Quel est le principe d'où découlent ces effets
725. Le créancier peut poursuivre pour le tout chacun des débiteurs et tous. H ne peut
demander leur mise en cause ni pour faire diviser la condamnation ni pour faire statuer sur son recours.
726. Quelles exceptions le débiteur poursuivi peut-il opposer au créancier?
727. LUnterruptiou de la prescription contre l'un des débiteurs a effet contre tous.
728. Quel est Teffet de la demande d*iht^réts contre l*un des débiteurs?
729. Quel est l'effet de la perte arrivée par la faute 6\x pendant la demeure de l'un des
débiteurs solidaires?
730. Ces effets de la solidarité sont-ils applicables aux coauteurs d'un délit ou d'un
qnasi-délit?
724. Quel est le principe d'où découlent les effets de la solidarité? Le principe traditionnel est qu'il existe un mandat, donné et reçu par chacun des débiteurs solidaires, de représenter les autres, mandat convenu dans Tintérét du créancier qui en a fait une condition du crédit qu'il a accordé aux débiteurs. Ce mandat implique une société contractée par les codébiteurs solidaires; ils se sont associés de manière à ne faire à Tégard du créancier qu'une seule et même personne représentant tous les débiteurs. Cette théorie explique la plupart des effets que produit la solidarité dans le droit moderne. Toutefois les auteurs du code s'en sont écartés en un point. La demande d'intérêts formée contre l'un des débiteurs solidaires fait courir les intérêts à l'égard de tous (art. 1207). D'après le principe traditionnel, les codébiteurs se donnent mandat de conserver la dette, ils n'ont pas mandat de l'augmenter, or la dette est augmentée à l'égard de tous par la condamnation aux intérêts prononcée contre un seul. Voilà un
490 OBLIGATIOiNS CONVENTIONNELLES. (TomelLYU)
effet de la solidarité qui est en opposition avec l'ancienne doctrine, telle que Pothier l'enseignait.
A vrai dire, il y a deux principes qui déterminent les effets de la solidarité. D'une part, il y a plusieurs codébiteurs, ce qui implique qu'il y a autant de liens que de personnes obligées. D'autre part, la dette est unique, puisque tous les codébiteurs doivent une seule et même chose et la doivent pour le tout. Ainsi il existe tout ensemble un lien multiple et une dette unique. 11 y a un lien multiple parce qu'il y a plusieurs codébiteurs; mais ce lien ne se divise pas entre eux : chaque codébiteur est tenu de toute la dette, comme s'il était seul obligé. L'unité de la dette fait que ces divers liens n'en forment qu'un seul, de sorte que les divers codébiteurs sont considérés comme n'étant qu'un seul débiteur, en ce sens qu'ils sont tenus les uns pour les autres et chacun pour tous au total de la dette. De là la conséquence que ce qui a été fait avec l'un des codébiteurs ou par lui est censé fait avec ou par tous les autres. C'est plus qu'un mandat : c'est l'identité des codébiteurs qui sont censés ne former qu'une même personne à l'égard du créancier (n^ 294).
726. D'après l'article 1200, chacun des débiteurs solidaires peut être contraint pour la totalité. Le créancier peut donc poursuivre chacun d'eux pour le tout comme s'il était seul obligé; il peut, dit l'article 1203, s'adresser h celui des débiteurs qu'il veut choisir, et l'article 1204 ajoute que les poursuites ftiites contre l'un des débiteurs solidaires n'empêchent pas le créancier d'en exercer de pareilles contre les autres. C'est la conséquence directe du principe de la solidarité. Le débiteur poursuivi ne peut pas opposer au créancier le bénéfice de division (art. 1203) : la raison en est que la solidarité a été stipulée précisément pour empêcher la division de la dette. Le débiteur ne peut pas même demander la mise en cause de ses codébiteurs, dans le but de faire statuer sur le recours qu'il aura contre eux s'il paye toute la dette. C'est une conséquence de la solidarité : chaque débiteur est tenu comme s'il était seul et unique débiteur (1), ce qui exclut tout délai pour mettre des garants en cause. Ce dernier point est cependant controversé (n**« 295-297).
(I) Voyez, ci-dessus, n° 7i4.
/Tome XVII. DES OBLIGATIONS SOLIDAIRES. 491
726. Quelles exceptions le débiteur poursuivi peut-il opposer au créancier (art. 1208)? Il peut d'abord lui opposer les exceptions qui résultent de la nature de l'obligation^ c'est-à-dire des causes de nullité ou d'inexistence de la dette, pourvu que ces causes ne soient pas établies exclusivement au profit de la personne de l'un des débiteurs. Le débiteur peut, en second lieu, opposer au créancier les exceptions communes à tous les codébiteurs. On entend par là les exceptions qui naissent de l'extinction de la dette, quand la dette est éteinte d'une manière absolue. Si l'extinction n'est pas absolue, elle ne produit pas d'exception commune. Nous reviendrons sur cette distinction.
Le codébiteur peut encore opposer les exceptions qui lui sont personnelles, il ne peut pas opposer les exceptions qui sont purement personnelles à quelques-uns des autres codébiteurs. Les exceptions qui naissent de l'incapacité sont des exceptions personnelles, ainsi que les vices de consentement (n® 299).
727. L'article 1206 prévoit un second effet de la solidarité : les poursuites faites contre l'un des débiteurs solidaires inter-
-romperit la prescription à l'égard de tous. C'est une conséquence du principe que tous les codébiteurs sont considérés comme un seul et unique débiteur ; donc en conservant son di^oit contre l'un, le créancier le conserve nécessairement contre les autres (n« 304).
728. « La demande d'intérêts formée contre l'un des débiteurs solidaires fait courir les intérêts à l'égard de tous » (art. 1207). Cette disposition est contraire au principe traditionnel d'après lequel l'un des débiteurs ne peut, par son fait, aggraver laconditiondeses codébiteurs. On Texplique par une considération d'utilité pratique. Si les intérêts ne couraient contre chacun des débiteurs que par une demande spéciale, le créancier serait obligé de les poursuivre tous; de là des frais qui retomberaient sur les débiteurs. 11 est plus simple de prévenir ces procès et les frais frustratoires qui en résultent en faisant courir les intérêts contre tous par une seule demande (n** 310).
729. La mise en demeure de l'un des débiteurs solidaires produit-elle son effet à l'égard des autres? L'article 1208 prévoit la difficulté. On suppose que la chose due périt par la faute oU pendant la demeure de l'un des débiteurs solidaires; le créancier
in OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES. (Tome XVll.)
a droit» dans ce cas, au prix de la chose et aux dommages-intérêts. Contre qui? Il peut demander le prix contre tous les débiteurs, quoiqu ils ne soient pas en demeure ni en faute. C est une conséquence de la solidarité; en conservant son droit contre l'un des débiteurs, le créancier le conserve contre tous, puisque tous sont censés ne former qu'une seule personne. 11 n'en est pas de même des dommages-intérôts; ceux qui ne sont pas en faute ni en demeure n'en sont pas tenus, parce que leur codébiteur ne peut aggraver leur condition. C'est la théorie traditionnelle; elle •n'est pas en harmonie avec le principe nouveau que le code suit dans l'article 1207 ; l'opinion la plus logique serait de condamner les codébiteurs solidaires aux dommages-intérêts aussi bien qu'au principal (n** 3 H).
730. Tels sont les effets de la solidarité, en général. On admet encore une autre solidarité que l'on appelle imparfaite^ notamment dans le ca$ d'un délit ou d'un quasi-délit commis par plusieurs personnes (art. 1382 et 1383). La loi ignore cette solidarité imparfaite, ce qui suffit pour la rejeter (n® 315). Elle ignore également la solidarité des coauteurs d'un fait dommageable. Le code pénal de 1810 (art. 55) prononce la solidarité contre les auteurs d'un même crime ou d'un même délit; cette disposition est de stricte interprétation, et comme loi pénale et comme établissant une solidarité légale. Cela est décisif en ce qui concerne les textes; or, il ne saurait y avoir de solidarité légale sans loi (n*» 319). Quant à la prétendue solidarité virtuelle résultant de l'indivisibilité du fait dommageable, elle est également extralégale, puisqu'elle n'est ni conventionnelle ni légale; et en dehors de la loi et des conventions, il n'y a point de solidarité (n" 320).
§ IIL Quand les effets de la solidarité cessent ils en tout ou
en partie?
Sommaire.