Neuvième règle
624. Les articles M56-H64 contiennent des règles sur Tinterprétation des conventions. Il est de jurisprudence que ces règles n'ont pas un caractère impératif; par leur nature même, dit la cour de cassation, elles constituent des conseils donnés au juge par le législateur pour l'interprétation des conventions, et non des dispositions absolues dont Tinobservation entraînerait l'annulation de la décision qui les aurait violées (n** 500).
626. L'article H56 porte : « On doit dans les conventions rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes, plutôt que de s arrêter au sens littéral des termes. » Il ne faut pas entendre cette règle en ce sens que Ti mention des parties doit toujours être préférée à la lettre du contrat. Avant tout, il faut voir si les termes paraissent contraires à Tintention, c'està-dire s'ils laissent quelque doute sur ce que les parties ont voulu. Si les termes sont clairs, s'ils ne donnent lieu à aucun doute, on . doit s'en tenir à la lettre, parce que, dans ce cas, il n'y a pas lieu à interpi'étation. 11 feut appliquer aux conventions cette règle si sage que le premier projet de code civil avait formulée dans le Titre préliminaire : « Quand une loi est claire, il ne faut pas en éluder la lettre, sous prétexte d'en pénétrer l'esprit. » C'est seulement quand les termes sont susceptibles de plusieurs interpré-
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talions que le juge doit choisir celle qui est conforme à Tintention probable des parties contractantes {n? 502).
626. c< Lorsqu'une clause est susceptible de deux sens, on doit plutôt l'entendre dans celui avec lequel elle peut avoir quelque effet, que dans le sens avec lequel elle n'en pourrait produire aucun » (art. 1157). On suppose que la convention est arrêtée; dès lors elle doit avoir un sens quelconque, car les parties ont voulu dire quelque chose ; on ne doit donc pas interpréter la convention de manière qu'elle n'aurait ni sens ni effet (n® 506).
627. « Les termes susceptibles de deux sens doivent être pris dans le sens qui convient le plus à la matière du contrat » (art. 1158). On suppose que telle est l'intention des parties; c'est toujoul*s la volonté des parties qu'il faut suivre, quand môme elle ne serait pas conforme à une règle d'interprétation ; car en matière de contrats, les parties peuvent déroger à la loi (n** 507).
628. « Ce qui est ambigu s'interprète par ce qui est d'usage dans le pays où l'acte est passé » (art. 1159). Les parties sont censées connaître les usages; et généralement elles les connaissent mieux que les lois, parce que c'est un droit vivant (n** 508).
629. « On doit suppléer dans le contrat les clauses qui y sont d'usage, quoiqu'elles n'y soient pas exprimées » (art. 1160). Les actes dressés par les parties ne contiennent jamais toutes les règles qui concernent le contrat qu'elles font; elles s'en rapportent à la loi ; par la même raison elles sont censées s'en rapporter à l'usage, qui tient lieu de loi (n® 509). Cela ne veut pas dire que les usages aient force de loi; ils sont abrogés, au contraire, avec tout l'ancien droit, àmoins que le code ne les ait maintenus; mais il y a des usages locaux auxquels les parties se réfèrent en contractant, et qui acquièrent par là l'autorité d'une convention tacite.
630. « Toutes les clauses des conventions s'interprètent les unes par les autres en donnant à chacune le sens qui résulte de l'acte entier » (art. 1161). Cela suppose que les diverses clauses se rapportent à une seule et même convention Si l'acte contient plusieurs conventions distinctes, chacune doit être interprétée indépendamment de l'autre (n** 510).
631. « Dans le doute, la convention s'interprète contre celui qui a stipulé et en faveur de celui qui a contracté l'obligation » (art. 1162). Polhier donne la raison de cette règle : le créancier,
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dit-il, doit s*imputer de ne s'être pas mieux expliqué; c'est lui qui stipule, qui veut, il doit donc dire ce qu'il veut ; il ne peut y avoir d'obligation à charge du débiteur s'il ne s'y est pas formellement soumis. Si donc la loi se prononce en faveur du débiteur, c'est que personne n'est présumé s'obliger; la liberté est de droit commun; pour qu'il y ait dette, il faut que la liberté naturelle ait été restreinte; le doute doit, par conséquent, s'interpréter en faveur du débiteur. Le code applique cette règle dans les articles 1 187 et H90; l'article 1602, au contraire, y déroge.
Il ne faut pas entendre l'article 1162 en ce sens que le juge doive toujours se prononcer en faveur du débiteur. La loi ne dii pas cela ; elle suppose qu'il y a doute. Domat dit très-bien que « si l'engagement est assez entendu, on ne doit ni l'étendre ni le restreindre, au préjudice de l'un pour favoriser l'autre «(n"* 511).
632. « Quelque généraux que soient les termes dans lesquels une convention est conçue, elle ne comprend que les choses sur lesquelles il paraît que les parties se sont proposé de contracter » (art. 1163). Pour interpréter une loi, il faut voir quel a été lobjet que le législateur a eu en vue. Il en est de même des conventions : les termes généraux que les parties y emploient ne peuvent se rapporter à des choses auxquelles les parties n'ont pas pensé. Gest l'explication de Domat (n"" 512y. Le code applique la règle aux transactions (art. 2049).
633. « Lorsque dans un contrat on a exprimé un cas pour l'explicatioix de l'obligation, on n'est pas censé avoir voulu par là restreindre l'étendue que l'engagement reçoit de droit aux cas non exprimés » (art. 1164). Cette disposition rejette l'argumentation appelé a contrario, qui se fonde sur le silence soit du législateur, soit des parties contractantes. L'interprétation fondée sur le silence du législateur ou des parties contractantes aboutit trop, souvent à faire dire au législateur ou aux parties ce qu'ils n'ont pas entendu dire. On peut encore moins raisonner du silence en matière de contrats qu'en fait de lois, parce que les conventions sont rédigées avec moins de soin que les lois (n*» 513).
Jome XVII.) DES OBLIGATIOiNS NATURELLES. -Mo