‹ Cours élémentaire de droit civilChapitre 100 sur 238 · TOME 1. âl · texte numérisé non relu

TOME 1. âl

526 DES PERSONNES. (Tome Vf.)

femme mariée, Tacte de naissance prouve Faccouchement et par suite la filiation maternelle, et, par voie de présomption, la filiation paternelle. Il ne peut pas être question, en matière de filiation naturelle, de la présomption de paternité, puisque cette présomption est fondée sur le mariage. Quant à la filiation maternelle, si elle est prouvée par Tacte de naissance, c'est que cet acte,' sauf de très-rares exceptions, est l'expression de la vérité, tandis que la mère naturelle a la plus puissante des raisons pour cacher son nom ou pour le déguiser; car déclarer son nom, c'est proclamer sa honte et éterniser son déshonneur. Dès lors le législateur ne pouvait pas ajouter confiance aux déclarations que font les comparants à l'officier de l'état civil, parce que trop souvent il reconnaîtrait comme vrai ce qui est faux (t. 111, n? 362). Le code ne mentionne pas la possession d'état comme preuve de la filiation naturelle ; le silence de la loi suffit pour la rejeter : il ne peut être question d'une preuve légale sans loi (n*^ 13). Pourquoi la loi ne permet-elle pas à l'enfant naturel d'établir sa filiation par la possession d'état? Il est difficile d'en donner une bonne raison ; la question n a pas même été discutée ; Portails a affirmé, au conseil d'État, que la possession faisait preuve complète de l'état, mais une affirmation ne prouve rien. On peut dire que les faits qui constituent la possession d'état sont moins caractérisés quand il s'agit de la filiation naturelle : ainsi on ne peut dire que l'enfant naturel est reconnu par la famille, car il n'a jamais de famille, alors même qu'il est reconnu. Toutefois la possession peut exister pour l'enfant naturel aussi bien que pour l'enfant légitime ; dès lors la loi aurait dû l'admettre, sauf à en préciser les caractères (n** 6 et 13).

SECTION X. — De la reoonnalflsanoe des enfants natnrele.

§ L Delà reconnaissance volontaire.

Sommaire.

Î85. U reconnaissance résulte de Taveu personnel du père et de la mère. U père n'a pas le droit dUndiquer la mère.

284. Quelle est la capacité requise pour reconnaître un enfent naturelY Us Incapables

ont-Us capacité pour faire un acte de reconnaissance?

285. La reconnaissance est un acte solennel. Quels sont les officiers publics qui ont

qualité pour le recevoir?

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286. La reconnaissance doit être expresse et spéciale. 987. Quand la reconnaissance est-elle inexistante ou nulle? 288. Des cas où la reconnaissance n^est pas sincère.

283. La reconnaissance de Tenfant naturel est Taveu que le père fait de sa paternité, ou la mère de sa maternité. Cet aveu est essentiellement personnel. Pour le père, cela est évident ; puisque la recherche de la paternité est interdite, la filiation paternelle ne peut être constatée que par l'aveu volontaire du père. Quant à la mère, son aveu est également personnel ; c'est à elle seule devoir si elle veut remplir un devoir de conscience en bravant la honte.

Il suit de là que le père ne peut reconnaître que la filiation paternelle, il ne peut pas reconnaître la maternité, sauf comme mandataire de la mère; de même la mère ne peut reconnaître que la filiation maternelle. On prétend que l'article 336 autorise le père à déclarer le nom de la mère sans son aveu, et l'on en conclut que cette indication constatée dans l'acte de reconnaissance prouvera la maternité, si la mère l'avoue d'une manière quelconque. A notre avis, c'est faire dire à la loi ce qu'elle ne dit point. L'article 336 porte : a La reconnaissance du père, sans l'indication et l'aveu de la mère, n'a d*efiet qu'à l'égard du père. » Ces mots sans Vindication et Vaveu de la mère signifient sans rindication de la mère faite de son aveu; ils ne donnent donc pas au père le droit de déclarer la mère sans que celle-ci y ait consenti ; une pareille faculté serait contraire à tout principe. Si l'acte de reconnaissance du père indiquait la mère sans son aveu, cette indication n'aurait aucun efiet à son égard ; l'officier de l'état civil n'aifrait pas même le droit de la recevoir, en vertu du principe de l'article 36 (n~ 26 et 27) {supra, n« 82).

S84. Quelle est la capacité requise pour reconnaître un enfant naturel? La reconnaissance est un aveu ; on l'appelle volontaire pour marquer qu'elle doit être l'expression de la libre volonté de celui qui la fait. De là suit que si les père et mère qui reconnaissent l'enfant naturel sont incapables de manifester leur volonté, il n'y a point de reconnaissance (n'' 35).

Les incapables peuvent-ils reconnaître un enfant naturel? La question se présente surtout pour les mineurs ; on admet généralement qu'ils sont capables de reconnaître l'enfant auquel ils ont

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donné le jour : c'est un devoir pour eux, dit-on, donc c'est aussi un droit. Gela nous paraît très-douteux. Sans doute, celui qui donne le jour à un enfant contracte des obligations envers lui, et la conscience lui commande de les remplir. Mais il faut avant tout qu il soit certain qu'il est le père de Tenfant qu'il reconnaît. Il faut donc voir si le mineur est capable de reconnaître sa paternité. C'est un aveu d'une haute gravité : il compromet l'honneur de celui qui le £ait, il compromet ses intérêts pécuniaires. Or, le mineur est incapable de faire aucun acte juridique qui le lèse. La loi craint que Ton n'abuse de l'inexpérience de son âge, de sa faiblesse, de ses passions. A ce titre, il n'y a certes pas d'acte plus dangereux pour le mineur que la reconnaissance d'un enfant naturel (no' 39 et 40).

On enseigne aussi que la femme peut, sans autorisation du mari, reconnaître un en&nt naturel. Cela nous paraît également trèsdouteux. L'incapacité de la femme est absolue, elle ne peut faire aucun acte juridique sans y être autorisée. Il n'y a d'exception que dans les cas prévus par la loi : aucun texte, aucun principe ne permet de faire une exception pour l'acte de reconnaissance d'un enfant naturel (no 38). Quant aux interdits, la solution de la difficulté dépend du point de savoir si l'incapacité absolue dont ils sont frappés concerne les actes moraux ; nous l'examinerons plus loin ; à notre avis, elle doit être décidée négativement, donc l'interdit peut reconnaître un enfant naturel (n"" 36).

286. La reconnaissance doit se faire par acte authentique (art. 334). L'orateur du gouvernement dit que la loi exige l'authenticité pour mettre les familles à l'abri de toute surprises Gela est surtout vrai de la paternité, parce que d'ordinaire celui qui fait la reconnaissance est jeune et sous l'empire d'une passion aveugle. L'authenticité est donc une solennité prescrite pour assurer la libre expression de la volonté des parties intéressées. C'est dire que la reconnaissance est un acte solennel. Ainsi l'authenticité n'est pas requise pour la preuve, elle tient à la substance de l'acte ; de sorte que si l'acte n'a pas été fait dans les formes voulues, il est inexistant (n^ 44).

Quels sont les officiers publics qui ont qualité pour recevoir un acte de reconnaissance? D'abord les officiers de l'état civil (art. 162); l'acte est inscrit sur les registres, à sa date; il en est

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Sait mention en mai^e de Tacte de naissance, s*il en existe un. La reconnaissance est, pour les enfants naturels» ce que l'acte de naissance est pour les enfants légitimes ; c*est un acte de l'état civil; il est donc naturel que les ofBciers de l'état civil aient qualité pour le recevoir. D'après le projet de code civil, ils avaient compétence exclusive. On admit ensuite que la reconnaissance pourrait se faire par acte authentique (art. 334), afin que la reconnaissance pût être tenue secrète (n^ 45). Les notaires, à notre avis, ont seuls le droit de recevoir les actes de reconnaissance ; en effet, les notaires sont établis par la loi pour recevoir les actes auxquels les parties doivent donner le caractère d'authenticité. Donc quand la loi exige un acte authentique, elle entend un acte notarié, car elle n'a donné qu'aux notaires le droit d'imprimer l'authenticité aux actes qu'ils reçoivent (n** 46).

286. La reconnaissance doit être expresse et spéciale; c'està dire que l'acte qui la renferme doit avoir pour objet la reconnaissance, et que la volonté de reconnaître doit être exprimée en termes formels. Gela résulte du texte et de l'esprit de la loi. L'article 62 dit que Facte de reconnaissance sera inscrit sur les rostres ; dans ce cas, il est évident que lobjet unique de l'acte est de reconnaître l'enfant naturel et que la reconnaissance est expresse. La reconnaissance peut encore se faire dans l'acte de célébration du mariage (art. 331). Dans ce cas encore, l'un des objets essentiels de l'acte est de constater la filiation de l'enfant naturel. Il en est de même de l'acte notarié, que la loi met sur la même ligne que l'acte de l'état civil. L'esprit de la loi ne laisse aucun doute ; elle exige un acte authentique pour assurer la liberté de celui qui reconnaît l'enfant naturel, et pour éviter toute surprise ; il faut donc que l'attention de celui qui reconnaît, de l'officier public et des témoins se porte spécialement sur la reconnaissance. C'est dire que l'acte doit avoir pour objet la reconnaissance de l'enfant; en ce sens, elle doit être spéciale et expresse. Quand on dit qu elle doit être expresse, cela ne signifie pas que les parties doivent se servir du mot de reconnaissance^ notre droit ne connaît pas de termes sacramentels ; mais il &ut que la volonté de reconnaître soit exprimée en termes qui ne laissent aucun doute sur la volonté de celui qui reconnaît l'enfant

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287. Quand ces conditions n'ont pas été remplies» l'acte de reconnaissance est inexistant ou nul. Il est inexistant 1*" lorsque la reconnaissance est &ite par celui qui n avait pas le droit de la faire; ce n*est plus un aveu, donc il n*y a pas de reconnaissance. 2^ Il faut qu'il y ait consentement, puisque la reconnaissance est l'expression de la volonté de celui qui reconnaît. Enfin, 3"" la forme est de la substance de l'acte, puisque c'est un acte solennel; une reconnaissance faite sous seing privé n'aurait aucune existence aux yeux de la loi. Quand l'acte est inexistant^ il ne produit aucun effet, il est nul de plein droit, on ne peut le confirmer, il n'y a pas lieu à prescription. Nous renvoyons à ce qui a été dit des actes inexistants plus haut, n~ 21, 129, 130, 170 et à ce que nous dirons au Titre des Obligations (n^ 58-61).

La reconnaissance est nulle, 1^ quand elle a été faite par un incapable ; c'est le droit commun; 2^ quand le consentement a été vicié; c'est aussi l'application des principes généraux; 3^ l'acte est nul quand il est vicié en la forme, s'il s'agit d'un acte notarié ; la nullité de l'a&te entraîne Tinexistence de la reconnaissance, puisque la forme est de la substance des actes solennels. Quant aux actes de l'état civil, ils ne sont pas nuls pour vice de forme (no* 62-66).

Qui peut se prévaloir de l'inexistence ou de la nullité? Quand l'acte est inexistant, toute partie intéressée peut s'en prévaloir (n^ 58 et supra^ n"* 21 et 170). La nullité, quand elle est relative, ne peut être invoquée que par ceux dans l'intérêt desquels elle a été introduite : telle est la nullité résultant de l'incapacité et des vices de consentement (n~ 67-69). Nous renvoyons au Titre des Obligations en ce qui concerne les principes.

288. L'article 339 porte que toute reconnaissance de la part du père ou de la mère pourra être contestée par tous ceux qui y auront intérêt. II résulte de la discussion qui a eu lieu au conseil d'État que l'article 339 a en vue les reconnaissances qui ne sont pas sincères, et qui, par conséquent, ne sont pas l'expression de la vérité. Une reconnaissance pareille est plus que nulle, elle est inexistante. Le mensonge ne peut pas créer une filiation à Tenfaut. Or, quand un acte est inexistant, tout partie intéressée peut s'en prévaloir; c'est-à-dire que celui à qui l'on oppose la reconnaissance est admis à prouver qu'elle est frauduleuse, l'auteur

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de la reconnaissance n'étant pas le père ou la mère de Teniant (n~ 72 et 73). La preuve se fait par témoins et par présomptions, puisqu'il s'agit dé faits matériels et frauduleux; c'est Tapplicatien des principes que nous exposerons au Titre des Obligations (n- 74).

§ IL De la reconnaissance forcée.

Sommaire.

2S9. La recbercbe de la paternité est interdite à regard de tous, sauf dans le cas prévu

par l'article 540.

2d0. La recherche de la maternité est admise pour et contre Tenfant. 291 . Comment se fait la preuve ? .

289. (c La recherche de la paternité est interdite » (art. 340). C'est une dérogation au droit de l'enfant. Le père contracte des obligations envers l'enfant auquel il a donné le jour; donc l'enfant devrait avoir le droit de rechercher son père, et de le forcer à les remplir. Pourquoi la loi lui refuse-t-elle te droit? Le législateur a craint l'incertitude et le danger de la preuve. Dans l'ancien droit, on admettait la recherche de la paternité; il en résultait des procès scandaleux et des décisions injustes. La mère choisissait trop souvent, parmi les hommes qui l'avaient fréquentée, le plus riche, le plus considéré, afin de lui attribuer une paternité pro* fitable à elle et à son enfant. Mais la question a encore une autre face. La loi pouvait subordonner la recherche de la paternité à des conditions rigoureuses ; par là elle aurait donné satisfaction au droit de l'enfant. Quant au scandale, il ne nous émeut guère, car ceux qui s'en plaignent sont d'ordinaire les coupables : s'il y a des femmes déboutées, il y aussi des hommes infâmes, ce sont ceux queVauvenargues appelle la canaille en gants jaunes(n^ 88).

La prohibition établie par l'article 340 est absolue. Il en résulte que la paternité ne peut pas être recherchée contre l'enfant. Ainsi les héritiers ne seraient pas admis à prouver que le légataire du défunt est son enfant naturel : ce serait une recherche de la paternité, laquelle est interdite. Les motifs pour lesquels la loi l'a prohibée sont applicables à toute action ayant pour objet de rechercher la paternité dont la preuve directe est impossible (u« 89).

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La prohibition reçoit une exception : dans le cas d'enlèvement, le ravisseur pourra être déclaré le père de Tenfant, lorsque répoque de l'enlèvement se rapporte à celle de la conception (art. 340). La loi défend de rechercher la paternité, parce que la preuve est impossible, ou du moins d'une incertitude extrême. Si la femme a été enlevée, et si l'époque de la conception coïncide avec celle de l'enlèvement, il y a une probabilité contre le ravisseur ; cette probabilité diminue les dangers et l'incertitude de la recherche. L'exception est à peu près nominale; c'est de la théorie d'école (n*» 94).

290. La recherche de la maternité est admise (art. 341), parce que la mère est certaine, nous avons déjà dit en quel sens : la maternité est un fait qui peut s'établir avec le même degré de certitude que les faits en général. Puisque la recherche de la maternité est admise, il en faut conclure qu'elle peut être prouvée contre l'enfant, par les héritiers de la mère qui fait à son enfant naturel une donation excédant la quotité disponible (art. 908). C'est le droit commun. Quand la preuve dun fait est admissible, toute personne qui a une prétention légitime fondée sur ce fait est reçue à le prouver en justice. La recherche de la maternité étant permise, toute partie intéressée doit avoir le droit de prouver la filiation maternelle de Tenfant naturel. On objecte que l'article 341 ne parle que de l'enfant, d'où l'on conclut que les autres personnes intéressées n'ont pas le droit de rechercher la maternité. C'est un argument tiré du silence de la loi, là plus mauvaise des argumentations, parce que c'est la plus incertaine. Si la loi ne parle que de l'enfant, c'est parce qu'il est d'ordinaire le seul qui ait intérêt à rechercher la filiation. Ce qui prouve que la loi n'entend pas limiter à l'enfant le droit d'agir, c'est que l'article 340, qui autorise, dans un cas exceptionnel, la recherche de la paternité, permet à toute partie intéressée d'agir (no 107).

291. La loi exige un commencement de preuve par écrit pour que l'enfant soit admis à prouver sa filiation maternelle par témoins (art. 341); elle craint les faux témoignages dans les débats où l'honneur de la mère est intéressé. Mais à force de veiller aux intérêts de la mère, n'oublie-t-elle pas le droit de l'enfant? Le commencement de preuve par écrit consiste dans un acte émané de

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celui contre lequel la demande est formée. Il faut donc que Ten- &nt produise un acte émané de sa mère , or, les malheureuses qui donnent le jour à des enfants naturels appartiennent la plupart aux classes inférieures de la société ; et celles qui savent écrire et qui ne veulent pas reconnaître leur en&nt se garderont bien de fournir une preuve écrite de leur maternité. Exiger que reniant produise un écrit de sa mère, c*est exiger un aveu émané de celle qui ne peut ou ne veut pas avouer (n"" 110).

Sur quoi doit porter le commencement de preuve? L'article 341 commence par dire que Tenfant qui réclame sa mère est tenu de prouver qu'il est identiquement le même que l'enfant dont elle est accouchée; puis il ajoute : « L'enfant ne sera reçu à faire cette preuve par témoins que lorsqu'il a un. commencement de preuve par écrit. » Le commencement de preuve doit rendre probable le Ëdt de la filiation maternelle que Tenfant demande à prouver ; donc, la preuve et le commencement de preuve embrassent deux faits : 1<» l'accouchement; â*" l'identité de l'enfant (n"" 112).

Quand l'enfant a un commencement de preuve, il est admis à prouver sa filiation par témoins. De quoi les témoins déposerontils? Nous venons de le dire : du fait de l'accouchement et du Mi de l'identité. La loi exige une preuve directe de la filiation, et cette preuve est nécessairement complexe pour la filiation naturelle comme pour la filiation légitime : il faut avant tout prouver que telle femme dont on se prétend issu est accouchée ; le réclamant doit établir ensuite qu'il est l'enfant qu'elle a mis au monde (n« 420-112).

§ III. Des effets de la reconnaissance.

Sommaire.

292. La reconnaissance produit les mêmes eifets, qu'elle soit volontaire ou forcée.

293. La reconnaissance n'établit de lien qu'entre l'enfant naturel et les père et mère

qui l'ont reconnu.

294. Quels sont les droits moraux et pécuniaires de l'enfant naturel?

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