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Qui sont les successeurs irréguliers

46. La loi qualifie d'irrégulières les successions déférées aux enfants naturels, aux parents naturels de l'enfant naturel, au conjoint survivant et à l'État. De là le nom de successeurs irréguliers que la doctrine donne à ces successeurs. La distinction entre les successeurs irréguliers et les héritiers a des conséquences

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importantes, comme nous le dirons en traitant des droits et obligations des héritiers légitimes. Il importe donc beaucoup de savoir si un successeur est classé ou non parmi les héritiers. L'article 756 déclare que les enfants naturels ne sont pas héritiers ; et l'article 723 dit implicitement la même chose de l'époux survivant et de l'État : « La loi règle l'ordre de succéder entre les héritiers légitimes; à leur défaut, les biens passent aux enfants naturels, ensuite à l'époux survivant, et s'il n'y en a pas, à l'État >/. Ainsi la loi distingue les héritiers légitimes et ceux qui sont seulement successeurs aux biens, et elle les met tous sur la même ligne, donc aucun d'eux n'est héritier. Il y a une lacune dans l'article 723, il ne mentionne pas les parents naturels qui succèdent à un enfant naturel ; mais l'article 769 qui les appelle décide implicitement que ces parents sont des successeurs irréguliers, puisqu'il est placé dans le chapitre intitulé des Successions irréguUères. Toute succession qui n'est pas fondée sur les liens du sang résultant du mariage est irrégulière (n^ 400).

§ P'. Des enfants naturels.

N« i. MOTIONS GÉNÉRALES.

47. L*aiicien droit, le droit révolutionnaire et le code civil.

48. Les enfants naturels non reconnus n'ont pas de droit de succession.

49. Les enfants reconnus n'ont de droit que sur la succession de leur père ou mère.

50. Le droit des enfants naturels est un droit de succession.

47. Dans l'ancien droit, les enfants naturels portaient le nom de bâtards, et il était de principe que « enfants bâtards ne succèdent ». Par le droit français, dit Pothier, les bâtards n'appartiennent à aucune famille et ne succèdent à personne, si ce n'est à leur enfant en légitime mariage. Les anciens jurisconsultes reconnaissent que, dans Tordra delà nature^ la condition des bâtards et des enfants légitimes est la même, puisqu'ils sont tous enfants du même sang. Pourquoi donc les excluait-on des droits que le sang donne? C'est la loi civile, disait-on, qui leur impose une peine à cause de la faute de leur père. Singulière justice que celle qui inflige une peine à l'innocent, et n'a pas même un blâme pour le coupable ! Au dix-huitième siècle, il se fit une violente réaction,

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au nom de la ture, contre les lois qui la violaient. La nature, dit Cambacérès au nom de la Convention nationale, ne nous fait pas un crime de naître. En conséquence, la loi du 11 brumaire an ii déclara que les enfants nés hors mariage auraient les mêmes droits de successibilité que les autres enfants; elle ne faisait d'exception que pour les enfants adultérins. On a dit que l'ancien droit était injuste et barbare à l'égard des enfants naturels, et que la loi de l'an u tomba dans un excès contraire. Le code civil, dit le rapporteur du Tribunat, est plus équitable tout ensemble et plus moral ; il n'accorde pas aux enfants naturels les honneurs et les droits de la légitimité, mais il leur attribue sur la succession de leurs père et mère un droit dont la quotité se trouve plus restreinte lorsqu'il y a des enfants légitimes, plus étendue lorsqu'il est en concours avec des ascendants ou des collatéraux. Cette mesure, dit Chabot, concilie les droits de la nature avec ce qu'exigent les bonnes mœurs, la faveur due au mariage et les droits des familles (n«- 101, 102, 103 et 105).

A notre avis, la transaction du code lèse les droits de l'enfant naturel. Celui qui donne le jour à un enfant a des devoirs à remplir envers lui, et ce qui est un devoir pour le père est un droit pour l'enfant. Le droit de l'enfant naturel est donc le même que celui de l'entant légitime. Telle est la tradition de notre droit belgique. Les coutumes de la Flandre disaient : nul n'est bâtard de par sa mère. Il en faut dire autant du père quand il est connu (n*» 101). On craint qu'en donnant l'égalité aux enfants naturels, on ne détourne les hommes du mariage ; on espère que la rigueur que la loi témoigne aux fruits de l'inconduite sera favorable aux bonnes mœurs. N'est-ce pas une illusion? Les lois les plus sévères ne manquèrent pas sous l'empire romain; elles n'arrêtèrent pas la corruption et la décadence, qui en est l'inévitable suite (n® 103). Notre législation, à force de vouloir être morale, aboutit à l'immoralité. Elle punit l'entant pour la faute du père, elle lui défend même de rechercher son père pour le torcer à remplir les devoirs que la paternité lui impose; et le coupable jouit de sa fortune, sans que sa considération en soit altérée, tandis que la victime ne peut pas même réclamer l'éducation et les aliments. La morale qui s'en prendrait aux coupables ne serait-elle pas plus juste et plus efficace que celle qui punit l'innocent (n° 104)?

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48. L'article 756 n'accorde aux enfants naturels de droits sur les biens de leurs père ou mère décédés que lorsqu'ils ont été légalement reconnus, Cest une conséquence du principe qui régit la filiation naturelle. Les enfants naturels n'ont de filiation qu'en vertu de la reconnaissance; or, pour exercer un droit d'hérédité, il faut prouver sa parenté; donc les enfants non reconnus ne peuvent avoir de droit de succession. Quand y a-t-il reconnaissance légale? et quels en sont les effets? Nous renvoyons sur ce point au titre de la Filiation (n*» 108).

49. Les enfants naturels reconnus n'ont de droits que sur la succession de leurs père et mère qui les ont reconnus; ils n'ont aucun droit sur les biens des parents de leur père ou mère (art. 756). G est encore une conséquence des principes qui régissent l'état des enfants naturels. Us n'ont de filiation que par la reconnaissance; or, la reconnaissance n'a d'effet qu'à l'égard du père et de la mère de qui elle émane; l'enfant naturel n'a donc pas d'autres parents que son père ou sa mère, et la parenté est la condition du droit héréditaire (n^ 109).

50. La loi dit que l'enfant naturel a un droit sur les biens de ses père et mère, elle ne dit pas quelle est la nature de ce droit. Jadis il y avait controverse sur ce point; aujourd'hui il est universellement admis que c'est un droit de succession, et non un simple droit de créance contre les héritiers légitimes. II est traité du droit des enfants au chapitre IV, intitulé : Des successions irrégulières, ce qui suffit déjà pour déterminer la nature du droit que la loi accorde à l'enfant naturel. L'article 756 dit que c'est un droit sur les biens des père et mère décédés : on peut en dire autant du droit des parents légitimes. Un droit qui s'ouvre à la mort, et qui porte sur les biens du défunt, est un droit de succession. C'est une manière d'acquérir la propriété ; or, l'article 744 ne distingue pas entre la succession légitime et la succession irrégulière (n** 429). On doit donc appliquer aux enfants naturels ce que la loi dit des héritiers : ils acquièrent, dès l'ouverture de la succession, la propriété des biens que la loi leur attribue. Il n'y a qu'une différence, sous ce rapport, entre les enfants naturels et les héritiers légitimes, c'est qu'ils n'ont pas la saisine {[f 130). Nous reviendrons sur ce point.

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N« 3. QOOTITÉ DU DROIT.

Sommaire.

5i. La quotité varie d'après la qualité des héritiers avec lesquels Tenfant naturel concourt,

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