‹ Cours élémentaire de droit civil (volume 2)Chapitre 176 sur 222 · Elle ne peut être conQrmée · texte numérisé non relu

Elle ne peut être conQrmée

639. Pothier dit que le seul efiet des obligations purement naturelles est que le débiteur qui a payé volontairement ne peut pas répéter, le payement qu'il a fait étant valable, parce qu'il a eu un juste sujet de payer. Le code a consacré cette doctrine; il ne contient qu'une seule disposition sur les obligations naturelles; l'article 1236 répète ce que dit Pothier, que le débiteur qui a acquitté volontairement une obligation naturelle ne peut pas répéter ce qu'il a payé. L'Exposé des motifs s'exprime dans-le même sens : « L'obligation naturelle ne devenant un lien civil que par induction tirée du payement, cette obligation ne peut avoir d'autre effet que celui d'empêcher la répétition de ce qui a été payé » (a*' 23).

640. Pourquoi le législateur accorde-t-il une exception au créancier, tout en lui refusant l'action? C'est que les raisons pour lesquelles il refuse l'action à certaines obligations n'existent point pour repousser i exception. 11 serait contraire au respect filial que

rome XVII.) DES OBLIGATIONS NATURELLES. 449

l'enfant poursuivit son père en justice pour le forcer à lui donner une dot; mais quand le père fait volontairement un établissement à son enfant, il reconnaît que Tenfant a besoin d*une dot, et qu'il mérite de Tavoir ; c'est reconnaître le droit de l'enfant et l'obligation du père; celui-ci ne peut plus revenir sur ce qu'il a fait. Le respect de l'autorité paternelle qui empêche l'action ne s'oppose pas à ce que l'enfant ait une exception (n*» 25).

L'exception n'existe que si la dette naturelle a été payée volontairement, c'est-à-dère en connaissance de cause, le débiteur ayant l'intention, la volonté de payer une dette naturelle. Si le débiteur paye une dette naturelle, croyant que c'est une dette civile, il pourra répéter; car en payant, il n'a pas entendu reconnaître au créancier un droit naissant d'une obligation naturelle ; dès lors, il n'y a pas lieu à l'exception (n® 26).

641. L'obligation naturelle ne peut pas servir à compensation, quoique la compensation soit un payement. C'est que le payement par compensation se fait de plein droit, même malgré le débiteur, tandis que l'article 1235 n'admet le payement d'une obligation naturelle que s'il est voloîitaire. D'ailleurs la compensation n'a lieu que pour les dettes exigibles, et les dettes naturelles ne sont pas exigibles, puisque le payement n'en peut être exigé (n* 27).

642. Les obligations naturelles peuvent-elles être garanties par un cautio'nnement ou une hypothèque? Non, car l'obligation accessoire de la caution et de l'hypothèque ne se conçoit que lorsqu'il y a une obligation principale; or la dette naturelle n'existe aux yeux de la loi que lorsqu'elle est payée, c'est-à-dire éteinte. En dehors du payement elle ne produit aucun effet (1) (n*» 28).

643. L'obligation naturelle peut-elle être novée? Non, car la novation suppose une obligation première qiii est remplacée par une obligation nouvelle; or, la dette naturelle est une dette inexistante, dans le sens que nous venons de dire (2); donc la novation est impossible (n*' 29).

644. Les obligations naturelles peuvent-elles être confirmées? Non : confirmer un acte, c'est renoncer au droit que l'on a d'en demander la nullité à raison d'un vice qui l'entache. Or, l'obliga-

(i) Voyez, ci-dessus, n® 659.

(2) Voyez, ti-dessus, n» 6 12.

450 OBLIGATIONS COxNVExNTlONiNELLES. (Tome XMI.)

tiou naturelle a*est pas viciée, et il n y a pas lieu d'en demander la nullité ; donc la conrirmation est impossible (n"" 31).

BECnOM n. — Des obligations eonditlOBiiolles.

§ I. Notions générales.

Bommmire,

645. T a-t-il deux espèces d'obligations conditionnelles. Tune sous condition suspen-

sive, Tautre sous condition résolutoire? ^

646. Pour qu'il y ait condition, Il faut que Tobligation ou sa résiliation dépende d^un

événement futur et incertain.

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