‹ Cours élémentaire de droit civil (volume 2)Chapitre 49 sur 222 · TOME II · texte numérisé non relu

TOME II

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134 DES SUCCESSIONS. (Tome X.)

partage ne soit fait en fraude de leurs droits. Le partage peut compromettre leurs intérêts : il en serait ainsi si les héritiers mettaient dans le lot de leur débiteur des objets mobiliers, des deniers ou des valeurs que celui-ci pourrait facilement dissiper ou détourner au préjudice des créanciers : de même, si un héritier avait disposé d'un immeuble, ou Favait grevé d'un droit réel, les cohéritiers pourraient faire tomber ces actes en ne mettant pas l'immeuble au lot du disposant. Il y aurait fraude dans toutes ces hypothèses, si lès copartageants avaient agi dans l'intention de frauder les droits des cr^nciers, et, par conséquent, ceux-ci pourraient demander la nullité du partage. Mais l'annulation d'une convention dans laquelle plusieurs familles sont intéressées, et qui réagit contre les tiers, donne lieu à tant d'inconvénients, que le législateur a cherché à les prévenir en conciliant les droits des héritiers et des tiers avec les droits des créanciers (n** 524).

169. C'est dans ce but que l'article 882 porte : « Les créanciers d'un copartageant, pour éviter que le partage ne soit fait en fraude de leurs droits, peuvent s'opposer à ce qu'il y soit procédé hors de leur présence ; ils ont le droit d'y intervenir à leurs frais, mais ils ne peuvent attaquer un partage consommé, à moins qu'il n'y ait été procédé sans eux et au préjudice d'une opposition qu'ils auraient formée. » Ainsi les créanciers ont deux droits, ils peuvent former opposition à ce qu'il soit procédé au partage sans eux, et ils peuvent demander la nullité du partage.

Si ]es créanciers forment opposition, ils doivent être appelés à toutes les opérations du partage. Quelle est la sanction de cette obligation imposée aux héritiers? L'article 882 répond que les créanciers pourront attaquer le partage auquel il a été procédé sans eux, et au préjudice de l'opposition qu'ils ont formée. Ainsi tout ce que les créanciers doivent prouver, c'est qu'ils ont formé opposition, et qu'il a été procédé au partage au préjudice de leur opposition; ils ne sont pas tenus de prouver la fraude, comme les créanciers qui intentent l'action paulienne de l'article 1167; ils agissent en vertu de l'article 882, or cet article ne parle que de préjudice. Si le partage n'est pas préjudiciable au^ créanciers, il ne peut être question de l'attaquer, car le droit que la loi leur donne a pour but de sauvegarder leurs intérêts; mais le préjudice suffit. Et en fait, le préjudice sera d'ordinaire causé

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par la fraude, car les héritiers qui procèdent au partage sans y appeler les créanciers, au mépris de leur opposition, et qui font ensuite un partage préjudiciable aux créanciers ne peuvent guère être de bonne foi (n** 534).

Quels sont les droits des créanciers non opposants quand le ' ;^

partage leur porte préjudice? La question est de savoir s'ils peu- '5

vent demander la nullité du partage, en vertu de l'action pau- .-|

lienne, c'est-à-dire en prouvant qu'il a été fait en fraude de leurs droits (art. 1167). A notre avis, la négative résulte du texte et de -^

l'esprit de la loi. L'article 1167, après avoir posé la règle que les créanciers peuvent attaquer les actes faits par leur débiteur en ,'",

fraude de leurs droits, ajoute qu'ils doivent néanmoins, quant à leurs droits énoncés au titre des Successions^ se conformer aux règles qui y sont prescrites. Quelles sont ces règles? C'est Tarticle 882 qui les établit. Le but de l'action paulienne est de garantir les créanciers contre la fraude de leur débiteur; or, Tarticle 882 leur donne un moyen facile d'éviter que le partage ne soit fait en fraude de leurs droits, c'est de s'opposer à ce qu'il y soit procédé hors de leur présence. S'ils forment opposition, ils doivent être appelés à toutes les opérations du partage, et ils sont mis à même de prévenir toute fraude. Ne les appelle-t-on pas au partage, ils peuvent l'attaquer sans être tenus de prouver la fraude, preuve très-difficile ; ils obtiendront l'annulation du partage dès qu'il sera fait à leur préjudice. Mais l'opposition est la condition essentielle pour qu'ils puissent attaquer le partage; s'ils ne forment pas opposition, ils ne peuvent attaquer un partage consommé; ce sont les termes de l'article 882. Pourquoi l'article 882 a-t-il dérogé à l'article 1167? La loi a voulu éviter l'annulation du partage, tout en sauvegardant les intérêts des créanciers mieux que ne le fait l'action paulienne. L'opposition concilie tous les droits; les créanciers veillent eux-mêmes à leurs intérêts, régulièrement on les appellera au partage, et il ne se fera pas en fraude de leurs droits ; or, il vaut certes mieux prévenir la fraude, que de devoir annuler le partage en jetant le tipuble dans les familles. Et si les héritiers ne tiennent aucun compte de l'opposition, la loi donne aux créanciers l'action en nullité, une action plus facile que celle de l'article 1167 (n^' 537 et 538).

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