Conditions concernant l^adopté
307. Les enfants naturels peuvent-ils être adoptés? .'08. Des conditions de l'adoption rémunéntoire. 309. Des formes de l'adoption.
304. U y a une première condition dont la loi ne parle pus, mais qui résulte des principes généraux : l'adoptant et Tadoplé doivent jouir des droits civils, dans le sens strict de ce mot. G*est une conséquence de l'article 11 qui refuse à Tétranger la jouissance des droits civils; or, l'adoption est une institution de pur droit civil : ce qui est décisif (n® 194).
305. Le code prescrit des conditions spéciales concernant Tadoptant :
1"" L'adoption n'est permise qu'aux personnes de l'un ou de l'autre sexe, âgées de plus de cinquante ans (art. 343). Dans la théorie de la loi, l'adoption est une consolation pour ceux qui n'ont pas d'enfants ou qui ont eu le malheur de les perdre. U ne fallait donc la permettre qu'à un âge où la nature ne permet plus d'en avoir, dans le mariage. Quant aux célibataires âgés de plus de cinquante ans, il en est peu qui songent au mariage, et, dit l'orateur du gouvernement, il n'est pas dans l'intét^ét social qu'ils y songent (n« 195).
S"" L'adoptant doit avoir, au moins, quinze ans de plus que l'adopté (art. 343). Cette condition tient au système qui avait d'abord prévalu au conseil d'État, et d'après lequel l'adoption devait être une image de la nature; il fallait donc qu'il y eût entre l'adoptant et l'adopté une distance d'âge qui permit de considérer Tadoptant comme le père de l'adopté (nol96).
3^ U faut que l'adoptant n'ait ni enfants ni descendants légitimes à l'époque de l'adoption (art. 343). Celui à qui la nature a donné des enfants ne doit pas chercher une consolation dans une paternité fictive (n^ 197).
4"^ Nul époux ne peut adopter qu'avec le consentement de son conjoint (art. 344) L'adoption faite malgré le conjoint serait un^ cause de trouble et de discorde, et de plus elle léserait les intérêts de celui qui refuse son concours (n^ 199). Les deux époux peuvent aussi adopter le même enfant ; c'est le seul cas dans lequel un enfant peut être adopté par deux personnes.
5*" Il faut que l'adoptant ait pendant six ans fourni à ladopté
CTome IV.) DE L ADOPTION. 345
mineur des secours et donné des soins non interrompus (art. 34S}). La loi veut que celui qui adopte ait pour Tenfant une affection éprouvée, ce qui suppose que Taffection est née et s'est développée pendant Tentànce de celui que Ton veut adopter (n^ 200). 6"* Le tribunal doit vérifier si la personne qui se propose d*adopter jouit d'une bonne réputation (art. 355). 11 ne faut pas que l'adoption couvre des relations honteuses (n*" 201).