‹ Cours élémentaire de droit civil (volume 2)Chapitre 172 sur 222 · Il suit encore du principe que l'annulation de l'acte · texte numérisé non relu

Il suit encore du principe que l'annulation de l'acte

(Tome XVI.) DE L'EFFET DES CONTRATS. Ui

frauduleux ne profite pas exclusivement au créancier qui a intenté Faction pauïienne, qu'elle proQte aux créanciers qui n'ont pas été parties dans Tinstance. En effet, le bien qui était sorti du patrimoine du débiteur y rentre, il y rentre pour redevenir le gage des créanciers, il est même censé avoir toujours été leur gage; donc l'effet de l'action profite nécessairement à tous les créanciers (n* 488).

A notre avis, les créanciers antérieurs profitent de l'annulation aussi bien que les. créanciers postérieurs. C'est une conséquence des principes qui régissent le droit de gage. Les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers (art. 2093; loi hyp., art. 8). A quelle époque ce gage se réalise- t-il? Lors de la saisie des biens, quand le débiteur ne satisfit pas à ses engagements. Or, à ce moment, le bien aliéné frauduleusement est rentré dans le patrimoine du débiteur, il fait partie du gage commun des créanciers, il est compris dans la saisie qui frappe tous ses biens; donc il doit profiter à tous ses créanciers. On objecte que les créanciers postérieurs ne peuvent pas intenter Taction pauïienne, et que, partant, ils n'en sauraient profiter. La conséquence n'est pas juridique. Pour savoir s'ils peuvent agir sur un bien il n'y a qu'une chose à considérer, c'est si le bien est dans le patrimoine du débiteur; or, il y est par suite de l'annulation de l'acte frauduleux (n® 489). On dira qiji'il n'y est que par une fiction. Gela est vrai, mais la loi consacre la fiction, il faut donc l'accepter avec ses conséquences.

623. Quel est l'effet de l'action pauïienne quant aux rapports entre le débiteur et le tiers qui a contracté avec lui? L'acte n'est annulé qu'à l'égard des créanciers; il subsiste entre les parties contractantes. C'est une conséquence de Tirrévocabilité des conventions (art. H34). Les conventions ne peuvent être révoquées que du consentement mutuel de ceux qui le» ont faites, ou pour les causes que la loi autorise. Dans l'espèce, il n*est pas question d'une révocation volontaire, et la révocation que la loi autorise ne concerne que les créanciers ; l'action pauïienne reste donc étrangère aux parties contractantes (n** 494).

44Î OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES. (Tome XM)

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