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De la prescription de l'action en garantie

156. « Les cohéritiers demeurent respectivement garants, les uns envers les autres, des troubles et évictions seulement qui procèdent d'une cause antérieure au partage » (art. 884).Pothier et à sa suite le rapporteur du Tribunat fondent l'obligation de garantie sur l'égalité qui doit régner entre copartageants : le partage diffère des autres contrats en ce qu'il n'est que la liquidation d'un droit préexistant, et l'égalité doit présider à cette liquidation. Si donc l'un des héritiers est évincé d'un immeuble compris dans son lot, il doit avoir un recours contre ses cohéritiers pour être indemnisé de la perte qu'il éprouve, sinon l'égalité serait rompue au préjudice de l'héritier évincé. Cette doctrine pourrait être contestée, dans la théorie du partage déclaratif de propriété, mais telle étant la théorie du code, il faut l'accepter (n° 436).

On entend par éviction, dans le sens propre du mot, le délaissement que le possesseur est obligé de faire de la chose en vertu d'une sentence judiciaire qui l'y condamne. Mais ce mot a reçu une signification beaucoup plus large en matière de garantie ainsi qu'en matière de vente : l'héritier a droit à la garantie pour

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cause d'éviction toutes les fois qu'il ne peut pas conaenrer la cbo^ en vertu du titre qui la lui a transmise (n"" 439).

Le trouble qui donne lieu à la garantie est celui que Ton appelle trouble de droit, ce qui implique que la propriété ou b possession de l'héritier est troublée, c'est-à-dire compromise par l'action d'un tiers qui prétend avoir un droit à la piopriélé ou à la possession de la chose ou d'une partie de la chose. Dès que le tiers manifeste ces prétentions par une demande en justice ou par un acte extrajudiciaire, Théritier est troublé et il a droit à la garantie, car ces prétentions menacent les droits qu'il a en vertu du partage. L'héritier a intérêt à agir dès qu'il est troublé, d'abord pour éviter un second procès : le même jugement qui statue sur le trouble condamnera les copartageants à la garantie, c'est-à-dire à lui payer l'indemnité qui lui est due. Puis les copartageants ne pourront pas lui opposer qu'il s'est mal défendu, et que s'ils avaient été appelés au procès, ils auraient fait valoir des moyens suffisants pour éviter l'éviction (art. 1640 par analogie).

Les troubles de fait ne donnent pas lieu à la garantie : telles sont les entreprises qu'un tiers commet en s'emparant d'un fonds, sans y prétendre aucun droit. L'héritier n'a pas de recours, de ce chef, contre ses cohéritiers, parce que son droit n'est pas contesté; il peut agir contre les auteurs du trouble; si ceux-ci sont insolvables, il sera, à la vérité, en perte, mais tout préjudice ne donne pas lieu à la garantie ; il faut que le droit du copartageant soit attaqué (n«* 439 et 440).

156. Pour qu'il y ait lieu à garantie, il faut que les troubles et évictions procèdent d'une cause antérieure au partage (art. 884): telle serait une hypothèque qui grevait l'immeuble lors du partage. Quand l'héritier est dépouillé de la chose par une expropriation légale ou illégale, il n'a pas droit à la garantie. Si elle est légale, pour cause d'utilité publique, il n'y a pas éviction, puisque l'expropriation suppose que l'héritier était propriétaire ; d'ailleurs, il reçoit une indemnité préalable. Si l'expropriation est illégale, ce qu'on appelle le fait du prince, il y a violence, abus de la force, sans que Ton puisse dire que l'héritier est évincé de son firoit {n^ 442).

157. Quand des créances sont comprises dans le partage, il est dû garantie de l'existence de la créance; c'est-à-dire si la

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créance n*a jamais existé, ou si elle a été éteinte, ou si le débiteur a une exception péremptoire qui anéantit Faction. Les héritiers garantissent aussi la solvabilité du débiteur lors du partage; la loi le dit des rentes (art. 886), et il y a identité de motifs pour toutes les créances. La créance existe, à la vérité, de droit, quoique le débiteur soit insolvable; mais de fait le créancier n'en retire rien, pas plus que si la créance n'existait pas. L'égalité serait donc rompue si Théritier n'avait aucun recours. Telle est la raison de la différence que la loi établit entre le partage et la vente : le vendeur d'une créance ne garantit pas, en principe, la solvabilité du débiteur, parce que ce contrat est une spéculation. La créance se vend pour un prix inférieur à la valeur nominale ; en ce sens Tacheteur est indemnisé d'avance; s'il peut perdre, il peut aussi gagner; tandis que le partage est une liquidation, sans spéculation aucune, et la plus stricte égalité y doit présider. Les copartageants ne garantissent pas la solvabilité future; l'article 886 le dit des rentes, et il y a même raison de décider pour toutes les créances : l'insolvabilité qui survient postérieurement au partage n'empêche pas que l'égalité ait régné lors du partage, donc elle ne peut donner lieu à garantie (n"" 444).

168. Garantir, c'est prendre la défense de celui qui est troublé et qui a droit à la garantie. Si la défense ne réussit pas, et s'il y a éviction, <c chacun des héritiers est personnellement obligé, en proportion de sa part héréditaire, d'indemniser l'héritier de la perte qui lui a causée l'éviction ». Ainsi, le partage subsiste ; en droit strict, il devrait être rescindé. En effet, il est de principe que chaque héritier peut demander sa part en nature des meubles ou immeubles de la succession (art. 8S6), tandis que l'héritier évincé ne reçoit qu'une indemnité en argent. La loi a cherché à concilier les divers intérêts; tous les copartageants sont intéressés à conserver les biens mis dans leur lot, et l'intérêt des tiers demande aussi la stabilité du partage; s'il é^ait rescindé, tout serait résolu, et par suite les droits concédés a des tiers tomberaient. De là un trouble que la loi évite quand il peut être donné satisfaction d'une autre manière aux intérêts lésés. Or, l'indemnité

I donne cette satisfaction à l'héritier évincé ; dès lors, la rescision

I du partage devient inutile (n"" 446).

Comment calcule-t-on l'indemnité? L'arti le 885 dit que c'est

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. la perte causée par réviction. Ces mots sont empruntés à Pothier,

et il les a expliqués en ce sens que les copartageants doivent faire raison à l'héritier évincé de la somme ou valeur pour laquelle la chose lui a été donnée en partage ; l'indemnité consiste donc dans la valeur que la chose avait lors du partage. Gela est fondé en raison. Qu'est-ce que la chose dont l'héritier est évincé? C'est une chose qui n'appartenait pas au défunt, qui par conséquent n'aurait

' plus dû être mise dans la masse; si elle valait 10,000 francs,

cette valeur n'aurait pas dû être comprise dans le partage; le résultat de l'éviction est donc qu'il y avait 10,000 francs de moins à partager, par conséquent, c'est cette perte qui doit être répartie entre les copartageants (n* 448).

L'article 885 consacre une autre conséquence du même principe : le recours en garantie se divise à raison de la part hérédi-

i taire de chacun des garants. Dans l'exemple que nous venons de

- donner, il y a 10,000 francs de moins à partager, chacun des héritiers doit donc prendre moins dans l'actif, à proportion de sa

V part héréditaire, l'héritier évincé aussi bien que les autres héritiers; s'ils sont cinq, l'héritier évincé, dans l'espèce, aura un recours, contre ses quatre copartageants, de 2,000 francs. Ce recours est une action personnelle, mais la loi y attache un privilège, comme nous le dirons au titre des Hypothèques (n"" 450). « Si l'un

f des cohéritiers se trouve insolvable, la portion dont il est tenu

^ doit être également répartie entre le garanti et tous les cohéri-

- tiers solvables » (art. 885). En général, l'un des débiteurs ne ré- ' pond pas de la solvabilité de ses cohéritiers, à moins que la dette

ne soit solidaire. Il en est autrement en matière de garantie^ parce > que l'égalité qui doit régner entre cohéritiers serait blessée si

V l'héritier évincé supportait seul la perte. Comme l'insolvabilité et K le préjudice qui en résulte pour l'héritier sont une suite indirecte l' de l'éviction il est juste que le préjudice soit réparti entre tous i/ les héritiers solvables, y compris le garanti (n? 452).

L'. 159. Quand la garantie cesse-t-elle? « Elle na pas lieu si

r: l'espèce d'éviction soufferte a été exceptée par une chuse parti-

& culière et expresse de l'acte de partage » (art. 884). La loi veut

I : une clause spéciale ; une clause générale de non-garantie serait

nulle; elle altérerait le caractère essentiel du partage, l'égalité, ce qui exclut toute stipulation aléatoire; le partage ne peut pas

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donner tout à Tun et rien à Tautre. Cette raison n'existe pas quand il y a une clause particulière, relative à une chose déterminée; la chose sujette à éviction aura été estimée en conséquence, et par suite Théritier sera indemnisé d'avance. Même ainsi limitée, la clause ne se concilie guère avec la nature du partage, puisqu'il en résulte une chance pour ou contre l'héritier évincé (n"" 453). 160. Le recours en garantie se prescrit par le laps de trente ans (art. 2262), lesquels commencent à courir du jour où l'éviction a lieu (art. 2257). La loi déroge à cette règle pour la garantie de la solvabilité du débiteur d'une rente ; elle ne peut ôtre exercée que dans les cinq ans qui suivent le partage. En droit, la garantie devrait durer aussi longtemps que la rente. Il en était ainsi dans l'ancien droit; le code y a dérogé, pour éviter les actions récursoires. L'exception est contraire au principe de la garantie; il est bon d'éviter les procès, mais on ne doit pas le faire aux dépens du droit du créancier (n"" 457). La disposition étant exceptionnelle, on ne peut pas l'étendre aux créances ordinaires; elles restent donc sous l'empire de la règle, partant l'action en garantie durera trente ans (n"" 458).

§ VI. De la rescision du partage.

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