‹ Cours élémentaire de droit civil (volume 2)Chapitre 175 sur 222 · Les dettes de jeu sont des obligations naturelles · texte numérisé non relu

Les dettes de jeu sont des obligations naturelles

638. Les dettes contractées par des incapables sont-elles des obligations naturelles ?

634. Le code ne contient qu'un seul article où il soit question des obligations naturelles (art. 1235). Il ne les définit pas. De ià de grandes difficultés. La plupart des auteurs confondent les dettes naturelles avec les devoirs de conscience, c'est-à-dire les devoirs moraux. A notre avis, c'est une erreur. L'obligation naturelle est une obligation juridique, de même que l'obligation civile, mais elle est dépourvue d'action; la loi la munit seulement d'une exception. Tandis que les devoirs moraux n'ont aucun effet en droit, ni action ni exception. Ce qui caractérise l'obligation juridique, c'est qu'elle est susceptible d'exécution forcée; les devoirs moraux, au contraire, ne comportent pas l'interventionde la justice et de la force publique pour contraindre l'homme à les remplir. Nous forcera-t-on à accomplir nos devoirs religieux en nous faisant traîner à l'église par les gendarmes? Saisira-t-on nos biens pour que nous acquittions une dette de reconnaissance? Nous contraindra-t-on à faire l'aumône par exploit d'huissier? Non, certes, et la raison en est simple, c'est que l'accomplissement d'un devoir religieux ou moral exige la liberté ; si l'on voulait en faire une obligation civile, on la dénaturerait : ce ne serait plus' aimer

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Dieu et son prochain que de le faire par contrainte. Donc Fessence du devoir moral, c*est la liberté que nous avons de le remplir ou de ne pas le remplir ; tandis que Tessence de lobligation juridique est que nous pouvons être forcés à Texécuter. Ainsi la possibilité de l'exécution forcée, tel est le caractère distinctif de Tobligalion juridique. En ce sens les obligations naturelles sont des obligations juridiques. Il est vrai que la dette naturelle n'étant pas munie d'une action, ne peut pas être exécutée par la force, elle n*est pas moins susceptible d'une exécution forcée, ce qui suffit pour qu'elle soit une obligation; le législateur aurait pu la munir d'une action et en faire une obligation civile, tandis qu'il ne pourrait pas, quand il le voudrait, faire d'un devoir religieux ou moral une obligation civile (n" 5).

635. L'obligation naturelle est identique au fond avec l'obligation civile ; elle n'en diffère que sous un rapport, c'est qu elle n'est pas munie d'une action. Pour qu'il y ait obligation, il faut un lien de droit entre deux personnes, dont l'une, -le débiteur, est tenue de donner ou de faire quelque chose, au profit de l'autre, le créancier. Dans l'obligation naturelle, le lien existe, mais il est imparfait, le créancier n'ayant pas d'action contre le débiteur. Pourquoi la loi n'a-t-elle pas donné une action au créancier naturel? Il y a pour cela des motifs particuliers qui varient d'une obligation à une autre. L'article 204 porte que l'enfant n'a pas d'action contre ses père et mère pour un établissement par mariage ou autrement. Voilà une obligation naturelle, elle est civile, en essence; ce qui le prouve, c'est qu'en droit romain, elle était civile; nous avons dit ailleurs pourquoi le législateur français en a fait-une obligation naturelle (1).

On peut donc dire que l'obligation naturelle est une obligation civile de sa nature, en ce sens qu'elle est susceptible d'exécution forcée; mais le législateur a refusé de la reconnaître, en ne donnant pas d'action au créancier. Ainsi deux conditions sont requises pour qu'il y ait obligation naturelle. Il faut d'abord un lien juridique entre deux personnes, ce qui distingue l'obligation naturelle du devoir moral; et il faut que ce lien juridique ne soit pas reconnu par la loi, ce qui distingue lobligation naturelle de l'obli-

(i) Voyez le tome 1 de ce cours, n® 192.

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galion civile. Comment peut-on savoir s'il y a un lien juridique? Il faut* voir si le lien est susceptible d'exécution forcée; dans ce cas, il en résulte une obligation juridique, et toute obligation juridique est une obligation civile, à moins qu'un texte formel ne dénie l'action au créancier (n« 6).

636. Le code n'énumère pas les obligations naturelles. Pour déterminer quelles obligations sont naturelles, il fhut appliquer le principe que nous venons d'établir. Le devoir des parents de doter leurs enfants est une obligation naturelle. En effet, la dot a pour objet d'aider les enfants à s'établir et h supporter les charges du mariage; or, il y a devoir pour les parents de mettre leurs enfants à même de continuer, étant mariés, la vie d'aisance ou de richesse dont ils leur ont donné l'habitude et le besoin. C'est sur cette considération qu'est fondée la réserve des descendants. Le devoir des parents est juridique de sa nature, puisqu'il est susceptible d'exécution forcée. En droit romain, il formait un droit civil. Si le législateur moderne ne l'a pas muni d'une action (art. 204), c'est pour des considérations morales qui n'altèrent pas l'essence du droit (n** 18). Nous renvoyons à ce qui a été dit au titre du Mariage.

637. Les dettes de jeu sont aussi des obligations naturelles. L'article 1965 dit que la loi n'accorde aucune action pour les dettes de jeu, et aux termes de l'article 1967, le perdant ne peut, dans aucun cas, répéter ce qu'il a volontairement payé. L'effet que la loi reconnaît aux dettes de jeu est précisément celui que produisent les dettes naturelles ; l'article 1235 porte : « La répétition n'est pas admise à l'égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées. » Les dettes de jeu présentent d'ailleurs les caractères d'une obligation naturelle : il en résulte un lien juridique, susceptible d'exécution forcée, ce qui est décisif (nM9).

638. L'orateur du gouvernement et le rapporteur du Tribunat citent comme exemples d'obligations naturelles cMles qui ont été formées par des personnes incapables de contracter. Cette opinion est assez généralement suivie. Nous croyons que c'est une erreur. Une obligation est naturelle quand la loi ne la reconnaît point, quand elle refuse une action au créancier. Est-ce que le créancier d'une femme mariée, d'un mineur, d'un interdit, ne peut pas agir

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contre son débiteur? Il a une action, donc la dette est'plus que naturelle, elle est civile : seulement elle est entachée d*un vice qui permet au débiteur d'en demander la nullité, mais il faut qu'il la demande; tant que la nullité n'est pas prononcée, l'obligation subsiste, et elle produit tous les eflets d'une obligation civile. Il y a plus : la nullité doit être demandée dans le délai de dix ans; si le débiteur laisse passer ce délai sans agir, l'obligation est confirmée tacitement, elle devient pleinement valable, comme si elle n'avait jamais été viciée; elle est donc ce qu'elle a toujours été, une obligation civile. 11 n'en est pas de même de l'obligation naturelle : elle ne donne jamais lieu à une action, on n'en doit pas, on n'en peut pas même demander la nullité, et elle ne se confirme pas (n*» 10).

§ II. De Veffet des obligations naturelles. Sommaire.

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