‹ Cours élémentaire de droit civilChapitre 101 sur 238 · Disposition exceptionnelle de l'article · texte numérisé non relu

Disposition exceptionnelle de l'article

292. La reconnaissance a les mômes effets, qu elle soit volontaire ou forcée. Le code ne distingue pas, et il n'y avait pas lieu de distinguer. Les effets que la loi attache à la filiation découlent du fait de la paternité ou de la maternité, pourvu que ce fait soit

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légalement établi. Or, la loi admet deux manières de constater la filiation naturelle, la reconnaissance volontaire et la reconnaissance forcée. Dès qu*il y a reconnaissance, reniant peut réclamer les droits résultant de la filiation ; le mode de reconnaissance ne saurait influer sur ces droits (n^ 121).

293. La reconnaissance établit un lien de parenté entre l'enfant naturel et le père ou la mère qui Font reconnu. L'enfknt n'entre pas dans la famille de ses père et mère. Il y a donc une grande différence entre l'état des enfants naturels et l'état des enfants légitimes : ceux-ci ont une famille, les autres n'ont d'autres parents que ceux qui les ont reconnus. La raison de cette difiërence est d'abord que les enfants naturels n'ont de filiation que par la reconnaissance ; or, la reconnaissance résulte ou d'un aveu volontaire qui n existe qu'à l'égard de celui dont il émane, ou d'un jugement qui est sans effet à l'égard de ceux qui n'ont pas été parties en cause. Il y a encore une autre raison : la loi est favorable à la filiation légitime, tandis qu'elle ne peut favoriser la filiation illégitime, puisque ce serait favoriser le concubinage. Elle restreint la reconnaissance dans les limites les plus étroites, parce qu'il en résulte une espèce de tache. Le déshonneur est personnel, donc la reconnaissance d'une paternité naturelle, qui implique une faute, doit aussi être personnelle (n** âO).

294. L'enfant naturel reconnu a droit à l'éducation ; la loi ne le dit pas d'une manière expresse, mais cela résulte de l'article 383, qui donne aux. père et mère naturels la puissance paternelle; or, dans notre droit, la puissance paternelle n'est autre chose que le devoir d'éducation. Aux titres qui sont le siège de la matière, nous dirons qui exerce la puissance paternelle, et à qui appartient la tutelle des enfants naturels. L'enfant naturel a aussi droit aux aliments, dans l'opinion générale, contre les père et mère qui l'ont reconnu. Nous renvoyons à ce qui a été dit plus haut, n» 194. Enfin, il a un droit de succession sur les biens de ses père et mère ; nous en traiterons plus loin.

295. L'article 337 déroge aux effets que produit la reconnaissance; il porte : « La reconnaissance faite pendant le mariage par l'un des époux, au profit d'un enfant naturel qu'il aurait eu, avant son mariage, d'un autre que de son époux, ne pourra nuire ni à celui-ci, ni aux enfants nés de ce mariage. Néanmoins, elle

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produira son effet après la dissolution de ce mariage, s'il n*en reste pas d'enfants. » Quels sont les motifs de cette exception? L'orateur du gouvernement les expose comme suit : ce II ne peut pas dépendre de l'un des époux de changer, après son mariage, le sort de sa famille légitime, en y appelant des enfants naturels qui demanderaient une part dans les biens. Ce serait violer la foi sous laquelle le mariage a été contracté. Des enfants étrangers à l'un des époux ne peuvent acquérir des droits contraires à ceux des enfants légitimes. » C'est parce que l'intérêt du conjoint et des enfants est le motif déterminant de la loi, que la reconnaissance reçoit son exécution, après la dissolution du mariage, s*il ne reste pas de descendants (n"" 128).

La disposition de l'article 337 étant exceptionnelle, il faut la restreindre dans les limites du texte. Elle ne serait pas applicable si la reconnaissance avait eu lieu avant le mariage, ou après la dissolution du mariage. Elle ne reçoit pas d'application si la reconnaissance est forcée; le texte suppose une reconnaissance volontaire, et l'esprit de la loi implique une violation de la foi du contrat; or, quand l'enfant recherche la maternité, il use d'un droit, et l'on ne peut pas dire que la mère qui a refusé de reconnaître l'enfant viole la foi de son mariage. Enfin, l'article 337 n'est pas applicable quand l'enfknt est issu des deux époux; ils ne font, dans ce cas, que remplir un devoir commun (n* 129-131).

Quel est l'effet de la reconnaissance qui a eu lieu dans les circonstances prévues par l'article 337? La loi ne l'annule pas, il n'y avait aucune raison pour cela; seulement la reconnaissance ne peut nuire au conjoint ni aux enfants nés du mariage. De là suit que l'enfant naturel ne concourra pas avec les enfants légitimes à la succession de celui qui l'a reconnu, ni avec l'époux qui serait héritier contractuel ou légataire, car ce concours nuirait aux enfants ou au conjoint (n~ 132 et 134).

SECTION II. — D« la flUatioii des enfuita adnltérliui et Inoestaenx.

Sommaire.

iOd. La loi prohibe la reconnaissance volontaire et forcée des enfants adultérins et

incestueux.

297 . Cas dans lesquels leur filiation est établie indépendamment de toute reconnaissance. iU7 bis. Quels sont les droits deTenfaut dont U filiation est établie par jugement?

3S6 DES PERSONNES. (Tome IV.)

298. La recoDoaIssaoce volontaire oa forcée est prohibée d'aoe manière absolue el,

partant, nulle.

290. En quel sens la reconnaissance est-elle nulle? L*enfant peat-ii l'invoquer pour

réclamer des^ aliments? Peut-on s'en prévaloir contre lui?

296. On appelle adultérins les enfants qui sont nés dun adultère, et il y a adultère quand Fun des père et mère est engagé dans les liens du mariage, au moment de la conception de l'enfant. L'inceste est la conjonction illicite entre ceux qui ne peuvent se marier, parce qu'ils sont parents ou alliés au degré prohibé par la loi; les en&nts nés de ce commerce sont incestueux (n" 136 et 137).

La reconnaissance ne peut avoir lieu au profit des enfants nés d'un commerce adultérin ou incestueux (art. 335); et d'après l'article 342, Tenfant n'est jamais admis à la recherche soit de la paternité, soit de la maternité, dans le cas où la reconnaissance n'est point admise. Les en&nts adultérins ou incestueux ne peuvent donc pas avoir de filiation. Quel est le motif de cette prohibition? L'orateur du gouvernement répond que la reconnaissance des enfants adultérins ou incestueux serait l'aveu d'un crime, et qu'il faut aussi éviter le scandale qui résulterait de la recherche d'une filiation criminelle ; l'orateur du Tribunat va jusqu'à traiter de monstre l'enfant qui réclamerait une filiation résultant de l'adultère ou de l'inceste. Le vrai monstre, c'est la mère ou le père qui repousse son enfant; s'ils n'ont pas reculé devant le crime et la honte en donnant le jour à Tenfknt malheureux pour qui sa naissance est une tache, il leur reste un devoir à accomplir, celui d'élever l'enfant, car tout être humain a droit à l'éducation. Par une singulière contradiction, la loi donne des aliments aux enfants incestueux et adultérins (art. 762), et elle rend l'exercice de ce droit à peu près impossible, en interdisant toute reconnaissance de ces enfants, soit volontaire, soit forcée (t. III, n«362;t.lV,nM38).

297. Il y a des cas où la filiation des enfants adultérins ou incestueux est établie indépendamment de toute reconnaissance. Quand le mari désavoue un enfant conçu pendant le mariage, il résulte du jugement qui admet le désaveu que l'enfant est adultérin (art. 312 et 313). Il en est de même quand l'enfant établit sa filiation légitime par témoins, et que, sur la demande d'une

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partie intéressée, il est jugé que cet enfent n'appartient pas au mari de la mère (art. 325). Enfin, si un mariage est annulé parce que Fim des époux était engagé dans les liens d'un premier mariage, ou parce que les époux étaient parents ou aUiés au degré prohibé par la loi, les enfants nés de ce mariage seront adultérins ou incestueux. Si les époux sont de mauvaise foi, leur état sera établi par le jugement qui annule le mariage, combiné avec l'acte de naissance (n"" 139).

297 bis. Quand la filiation des enfants adultérins et incestueux est établie, la loi leur accorde des aliments contre la succession de leurs père et mère; nous expliquerons les articles 762-764 au titre qui est le siège de la matière (n^ 140). Ont-ils droit à l'éducation? Il est difficile de le leur contester, puisque l'obligation des père et mère résulte de la paternité. 0 faut en conclure que les père et mère ont aussi la puissance paternelle; car, dans notre droit, cette puissance n'est autre chose que le devoir d'éducation. Cependant cela est controversé, parce qu'il n'y a pas de texte.

On voit quelle est la rigueur de la loi. Pour flétrir l'inceste et l'adultère, elle refuse tout droit aux enfants. Gela est injuste. La flétrissure que le législateur inflige à des relations criminelles ou honteuses n'empêche pas ces relations ; en tout cas, la peine ne devrait pas retomber sur les enfants.

298. L'article 335 dit que la reconnaissance ne pourra avoir lieu au profit des enfants nés d'un commerce incestueux ou adultérin. Bien que la loi ne prononce pas la nullité, il est certain que la reconnaissance serait nulle. Le législateur ne veut pas que l'adultère et l'inceste se produisent au grand jour, il voudrait ensevelir le crime et l'infamie dans un éternel silence. C'est donc le cas dappliquer le principe de la nullité virtuelle (n"" 141) (supra, n® 19).

La recherche ou la reconnaissance forcée est également prohibée et, partant, nulle (art. 342). 11 est vrai que la loi ne parle que de l'enfant, parce que c'est d'ordinaire lui le seul intérel^sé ; mais l'article 342 se réfère à l'article 335. La loi pose donc un seul et même principe. Il y a une raison de plus de prohiber en termes absolus la recherche de la paternité et de la maternité adultérines et incestueuses parce qu'il y a encore plus de scan-

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dale dans les débats judiciaires, que dans le simple fait d*une reconnaissance volontaire. Il suit de là que les héritiers ne seraient pas admis à prouver la filiation adultérine ou incestueuse contre un enfant institué légataire universel par son père ou par sa mère (n- 150 et 154).

299. En quel sens la reconnaissance est-elle nulle? La question est très-controversée. Nous croyons que la reconnaissance est nulle en ce sens que jamais Fenfant ne peut Tinvoquer comme un titre de filiation. Le texte est favorable à cette interprétation. L'article 334 dit comment se fait la reconnaissance des enfants naturels, c est-à-dire comment ils acquièrent une filiation ; puis Tarticle 335 dispose que cette reconnaissance ne pourra avoir lieu au profit des enfants nés dun commerce adultérin ou incestueux. C'est dire que, à la diflërence des enfants naturels, les enfants adultérins et incestueux ne peuvent pas avoir de filiation. Mais quoique la loi défende de les reconnaître, eUe leur accorde un droit aux aliments; l'exercice de ce droit ne peut pas être rendu impossible par la loi même qui le donne; donc elle doit permettre une reconnaissance qui autorise les en&nts à agir, et dont ou pourra aussi se prévaloir contre eux pour les empêcher de recueillir l'hérédité de leurs père et mère. Cest donner satisfaction au droit des enfants et à la moralité publique; les enfants auront des aliments, mais ils n'auront pas de filiation, et ils ne recueilleront pas les biens de leurs père et mère. Dans l'opinion contraire, on considère la reconnaissance comme non avenue, comme inexistante; ce qui, d'une part, rend illusoire le droit aux aliments établi par les articles 762-764, de sorte qu'on les efiace du code, puisqu'ils ne recevront d'application que dans les cas très-rares où l'état des enfants est constaté par un jugement; et, d'autre part, les enfants adultérins et incestueux, malgré leur reconnaissance, recueilleraient la succession de leurs père et mère, ce qui serait un double scandale, une reconnaissance faite malgré la loi, et des droits d'hérédité assurés aux enfants, malgré la loi (n^M41, 157, 161).

(Tome IV.) DE LÀ FILIATION NATURELLE. LÉGITIMATION. 359

SECTION m. — De te léglttanatlon.

300. MQtifet conditions de la légitimation. 30i. Quand la légitimation peut-elle avoir lien? 302. Quels sont les effets de la légitimation ?

300. Les enfants naturels sont légitimés par le mariage subséquent de leurs père et mère (art. 331). L'orateur du gouvernement dit très-bien que Tordre moral est intéressé à ce que le mariage opère légitimation. Cest un moyeu pour ceux qui vivent dans le concubinage de réparer leur faute, en même temps qu'ils donneront la légitimité à leurs enfants ; l'intérêt des enfants les engagera à mettre fin à des relations immorales (n^ 164).

C'est le mariage qui légitime, ce n'est pas la volonté des père et mère , en ce sens qu'ils n'ont pas à déclarer que leur volonté est de légitimer leurs eniknts ; ils sont sans doute libres de ne pas se marier, mais dès qu'ils se marient, la légitimation s'opère par la seule force du mariage {n9 165). L'article 331 n'exige qu'une condition ; il faut que les enfants aient été légalement reconnus, c'est-à-dire qu'il soit constaté que les enfants appartiennent à l'homme et à la femme qui contractent mariage, ce qui se fait par la reconnaissance soit volontaire, soit forcée (n"^ 170 et 171). Il soit de là que « les enfants nés d'un commerce adultérin ou incestueux ne peuvent être légitimés ». Pour voir si un enfant peut être légitimé, il faut donc remonter à l'époque de la conception ; s'il a été conçu adultérin ou incestueux, la légitimation est impossible. Ce principe décide une question très -controversée. L'en&nt est conçu incestueux; puis, ses père et mère se marient avec dispense : sera-t-il légitimé s'il est né avant le mariage ? A notre avis, la légitimation est impossible, puisque l'enfant né d'un commerce incestueux ne peut être reconnu, et sans la reconnaissance, il n'y a pas de légitimation (art. 335). L'article 331 est tout aussi formel : « Les enfants nés hors mariage, autres que ceux nés d'un commerce adultérin ou incestueux^ pourront être légitimés par le mariage subséquent de leurs père et mère. » La légitimation se fait par le mariage, il faut donc que le mariage soit possible; or, il ne l'est, en cas d'inceste, que dans les cas où l'em-

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pêchement né de la parenté ou de l'alliance peut être levé par une dispense ; dans les autres cas, il ne peut pas y avoir de dispense, donc pas de mariage, donc pas de légitimation. C'est dire que Farticle 331 , en prohibant la légitimation d un enfant incestueux, suppose qu*il s'agit d'un enfant né du commerce d'un oncle avec sa nièce ou dii beau-frère avec sa belle-sœur, et que le mariage a eu lieu avec dispense. Si l'on admet que le mariage légitime l'enfant né d'un pareil commerce, on efface de la loi le mot incestueux (n^ 175).

301. Quand la légitimation peut-elle se faire? La question est de savoir si elle peut être faite après le décès de l'enfant naturel. Oui, s'il laisse des descendants, dit l'article 332; dans ce cas, la légitimation profite à ces descendants. Sans la légitimation, ils n'auraient d'autre famille que leurs père et mère, il n'y aurait même aucun lien entre eux et leur grand-père naturel ; tandis que par le bénéfice de la légitimation accordé à leurs père ou mère, ils acquièrent une famille légitime et tous les droits qui y sont attachés (n^ 173).

302. Quels sont les effets de la légitimation? L'article 333 répond que « les enfants légitimés par le mariage subséquent auront les mêmes droits que s'ils étaient nés de ce mariage. » De là suit que les enfants légitimés ne deviennent légitimes qu'à partir ^u mariage de leurs père et mère; la légitimation ne ré^roagit pas au jour de la conception. La raison en est que la légitimation a sa cause dans le mariage, or, l'effet ne peut pas précéder la cause, et la fiction ne peut pas agir, tant que le fondement de la fiction n'existe point. C'est une différence entre l'enfant légitime et l'enfant légitimé. Le premier est légitime dès sa conception, et dès qu'il est conçu, il acquiert les droits attachés à légitimité, il peut donc succéder. Tandis que l'enfant légitimé ne pourrait pas prendre part dans les successions ouvertes avant le mariage par lequel il a été légitimé ; car, à Tépoque de l'ouverture de la succession, il était enfant naturel, et comme tel incapable de succéder (n^» 187 et 188).

.Torne IV.) DE L'ADOPTION. 541

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