‹ Cours élémentaire de droit civil (volume 2)Chapitre 17 sur 222 · DES SUCCESSIONS · texte numérisé non relu

DES SUCCESSIONS

(Tome iX.)

succèdent par représentation, c'est pour maintenir Tégalité entre les diverses branches en opérant le partage par souche (n** 61) (1).

36. « La représentation n*a pas lieu en faveur des ascendants; le plus proche dans chacune des deux lignes exclut toujours le plus éloigné »(art. 741). L'affection descend, elle ne remonte pas; la vieillesse s'attache à l'enfance, comme si elle voulait y puiser une nouvelle source de vie ; mais l'aïeul ne remplace pas, dans le cœur de l'enfant, le père ou la mère qu'il a eu le malheur de perdre. Comme la représentation est fondée sur l'affection présumée du défont, le législateur ne pouvait pas l'admettre pour les ascendants (n® 62). Si le défunt laisse son grand-père et des frères et sœurs ou des descendants d'eux, qui recueillera sa succession? Les collatéraux, à l'exclusion de l'aïeul; en effet, les frères et sœurs et leurs descendants excluent les ascendants autres que les père et mère du défunt. Tandis que, si le grandpère avait pu représenter son fils, père du défunt, il aurait succédé en concours avec les collatéraux privilégiés, comme représentant du père (n^ 63),

En ligne collatérale la représentation n'est pas admise, sauf pour les descendants de frères et sœurs. La raison en est que le motif de la représentation cesse. A mesure que la parenté s'éloigne, l'affection diminue; la loi ne pouvait donc pas supposer que le défunt avait pour les arrière-petits cousins l'affection qu'il peut avoir eue pour les cousins (n^ 64).

87. Quelles sont les conditions requises pour l'exercice du droit de représentation? 1^ Celui qui vient à une succession par représentation succède; il doit donc avoir les qualités requises pour succéder. Il suit de là que ceux qui sont déclarés incapables ou indignes de succéder ne peuvent pas venir à la succession par représentation (n^ 65).

2* « On ne représente pas les personnes vivantes, mais seulement celles qui sont mortes naturellement ou civilement » (art. 744). L'enfant qui survit occupe lui-même sa place, et exerce les droits que la loi lui accorde; il ne peut donc pas s'agir de prendre sa place, ni d'exercer ses droits. Si l'enfant vient à mourir, après avoir accepté l'hérédité, les biens héréditaires se

(1) Comparez Texemple donné plus loin, n» 38.

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sont confondus dans son patrimoine, et sont transmis avec ce patrimoine à ses enfants. Si Tenfant meurt sans avoir accepté ni répudié, il transmet son droit héréditaire à ses enfants. Dans ces deux cas, il y a ti^ansmission soit de l'hérédité, soit du droit héréditaire. Il ne faut pas confondre le droit de transmission avec le droit de représentation. Ceux qui recueillent une succession par transmission ne succèdent pas, c'est leur père qui a succédé, et qui leur transmet les biens ou le droit aux biens ; tandis que la représentation est un mode de succéder. Nous allons voir une conséquence de cette différence. L'article 787 contient une application du principe posé par l'article 744 : « On ne vient jamais par représentation d'un héritier qui a renoncé »; celui qui renonce a survécu et exercé son droit, dès lors il ne peut être question de le représenter. Mais « on ne peut représenter celui à la succession duquel on a renoncé » (art. 744) ; la raison en es que le représentant ne tient pas son droit du représenté, puisque celui-ci, étant prédécédé, n'a jamais eu de droit; il le tient de la loi; peu importe donc qu'il accepte la succession de celui qu'il représente, ou qu'il y renonce. Peut-on aussi recueillir une succession par transmission en renonçant à la succession de celui qui transmet la succession? Non, évidemment, puisque cette succession ou le droit à cette succession se trouve dans le patrimoine de celui qui a recueilli l'hérédité et qui la transmet à ses enfants (!!«• 67et 70).

3** Le représentant exerce les droits que le représenté aurait eus s'il avait survécu. De là suit que l'on ne peut pas représenter un indigne (730), car l'indigne n'a jamais eu de droit, il est exclu de l'hérédité, au moment même où elle s'ouvre ; or, on ne peut exercer en sa place des droits qu'il n'aurait pas pu exercer s'il avait survécu. Au point de vue des principes qui régissent la représentation, cela est d'évidence; mais la conséquence est contraire à l'équité, contraire même à l'esprit de la loi, puisqu'elle n'a pas voulu que les enfants fussent exclus d'une succession à raison de l'indignité du père; et ils en sont réellement exclus parce que leur père était indigne, car c'est à raison de cette indignité qu'ils ne peuvent le représenter (n® 72).

38. Quels sont les effets de la représentation? Le représentant remonte au degré du représenté; par suite il exerce ses droits

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et il est tenu de ses charges (art. 739). Un second effet de la représentation est que le partage sopëre par souche (art. 743). La loi dit, dans tous les casy c'est-à-dire quoique les descendants soient au même degré ; ils ne doivent ni perdre ni profiter par la mort de celui qu'ils représentent; or, si le partage avait lieu par tête, ils perdraient ou ils profiteraient. Un père a deux fils mariés ; lun a deux enfants, l'autre en a cinq. Si les deux fils survivent, chacun aura la moitié des biens laissés par le père ; s'ils prédécèdent, le résultat doit être le même, et pour qu'il soit le même, il faut que le partage se fasse par souche, c'est-à-dire quelles deux enfants de l'un des fils prennent la moitié, et les cinq enfants de l'autre, la seconde moitié, comme représentant leur père. Si le paitage se faisait par tête, chaque descendant aurait un septième ; les deux descendants de l'un des fils y perdraient, et les cinq descendants du second y gagneraient, car dans le partage par souche les deux premiers auraient un quart, et les cinq autres un dixième; or il n'y a pas de raison pour que le décès soit un bénéfice pour les uns et une perte pour les autres (n* 75).

« Si une même souche a produit plusieurs branches, la même subdivision se fait aussi par souche dans chaque branche, et les membres partagent entre eux par tête » (art. 743). Paul meurt, laissant une succession de 36,000 francs; il a eu trois enfants dont l'un survit; celui-ci prend le tiers de l'hérédité, c'est-à-dire 12,000 francs. Le second fils est mort, laissant un enfant vivant et deux descendants d'un enfant prédécédé; le tiers qui leur revient se partagera par moitié entre l'enfant survivant, qui aura, par conséquent, 6,000 francs, et les deux descendants de l'enfant prédécédé se partageront les autres 6,000 francs. Un troisième enfant est également prédécédé, il laisse un enfant vivant; d'un second enfant prédécédé, deux descendants, et d'un autre enfant prédécédé, quatre descendants. Ici il y a trois branches dont chacune prend le tiers de 12,000 francs, c'est-à-dire 4,000 francs ; dans l'une des ces trois- branches, il n'y a qu'un enfant, il aura les 4,000 francs ; dans la deuxième, il y en a deux, chacun aura 2,000 francs; dans la troisième, il y en a quatre, chacun n'aura que 1,000 francs (n® 76).

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§ 111. Des divers ordres de succession.

Sommaire.

59. Qui succède dans le premier ordre? Comment se fait le partage?

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