TOUS U
38 DES SUCCESSIONS. (Tome IX.)
OU de la même mère, leurs droits doivent être égaux (t. VIII, n^'SOS).
Le partage se fait par tête quand les enfants succèdent de leur chef. L'article 749 dit, par erreur : « quand ils sont tous au premier degré ». Le degré n'a aucune influence sur le partage. Le partage se fait par souche quand il y a lieu au droit de représentation (n^ 84).
40. Le second ordre comprend les frères et sœurs du défunt ou leurs descendants, en concours avec les père et mère, ou seuls. Quand les père et mère viennent à la succession, ils prennent la moitié des biens, et lautre moitié est déférée aux frères et sœurs ou à leurs descendants. Si l'un des père et mère est prédécédé ou renonce, le survivant a le quart des biens, et les trois autres quarts appartiennent aux frères et sœurs ou à leurs descendants; si les père et mère sont prédécédés ou renoncent, les frères et sœurs ou leurs descendants sont appelés à la succession, à l'exclusion des ascendants et autres collatéraux (art. 748-750). Il suit de là que dans le second ordre les père et mère ont une part fixe, chacun le quart des biens; si l'un d'eux fait défaut, sa part profite aux frères et sœure ou à leurs descendants. La raison en est que la part déférée aux père et mère leur est donnée à titre d'aliments. Il suit encore de là que le principe de la division par lignes ne reçoit pas d'application dans le second ordre. Quand le père est en concours avec des frères utérins, ou la mère avec des frères consanguins, la succession ne se partage pas par moitié entre la ligne paternelle et la ligne maternelle, le père ou la mère, représentant de leur ligne, ne reçoivent que le quart, tandis que les frères et sœurs prennent les trois quarts. 11 peut même arriver que toute l'hérédité soit déférée aux parents d'une seule ligne; il en est ainsi quand le père concourt avec des frères consanguins ou la mère avec des frères utérins, ou quand un frère unilatéral vient seul à la succession. Dès qu'il y a des frères ou sœurs, même unilatéraux, ils excluent les ascendants et les collatéraux ; voilà pourquoi on les appelle des collatéraux privilégiés. Quelle est la raison de ce privilège? On suppose que tel est l'ordre naturel des affections du défunt, c'est-à-dire qu'il préfère ses frères et sœurs, même unilatéraux, à ses autres parents (no«87, 88et89).
La loi ne contient pas de disposition spéciale concernant les
(Tome IX.) DES ORDRES DE SUCCESSION 59
descendants de frères et sœurs, dans le cas où les père et mère ainsi que les frères et sœurs sont prédécédës. Mais il résulte des articles 750 et 753 que les descendants de frères et sœurs sont toujours mis sur la même ligne que les frères et sœurs, et quils excluent aussi les ascendants et les collatéraux; c'est la conséquence du principe d'afiection que la loi suit dans le second ordre (n^ 90).
41. n faut encore remarquer que la loi appelle les descendants de frères et sœurs à succéder dans le deuxième ordre en leur qualité de descendants, à titre de collatéraux privilégiés, et non en vertu du bénéfice de représentation. On suppose que les père et mère soient en concours avec des frères renonçants ou indignes, ayant des descendants; ceux-ci viendront à la succession, quoiqu'ils ne puissent pas représenter leurs parents. Le texte est décisif : les descendants sont appelés en cette qualité, et il eût été inutile de les appeler s'ils ne devaient succéder qu'en vertu de la représentation, puisque leurs droits, à ce titre, étaient déjà réglés par l'article '742. Il est vrai que dans l'article 751 la loi se sert du mot représentants, mais ce mot y est pris comme synonyme de descendants pour varier les expressions, ce que le législateur aime à faire; d'ailleurs, la représentation ne consacre que le partage de la succession, tandis que l'article 751 règle la vocation. Enfin, ce qui est décisif, c'est que le second ordre est fondé sur le principe d'affection, et ce principe doit l'emporter quand les descendants de frères et sœurs viennent à la succession avec les père et mère, aussi bien que lorsqu'ils y viennent seuls (n^ 91).
42. Gomment se fait le partage de la moitié, des trois quarts ou de la succession entière, dévolus aux frères et sœurs et à leurs descendants? Il faut distinguer (art. 752).
Les frères et sœurs ont survécu, et ils sont du même lit; dans ce cas, le partage s'opère par tête. S'ils sont de différents lits, on fait la division en ligues : les germains prennent part dans les deux lignes, les utérins dans la ligne maternelle, les consanguins dans la ligne paternelle. Il y a un frère germain, un frère consanguin et un frère utérin, et 24,000 francs à partager, donc 12,000 pour chaque ligne; le germain prendra 6,000 francs dans la ligne paternelle, et 6,000 francs dans la ligne maternelle, par-
40 DES 'SUCCESSIONS. (Tome IXo
tant 12,000; le frère consanguin prendra 6,000 francs dans la ligne paternelle, et le frère utérin 6,000 francs dans la ligne maternelle.
Des frères et sœurs concourent avec des descendants de frères et sœurs; ceux-ci étant à un degré plus éloigné, ne peuvent venir à la succession que par le bénéfice de représentation ; si leur père était indigne ou renonçant, ils seraient exclus. On tient compte de la représentation parce que dans chaque ligne la proximité de degré est décisive. S'ils viennent à la succession par représentation, ils auront la part que leur père aurait recueillie, c'est-à-dire que le partage se fera par souche.
Si les descendants de frères et sœurs viennent seuls à la succession, on applique le principe de la division par lignes quand ils sont de lits différents, ainsi que le principe de la représentation. Si aucun d'eux ne pouvait venir par représentation, cela ne les empêcherait pas de succéder en qualité de descendants, mais, dans ce cas, les plus proches eu degré succéderaient seuls, et le partage se ferait par tête (n^ 93).
43. Le troisième ordre comprend les ascendants des deux lignes quand le défunt ne laisse ni postérité, ni frère, ni sœur, ni descendants d'eux (art. 746). Parmi ces ascendants se trouvent les père et mère ; ils succèdent donc dans deux ordres. Dans le deuxième, ils ne prennent chacun qu'un quart. Dans le troisième, ils prennent chacun la moitié. L'article 746 dit, en effet, que fascendant qui se trouve au degré le plus proche recueille la moitié affectée à sa ligne, à lexclusion de tous autres; il n'y a plus de refenle. S'il y a plusieurs ascendants au même degré, ils succèdent par tête : il n'y a pas lieu à représentation dans la ligne ascendante (n«» 94 et 95).
44. Le quatrième ordre comprend les ascendants dans une ligne et les collatéraux dans l'autre (art. 753). Le père ou la mère succède dans cet ordre, et prend, par conséquent, la moitié des biens. Il en est ainsi alors même qu'il serait en concours avec un collatéral du douzième degré. Le législateur a prévu Tobjeciion qu'on lui adresserait, au nom du principe d'affection : il donne au père ou à la mère l'usufruit du tiers des biens déférés aux collatéraux (art. 754). Cette disposition exceptionnelle ne profite pas aux autres ascendants.
(Tome IX.) DES C' CCESSlOiNS IHKÉGCJLIÈKlS. 4f
Le partage se fait comme dans le troisième ordre, les parents les plus proches excluent les plus éloignés. S'il y a concours de parents collatéraux du même degré, ils partagent par tète (rio 97).
45. Le cinquième ordre comprend les collatéraux dans les deux lignes. Il n'y a pas de texte qui prévoie formellement cette hypothèse. L'article 753 suppose qu'il y a des ascendants dans une ligne et des collatéraux dans l'autre. S'il n'y a pas d'ascendants, on applique le principe de la dévolution (art. 733) : la moitié de la succession déférée aux ascendants est dévolue aux collatéraux de la même ligne. S'il n'y a pas de collatéraux au degré successible dans Tune des lignes, les parents de l'autre ligne succèdent pour le tout (art. 755).
Comment se fait ce partage? Quand il y a des collatéraux dans les deux lignes, la moitié échue à chaque ligne appartient au parent le plus proche en degré, et s'il y a des collatéraux du même degré, ils partagent par tête. Il n'y a jamais lieu au partage par souche, puisque la représentation n'existe pas au delà du deuxième ordre. S'il n'y a de collatéraux que dans une ligne, ils se partagent l'hérédité d'après les mêmes principes. La loi ne le dit pas, mais la raison d'analogie est évidente : on doit suivre, pour le partage de toute l'hérédité, les principes qui régissent le partage de la moitié (n** 99).