II. Les interprètes font un nouveau code civil
Tai dit souvent, oans mon traité des Principes de droit civil, que les interprètes modernes sont en train de faire un nouveau code, et que ce nouveau code ne vaut pas l'ancien. L'article il dit que fétranger ne jouit pas des droits civils en France, sauf à titre de réciprocité. Une opinion, qui a trouvé faveur à l'école, fait dire au code que les étrangers jouissent des droits civils, à moins que la loi ne les leur refuse {Principes, t. I, n""' 40S et suiv.). Gardienne de la stricte légalité, la cour de cassation a repoussé l'innovation; mais comme les interprètes ne sont pas sujets à être cassés, ils persistent dans une doctrine qui refait le code dans un esprit qui n'est certes pas celui de ses auteurs. Je reconnais que la loi est mauvaise, je l'ai critiquée, mais la critique s'adresse au législateur; en l'introduisant dans le code, les interprètes font la loi, et ils la font mal. Le vrai principe est celui de l'Assemblée constituante : l'étranger devrait être assimilé à l'indigène en ce qui regarde les droits privés. La doptrine n'ose pas et ne peut pas
refaire ouvertement le code civil ; elle est gênée par le respect qu* elle doit professer pour le texte : de là une doctrine incohérente. Que les interprètes laissent le soin de corriger les lois au pouvoir que la Constitution investit de cette mission, et qui a seul l'indépendance nécessaire pour la remplir !
L'absence est une matière de théorie plus que de pratique. Si Ton écoutait les auteurs, le code civil serait entièrement changé. La loi dit des envoyés provisoires qu'ils ne sont que des dépositaires, chargés d'administrer; les interprètes leur reconnaissent des droits qui n'appartiennent qu'au propriétaire {Principes, t. II, n*** 124-133). Sans doute, les héritiers présomptifs envoyés en possession sont d'ordinaire héritiers véritables, car l'absence légale est le plus souvent la mort. Mais la loi dit le contraire, et de quel droit les intei^rètes viennent-ils la modifier? Ils le font en vain, car le juge ne peut jamais appliquer une doctrine qui est en opposition avec le texte, et la théorie a, de son côté, des réclamations à faire contre des innovations timides et qui n'osent pas même s'avouer comme telles. Le législateur serait un mauvais juge et Tinterprète est un mauvais législateur.
L'état des enfants naturels et leurs droits sont une des parties les plus défectueuses du code civil ; tantôt le législateur les oublie en ne leur reconnaissant pas même un droit à l'éducation ni aux aliments; tantôt il les traite avec une dureté excessive, au nom de la morale, qui n'en profite guère ; il leur refuse le droit de rechercher leur père, et il rend la recherche de la maternité presque impossible ; il les dépouille des biens délaissés par leurs parents au profit de collatéraux inconnus^ et il permet aux père et mère de les exclure de leur hérédité, car il ne leur accorde pas de réserve. Les interprètes se sont ingéniés à combler les lacunes, à corriger la loi ; c'est dire qu'ils l'ont refaite, mais^ comme toujours, ils se trouvent dans l'impossibilité de la bien faire. A chacun sa tâche. Que l'interprète recueille les faits, qu'il propose des améliorations, le législateur finira par les consacrer.