Delà confirmation du partage nul ou rescindable
161. (c Les partages peuvent ôtre rescindés pour cause de violence ou de dol » (an. 787). C'est l'application du droit commun eu matière de contrats (art. 1109). Nous exposerons, au titre des Obligations j les principes qui régissent les vices du consentement ; ils s'appliquent au partage, puisque le code n'y déroge pas (no 468).
Le code ne mentionne pas Terreur parmi les causes qui vicient le consentement. Il y a des cas dans lesquels Terreur entraîne
ie^T>r'" .
428 DES SUCCESSIONS. (Tome X.)
Finexistence du contrat. Si l'on admet par erreur au partage une personne qui n'est pas héritière, le partage sera inexistant, à regard de cette personne, car, n*étant pas héritière, elle n*a droit à aucune part, et le partage ne peut pas lui en attribuer une, puisqu'il ne fait que liquider des droits préexistants ; or, dans Tespèce, il n'y a pas de droits. Mais le partage serait valable à Tégard des autres héritiers ; ceux-ci pourront répéter les biens contre celui qui les détient sans cause et procéder à un partage supplémentaire (n"" 464).
Il en est de même quand les héritiers ont omis de comprendre dans le partage un objet de la succession; il n'y a pas lieu, dit Farticle 887, à la rescision du partage, mais seulement à un partage supplémentaire. La loi cherche à maintenir les partages pour consolider la propriété (n** 472).
L'erreur qui porte sur la valeur des choses partagées produit une lésion. Nous allons dire dans quel cas la lésion est une cause de rescision.
162. II y a lieu à rescision du partage lorsqu'un des héritiers établit, à son préjudice, une lésipn de plus du quart (art. 887). La lésion ne vicie pas le consentement, sauf dans certains contrats, la vente et le partage. Pourquoi le partage est-il, par exception, rescindable pour cause de lésion? Si la lésion n'est pas, en général, une cause de nullité, c'est que les contrats sont une spéculation; chacune des parties y cherche un avantage; il est donc de la nature des contrats que l'un des contractants y gagne plus que l'autre. Il n'en est pas de même du partage; les copartageants ne spéculent pas; ils liquident des droits qu'ils tiennent de la loi ou de la volonté du défunt; cette liquidation doit se faire d'après la plus stricte égalité; donc la lésion vicie le partage. Mais il faut que la lésion soit de plus du quart ; une égalité mathématique est impossible quand il y a des immeubles à partager. Si toute lésion était admise comme cause de rescision, il n'y aurait pas de partage à l'abri d'une action en rescision ; or, i.^ importe de maintenir la stabilité des partages, afin d'assurer k repos des familles, car il s'agit d'un contrat qui intervient entre parents. L'article 887 dit qu'il peut y avoir lieu à rescision; cela ne veut pas dire que la rescision soit facultative ; le juge doit annuler le partage dès que la lésion est de plus du quart. Mais le
(Tome %.) DU PARTAGE. i^î
défendeur peut empocher la rescision, en fournissant au demandeur le supplément de sa portion héréditaire (art. 891) ; si le défendeur use de ce droit» il n'y aura pas de rescision, quoiqu'il y ait lésion (n« 475).
163. Pour que l'action en rescision soit recevable» il Êiut que le demandeur établisse, à son pr^udke, une lésion de plus du quart. Ainsi il ne su£St pas que l'un des copartageants soit avantagé de plus du quart, pour que le partage puisse être rescindé, il faut que le demandeur soit lésé de plus du quart (art. 887). Succession de 100,000 francs. Quatre héritiers. L'un a 40,000 francs dans son lot; tandis que les autres n'en ont chacun que 20,000. Il n'y a pas lieu à rescision. C'est le système légal; il est difficile de le justifier (n^ 476).
164. « L'action en rescision est admise contre tout acte qui a pour objet de faire cesser l'indivision entre cohéritiers, encore qu'il f(it qusiliâé de vente, d'échange et de transaction ou de toute autre manière » (art. 888). Gomme la rescision pour cause de lésion n'est admise que par exception, les copartageants qui profitent de la lésion, et qui le plus souvent sont de mauvaise foi, pourraient chercher à empêcher la rescision, en déguisant le partage sous l'apparence d'un autre contrat. On applique, dans ce cas, le vieil adage : plus valet quod agitur^ quam quod simulatur. Il n'est pas permis aux parties d'éluder la loi. Mais l'article 887 n'exige pas la firaude; il est applicable alors même qu'il n'y aurait aucun dol. La loi veut l'égalité dans le partage ; donc dès que, par suite d'un acte quelconque qui fait cesser l'indivision, l'un des héritiers est lésé d'un quart, il doit avoir le droit d'en demander la rescision. Il vend sa part à ses cohéritiers; c'est une vente réelle; comme vendeur il peut agir en rescision, s'il est lésé de
I plus des sept douzièmes (art. 1674). Si cette vente fait cesser l'in-
! division, elle équivaut à un partage, et par suite, le vendeur
[ pourra demander la rescision s'il est lésé de plus du quart. L'in-
I livision peut encore cesser par un échange fait de bonne foi;
'échange, comme tel, ne peut être rescindé pour cause de lésion
art. 1706) ; mais l'héritier pourra agir en rescision pour lésion
lu quart, si l'échange équivaut à un partage (n^ 489).
Ces principes s'appliquent aussi à la transaction, quoique, l'après le droit commun, elle ne puisse être rescindée pour cause
130 DES SUCCESSIONS. (Tome t..
de lésion (art. 2052). Si elle fait cesser rindivision, la loi Tassimile au partage (art. 888); partant elle est rescindable, qu'elle soit réelle ou simulée, peu importe : Théritier a le droit d'agir dès qu'il est lésé (n» 485).
L'article 888 ajoute : « Après le partage, ou l'acte qui en tient lieu, l'action en rescision n'est pas admissible contre la transaction faite sur les difficultés réelles que présentait le premier acte, même quand il n'y aurait pas eu à ce sujet de procès commencé. » Il ne peut être question de rescinder une transaction qui intervient après le partage, puisque l'indivision a cessé. Mais il pourrait y avoir fraude. Dans le but d'éluder la rescision pour cause de lésion, les héritiers commencent par faire un partage, puis ils suscitent des difficultés pour arriver à une transaction qui refait le partage. Quel est, dans ce cas, l'acte qui fait cesser l'indivision? Ce n'est pas l'acte de partage, c'est la transaction, donc elle doit être sujette à rescision. Voilà pourquoi la loi ajoute que la transaction ne sera à l'abri de la rescision que si elle est faite sur des difficultés réelles que présentait le premier acte. Mais de là il ne faut pas conclure qu'en règle générale la transaction n'est pas rescindable si elle est sérieuse; ce serait mettre le second alinéa de l'article 888 en contradiction avec le premier; le caractère réel ou simulé de la transaction n'est pris en considération que lorsqu'elle intervient après un premier acte qui fait cesser l'indivision (n- 486 et 487).
Ces principes reçoivent une exception dans le cas prévu par l'article 889 : « L'action en rescision n'est pas admise contre une vente de droit successif faite sans fraude à l'un des cohéritiers, à ses risques et périls, par ses autres cohéritiers ou par l'un d'eux. » La vente de droit successif tient lieu de partage, au moins à l'égard du vendeur; en vertu de la règle de l'article 888, il devrait avoir l'action en rescision lorsqu'il est lésé de plus du quart. Pourquoi la loi déroge-t-elle à la règle? La règle est fondée sur la nature du partage qui exclut toute spéculation; or tel n'est pas le caractère de la vente qui a pour objet des droits successifs, quand elle est faite aux risques et périls de l'acheteur; dans ce cas, le contrat est aléatoire, il présente des chances de gain et de perte. C'est donc une spéculation, l'objet du contrat est une chance; dès lors il ne peut être question d'une véritable égalité,
(Tome X..) DU PARTAGE. 131
telle qu'elle doit régner entre les copartageants, puisqu'il se peut que l'un ait tout le profit ; la seule égalité qui y doive régner, c'est que les chances soient égales pour chacun des contractants. La loi veille à ce que cette égalité soit respectée, puisqu'elle exige que la vente se fasse sans fraude (n"" 491). Il y aurait fraude si les parties avaient déguisé un partage ordinaire sous la forme d'une vente de droits successifs, afin d'échapper à la rescision pour cause de lésion. Il y aurait encore fraude si la vente de droits successifs était qualifiée de contrat aléatoire, alors qu'il n'y aurait pas chance égale de perte et de gain pour les deux parties, l'une connaissant l'état de l'hérédité, tandis que l'autre l'ignore (n» 494).
165. L'action en nullité ou en rescision du partage est soumise aux principes généraux qui régissent la nullité ; nous les exposerons au titre des Obligations. La loi contient quelques dispositions spéciales concernant la rescision pour cause de lésion.
jK Pour juger s'il y a eu lésion, on estime les objets suivant leur valeur à l'époque du partage » (art. 890). On ne tient pas compte de Taugmentation ou de la diminution de valeur que les biens ont éprouvée depuis le partage. C'est lors du partage que l'égalité doit régner; c'est donc à ce moment qu'il faut estimer les biens héréditaires; en comparant la valeur des biens mis au lot du demandeur en rescision, avec la valeur totale des biens, on verra s'il est lésé de plus du quart (n* 499).
« Le défendeur à l'action en rescision peut en arrêter le cours et empêcher un nouveau partage en offrant et en fournissant au demandeur le supplément de sa portion héréditaire » (art. 891). Ce droit est fondé sur la nature même de l'action en rescision. Elle n'a d'autre raison d'être que le préjudice que le demandeur a éprouvé; si le défendeur répare ce préjudice, l'action doit tomber; c'est l'application de l'adage qu'il n'y a pas d'action sans intérêt (n** 503). Nous dirons ailleurs qu'il en est de même dans les autres cas où la loi admet l'action en rescision pour cause de lésion. Le supplément peut être fourni, soit en numéraire, soit en nature. C'est une dérogation au droit que tout héritier a d'avoir sa part héréditaire en nature des meubles et immeubles qui composent l'hérédité (art. 8S6 et 832). La loi a voulu concilier les divers intérêts en permettant au défendeur de fournir un supplé-
i32 DES SUCCESSIONS. (Tome X.)
ment pécuniaire pour arrêter Taction en rescision, afin de maintenir la stabilité de la propriété, et des droits que les tiers peuvent avoir acquis sur les biens partagés; l'intérêt essentiel du demandeur est satisfait puisqu'il reçoit une indemnité complète
166. Quel est Feffet de l'annulation et de la rescision? Lepar> tage annulé ourescindé estconsidéré comme n'ayant jamais existé; par conséquent, les héritiers sont censés avoir toujours été dans l'indivision. Chacun des héritiers rapporte à la masse les biens qui avaient été mis dans son lot, ainsi que les fruits qu'il a perçus, puisque les fruits perçus pendant l'indivision appartiennent à la succession (n""" 509-511). L'annulation a effet à l'égard des tiers^ en ce sens que tous les actes faits par les héritiers depuis le partage viennent à tomber (n® 512) : celui qui n'a qu'une propriété rescindable ne peut concéder aux tiers que des droits également rescindables. Il y a cependant une différence entre les copartageants dont les droits sont anéantis, et ceux d'un acheteur on de tout autre propriétaire qui seraient annulés ; ceux-ci sont sans droit aucun, tandis que les copartageants, quand le partage est annulé, restent copropriétaires par indivis; il suit de là que les actes faits depuis le partage seront valables ou nuls, selon que les objets héréditaires tomberont dans le lot de l'héritier qui a Êdt l'acte, ou dans le lot d'un cohéritier(n*»* 512 et 513).
167. Le partage nul peut être confirmé, c'est-à-dire que celai qui a le droit d'en demander la nullité peut y renoncer; dans ce cas, le partage sera considéré comme n'ayant jamais été vicié. C'est l'application des principes que nous exposerons au titre des Obligations (n"" 514). L'article 892 contient une disposition spéciale pour les cas de dol et de violence : « Le cohéritier qui a aliéné son lot en tout ou en partie n'est pas recevable à intenter l'action en rescision pour dol ou violence, si l'aliénation qu'il a faite est postérieure à la découverte du dol, ou à la cessation de la violence. » Celui qui aliène un objet héréditaire, sachant qu'il a le droit de demander la rescision du partage, renonce à ce droit, puisque, en aliénant, il s'oblige à transférer la propriété irrévocable de la chose, tandis que s'il agissait en rescision, l'aliénation tomberait avec le droit de celui qui l'a consentie. Aliéner, dans ces circonstances, c'est se mettre dans
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Timpossibilité de demander la rescision, donc c'est renoncer à l'action (no 545).
L'article 892 ne parle que du dol et de la violence; il ne mentionne pas la lésion. Cela suppose qu il n'est pas applicable à la lésion. Cest, il est vrai, argumenter du silence de la loi, ce qui est une mauvaise argumentation; cependant on ne peut pas la rejeter d une manière absolue, elle n'est pas sans valeur quand elle est en harmonie avec les principes. Or, l'aliénation que fait un héritier qui a été lésé ne prouve pas qu'il veuille renoncer au droit d'agir en rescision; s'il vend, c'est qu'il a besoin d'argent : il se peut que ce même besoin d'argent l'ait fkit consentir à un partage lésionnaire, dès lors l'aliénation ne peut être considérée comme une renonciation (n® 518). Il ne faut pas conclure de là que le partage vicié par la lésion ne peut être confirmé : la confirmation s'applique à tout acte nul, quel que soit le vice qui rinfecte, donc aussi à la lésion. L'article 892 ne déroge pas à ce principe, il ne parle pas de la confirmation proprement dite, il faut donc le laisser de côté, pour s'en tenir au droit commun (q»» 516 et 517).
§ VU. Du droit des créanciers des héritiers.
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