‹ Cours élémentaire de droit civil (volume 2)Chapitre 50 sur 222 · Du rapport des legs · texte numérisé non relu

Du rapport des legs

182 &M. Du rapport des dettes.

170. « Tout héritier venant à une siiccessiôn doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt par donation entrevifs » (art. 843). L'héritier doit aussi le rapport des legs, en ce sens qu'il ne peut pas les réclamer. Quel est le fondement du rapport? On dit d'ordinaire que la loi veut l'égalité entre cohéritiers; or l'égalité serait rompue si l'héritier qui a reçu une libéralité du défunt pouvait la garder, tout en partageant l'hérédité avec les autres héritiers; il faut donc qu'il rapporte ce qu'il a reçu, afin que le tout soit partagé également entre tous les héritiers. Il n'est pas exact de dire que la loi veut l'égalité; si elle la voulait, elle aurait dû consacrer le système des coutumes qui ne permettaient jamais d'avantager un des héritiers au préjudice des autres. C'étaient les plus logiques, dit Pothier; en effet, d'après l'esprit des coutumes, c'est Dieu qui fait les héritiers et il n'y a certes en lui aucune prédilection. On dit encore que le rapport est fondé sur la volonté présumée du défunt; cela n'est pas exact pour le rapport des legs, puisque, au moment où ils de-

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I (Tome X.) DU RAPPORT. 437

waient recevoir leur effet, la loi les annule. Si Ton voulait tenir I compte de la volonté du défunt, il fallait exiger qu'il Texprimât; I dans le système du code, on présume cette volonté, sauf au donateur à manifester une volonté contraire. C'est bien cette dernière volonté qui est la règle ; il fallait donc laisser au donateur le soin de dire ce qu'il veut {a^ 546-548).

171. Qui doit le rapport? Tout héritier, dit l'article 843. Cela se comprend dans le système de l'égalité imposée par la loi, cela ne se comprend pas dans le système qui fonde l'égalité sur la volonté du défunt. Nos anciennes coutumes ne prescrivaient le rapport qu'en ligne directe descendante; quand le père donne à son enfant, on peut présumer qu'il veut l'égalité; mais on ne peut pas le présumer de celui qui fait une libéralité à un ascendant ou à un collatéral (n« 553).

L'article 843 ajoute : tout héritier, même bénéficiaire. Le bénéfice d'inventaire n'a rien de commun avec les relations des héritiers entre eux. L'héritier bénéficiaire a les mômes droits que l'héritier pur et simple; il doit aussi être tenu des mêmes obligations (n*» 554).

172. L'article 846 porte : « Le donataire qui n'était pas héritier présomptif, lors de la donation, mais qui se trouve successible au jour de l'ouverture de la succession, doit également le rapport, à moins que le donateur ne l'en ait dispensé. » Au moment où la donation est faite, on ne peut pas dire que le donateur veuille faire une hbérahté rapportable, ou, comme on dit, un avancement d'hoirie, puisque, à ce moment, le donataire n'était pas son héritier. Il faut donc dire que, dans ce cas, le rapport se fait par la volonté de la loi qui veut l'égalité (n^ 555).

173. Le rapport ne se fait qu'entre héritiers ab intestat. Entre les légataires il ne peut être question d'égalité : la loi permet au testateur de disposer comme il l'entend, et celui qui fait des legs inégaux ne veut certes pas l'égalité (n^ 556).

174. L'obligation du rapport est imposée aux héritiers ; cela ppose qu'ils acceptent, car celui qui renonce est censé n'avoir mais été héritier. Donc l'héritier qui renonce n'est pas tenu au pport. La loi lui permet néanmoins de retenir la libéralité qu'il reçue, jusqu'à concurrence du disponible ; '^'est-à-dire qu'elle i permet de transformer une libéralité rapportable, ou une

158 DES SUCCESSIONS. (Tome L)

avance sur la succession, en une libéralité qui s'impute sur le disponible. Gela est contraire à la volonté du disposant, et cela est aussi contraire à son droit, puisqu'une libéralité qui ne devait pas être imputée sur le disponible va diminuer ou absorber le disponible (n® 556 bis).

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