UN NOUVEAU CODE CIVIL
La loi donne au père le droit d'émanciper son eniknt mineur. Cest un droit absolu attaché à la puissance paternelle. Donc les tribunaux n*ont pas le droit d'y intervenir. Cependant les auteurs enseignent que le père qui n'a plus la garde de l'enfant ne peut l'émanciper que sous le contrôle de la justice. 11 est très-vrai que le père qui n'a pas l'enfant sous les yeux ne. peut guère savoir s'il peut et doit être émancipé, mais le législateur n'a tenu aucun compte de cette considération; l'interprète se trouve donc en présence du pouvoir absolu du père, et il est tenu de le respecter {Principes, t. V, n** 199). Les auteurs ont encore imaginé une curatelle légale sans loi : peut-il y avoir une curatelle établie par la loi, alors qu'il n'y a pas de loi qui la consacre? C'est la doctrine qui fait la loi, et chaque interprète la fait à sa guise : autant de lois que d'auteurs (Pri?idpe«, t.V,n**208). Singulières lois ! Elles perdent leur caractère essentiel, celui d'une disposition générale et uniforme. N'est-ce pas là ce que voulait le législateur en codifiant le droit? Et voilà que chaque auteur &it la sienne, et chaque tribunal la fait pour les parties en cause, sauf au même tribunal à faire une loi différente pour d'autres parties !
Et la certitude du droit à laquelle le législateur français tient tant, et avec raison, que devient-elle ? Si chaque auteur se mêle de faire le droit, il n'y a plus de droit. L'article 513 défend aux prodigues d'aliéner sans l'assistance de leur conseil. La prohibition est absolue; donc il n'y a pas à distinguer. Cependant chaque auteur a sa distinction. On distingue d'abord entre les meubles et les immeubles, puis on distingue entre les meubles corporels et les meubles incorporels ; et on sous-distingue encore pour les meubles corporels.. De quel droit? Le prodigue peut vendre ses récoltes, dit M. Valette. En vertu de quelle loi ? Il peut vendre les meubles corporels de peu d'importance : où est la loi qui le dit? Il y a une défense absolue d'aliéner : qui permet à l'interprète d'y apporter des exceptions? Aubry et Rau en admettent une pour les meubles sujets à dépérissement ou destinés à être
vendus. Rien de plus rationnel. Mais peut-on déroger à la loi au nom de la raison? (Principes, t. V, n* 364.)
Les auteurs du code sont trop attachés à la tradition ; ils ont souvent maintenu Tancien droit, alors qu il aurait fallu le modifier. Je ne parle pas du dédain que les vieux jurisconsultes, d*accord avec les mœurs, professent pour la richesse mobilière; tout le monde avoue qu'il y a là une réforme à faire, mais il faut pour cela Tinter^ntion du législateur, Tinterprète ne peut pas altérer les textes. 11 y avait une autre tendance très-prononcée dans Tancien droit français, c'est qu'il tenait à conserver les biens dans les familles ; de là les nombreuses formalités dont il surcharge les donations. Les interprètes s'en sont affranchis en admettant la validité des donations déguisées, ce qui permet de donner sans forme aucune : c'est violer le texte aussi bien que Tesprit de la loi. On fait un nouveau code civil; on innove encore en dérogeant à un texte formel dans la matière du rapport des donations, toujours parce que le code n'est plus en harmonie avec nos mœurs {Principes, t. XII, n~ 223, 231; t. X, n~ 546, 576- 583). Le juge se laisse aller presque nécessairement à mettre le fait au-dessus de la loi. C'est un motif pressant pour engager le législateur à reviser le code civil, quelle que soit la difficulté de l'œuvre. Les lois perdent leur autorité quand elles sont en opposition avec les sentiments et les idées. C'est un grand mal, car le respect de la loi se perd quand ceux-là mêmes qui l'interprètent et l'appliquent cherchent à l'éluder. Vainement dira-t-on que le moyen de maintenir l'autorité morale de la loi, serait de permettre de l'interpréter suivant les exigences de l'état social ; légalement cela est impossible, et une pareille interprétation est pleine de dangers, puisque, sous couleur d'expliquer la loi, on la fait, ce qui veut dire qu'on la viole.
Le mobile qui engage les interprètes à innover n'est pas toujours le désir de perfectionner le droit en le mettant en rapport avec le progrès qui se réalise dans la société; les innovations
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qulb proposent sont souvent une affaire de vanité. H y en a qui semblent avoir pour but, en écrivant, de dire le contraire de ce que tout le monde pense. G*est Taffectation de Toriginalité, le pire des débuts dans une science ^ui repose sur la tradition et sur des textes. J*ai souvent combattu cette mauvaise ambition, qui éclate à chaque page chez Harcadé,et qui anime plus d'un auteur moderne. L'amour des nouvautés est surtout funeste dans les livres destinés à la jeunesse. Les jeunes gens sont présomptueux parce qulls sont ignorants; ils sont novateurs parce qu'ils sont jeunes, et qu'ils ne connaissent point le passé. Ce sont les débuts de leurs qualités ; développons les qualités et combattons les débuts; l'humanité se rajeunit sans cesse, c'est une loi de sa vie, et vivre c'est progresser. Mais il y a un autre élément tout aussi nécessaire, c'est la stabilité; or, notre science est conservatrice par excellence, puisqu'elle est traditionnelle ; et la conciliation entre le progrès et la conservation est facile. En interprétant la loi, nous n'avons pas le droit d'innover, mais nous avons le devoir de signaler les lacunes et les défauts. Que ceux qui ne sont pas satisfaits du code proposent leurs théories, mais que ce soit dans un esprit de progrès, et non par une misérable vanité. Quand on parle à la jeunesse, il faut s'abstenir de critiques, et se borner à exposer la raison de» choses : la tradition a aussi sa raison d'être, et avant de la critiquer et de la changer, il faut se donner la peine de l'étudier.