Des effets de la représentation
33. Il y a deux manières de succéder : l'héritier peut venir à la succession soit de son propre chef, soit par représentation. L'héritier succède de son propre chef quand il appartient à l'ordre qui est appelé à la succession, et que, dans cet ordre, il est le plus proche en degré. Celui qui succède par représentation doit aussi appartenir à Tordre auquel la succession est déférée ; mais à raison de son degré de parenté, il aurait été exclu par un parent plus proche; la représentation lui permet de monter au même degré que ce parent en prenant la place de son père prédécédé. Tout parent succède de son chef; tandis que le droit de représentation n'appartient qu'aux descendants des enfants prédécédés et aux descendants de frères et sœurs également prédécédés (n^ 53).
« La représentation est une fiction de la loi, dont leffet est de faire entrer les représentants dans la place, dans le degré et dans les droits du représenté (art. 739). C'est une fiction, parce
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qu'elle met sur la même ligne, et comme étant au même degré, deux héritiers dont l'un est au premier degré et l'autre au second ou au troisième. De là suit que la représentation est de stricte interprétation, puisque le législateur seul peut créer des fictions. Nous dirons les motits de la fiction en exposant les conditions requises pour qu'il y ait lieu à représentation (n~ 54 et 55).
34. « La représentation a lieu à l'infini dans la ligne directe descendante » (art. 740). En règle générale, les parents succèdent, dans chaque ordre, d'après la proximité de leur degré de parenté avec le défunt ; cette règle se fonde sur l'affection présumée du défunt pour ses plus proches parents. Or, quand un enfant décède avant son père, auquel il était appelé à succéder avec les autres enfants, et qu'il laisse des descendants, le père a certes pour les enfants orphelins l'affection qu'il avait pour son enfant; son affection pour eux augmente, parce qu'il leur tient lieu du père que la mort leur a enlevé. Il est donc dans l'esprit de la règle que les descendants, quoiqu'ils soient au second ou au troisième degré, succèdent avec les enfants du premier degré, laffection du défunt pour ses enfants et petits-enfants étant la même (n^ 57).
Le représentation a lieu dans tous les cas. Il y en a trois (n** 58) :
1"* « Les enfants du défunt concourent avec les descendants d'un enfant prédécédé. » Les enfants qui ont survécu sont au premier degré; les descendants de l'enfant prédécédé, étant au second degré, seraient exclus par ceux qui sont plus proches; pour qu'ils puissent être admis à succéder, il faut que la représentation les fasse monter au premier degré, qui est celui de leur père.
2** « Quand tous les enfants du défunt sont morts avant lui, et que les descendants de ces enfants se trouvent entre eux en degrés inégaux. » Dans ce cas, la représentation est nécessaire à ceux qui se trouvent au degré le plus éloigné pour être admis à la succession. Et elle est nécessaire à tous pour déterminer le mode de partage ; si les descendants des enfants sont en nombre inégal, chaque souche doit recevoir la portion héréditaire qu'aurait eue l'enfant du premier degré que ses descendants représentent, afin de maintenir l'égalité entre les diverses branches (1).
(1) Voyez, plus loin, n» 38.
(Tome iX.) DES ORDRES DE SUCCESSION. 35
3"" « Lorsque tous les enfants du défunt étant prédécédés, les descendants desdits enfants se trouvent entre eux à des degrés égaux. » Dans ce cas, tous les descendants étant au même degré, ils n'ont pas besoin du bénéfice de représentation pour venir à rhérédité de leur auteur commun ; mais la représentation est nécessaire pour établir l'égalité entre les diverses branches au moyen du partage par souche; le partage par tête nuirait aux uns et profiterait aux autres; il faut donc quil se fasse par souche, c'est-àdire que la succession doit avoir lieu par représentation (1).
35. Le droit de représentation au profit des descendants de frères et sœurs a le même fondement que le bénéfice dont jouissent les descendants en ligne directe, TafTection des oncles et tantes, laquelle se reporte naturellement sur les descendants des neveux et nièces qu'ils ont eu le malheur de perdre (n** 60). La représentation a aussi lieu dans les mêmes cas (art. 742) :
l"" « La représentation est admise en faveur des enfants et des descendants de frères ou sœurs du défunt lorsqu'ils viennent à sa succession avec des oncles ou tantes. » Sans la représentation, les descendants de frères et sœurs prédécédés seraient exclus par les frères et sœurs qui ont survécu, parce qu'ils sont à un degré plus proche du défunt. Grâce à ce bénéfice, ils montent à un degré égal à celui de leurs oncles et tantes, et sont, par conséquent, admis à succéder.
2^ Lo^que tous les frères et sœurs du défunt sont prédécédés, et que la succession se trouve dévolue à leurs descendants en degrés inégaux. Dans ce cas, la représentation est d'abord nécessaire pour que les descendants qui sont à des degrés plus éloignés puissent concourir avec ceux qui sont à des degrés plus proches ; elle les fait monter tous au degré des frères et sœurs qui sont prédécédés. En second lieu, la représentation détermine le mode de partage; il se fait par souche afin de maintenir l'égalité entre les diverses branches.
3® Quand tous les frères et sœurs du défunt sont prédécédés, et que la succession est dévolue à leurs descendants en degrés égaux. Dans ce cas, la représentation n'est pas nécessaire pour faire venir les descendants à la succession ; si la loi veut qu'ils
(1) Voyez, plus loin, n* 38, p. 36.