Les conditions concernant l'adopté sont
1^ Il doit être majeur (art. 346). L'adoption entre-vifs est ua contrat, et le mineur n'est pas oapable de contracter (art. 1124).
2^ L'adopté, quoique majeur, doit avoir le consentement de ses père et mère ou du survivant, s'il n'a pas accompli sa vingtdnquiëme année. S'il est majeur de vingt-cinq ans, il est tenu de requérir leur conseil (art. 346). Cela suppose que l'adoption opère un changement d'état chez l'enfant, ce qui n'est point; mais il reste toujours une image de filiation civile, à raison de laquelle la loi exige le concours des parents naturels (n"" 204).
307. On demande si les enfants naturels reconnus peuvent être adoptés. L'affirmative nous paraît certaine. La capacité, dans tous les contrats, est la règle, et il n'y a d'incapacité qu'en vertu d'un texte. Or, il n'y a pas de loi qui déclare les enfants naturels incapables d'être adoptés. Gela est décisif (n"" 205).
308. Les conditions générales de l'adoption reçoivent exception quand l'adoption est rémunératoire, c'est-à-dire quand l'adopté a sauvé la vie à l'adoptant, en exposant la sienne. L'article 345 donne comme exemples les cas où l'adopté a sauvé la vie à l'adoptant dans un combat, ou en le retirant des flammes ou des flots. 11 suffit, dans ce cas, que l'adoptant soit majeur et plus âgé que l'adopté.
309. L'adoption entre-vifs est un contrat solennel. Aux termes de l'article 353, « la personne qui se proposera d'adopter et celle qui voudra être adoptée, se présenteront devant le juge de paix du domicile de l'adoptant, pour y passer acte de leurs consentements respectifs ». Le juge constate que l'un des comparants consent à adopter et que l'autre consent à être adopté. L'acte qu'il dresse doit être homologué par le tribunal de première instance et par la cour d'appel, en ces termes illya lieu à l'adoption La justice intervient pour vérifier si toutes les conditions prescrites par la
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loi ont été remplies, notamment si Tadoptant jouit d*une bonne réputation (art. 354-358). Enfin» Tadoption doit être inscrite, dans les trois mois de larrét, sur les registres de Tétat civil (art. 359) ; si Tadoptiou n'a pas été inscrite dans ce délai, elle reste sans effet. Gela prouve que la loi considère l'adoption comme créant une filiation fictive. II résulte encore du texte de la loi que l'adoption n'est définitive que lorsqu'elle est inscrite sur les registres de l'état civil; jusque-là les parties peuvent revenir sur leur consentement (n^ 2Î2).
§ II. De l'adoption testamentaire.
Sommaire.
310. Qui peut adopter par testament? De la tutelle officieuse.
311. Quelles sont les condiUons requises pour l'adoption testamentaire?
310. L'une des conditions de l'adoption ordinaire est que ladoptant ait fourni pendant six ans des secours au mineur qu'il veut adopter ; et alors même que cette condition déjà rigoureuse est remplie, l'adoption deviendrait encore impossible si l'adoptant venait à mourir avant que l'adopté fût majeur. Pour faciliter l'adoption, la loi a organisé la tutelle officieuse; le tuteur officieux peut adopter son pupille mineur par testament, après l'avoir soigné pendant cinq ans.
La tutelle officieuse est un contrat de bienfaisance par lequel le tuteur officieux se charge d'administrer- gratuitement la personne et les biens du pupille, et s'oblige en outre de l'élever à ses frais et de le mettre en état de gagner sa vie. Cette institutior est à peu près inconnue; ou a dit quelle était un objet de luxe dans le code. Gomme le droit n'est pas une science de luxe, nous croyons inutile de traiter de la tutelle officieuse. Voyez les articles 361, 365, 367, 369, 370 (n~ 237-244).
311. Le tuteur officieux peut, après cinq ans révolus depuis la tutelle et dans la prévision de son décès avant la majorité du pupille, lui conférer l'adoption par acte testamentaire (art. 366). Quelles sont les conditions de l'adoption testamentaire? Il faut 1^ que pendant cinq ans le tuteur ait donné des soins à son pupille : c'est la garantie d'une affection récipi*oque (n"* 243).
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2*^ Que le tuteur officieux ne laisse pas d*enfants légitimes. C'est la condition de toute adoption (n"^ 245). S"" Que l'adoption se fasse dans la forme prescrite pour les tes-
aments (n* 246).
Sous ces conditions, l'adoption peut se faire pendant la minorité du pupille. Et, à notre avis, elle restera valable, alors même que le tuteur survit à la majorité de l'enfant qu'il a adopté. C'est Tapplication du principe élémentaire d'après lequel les actes faits conformément à la loi sont valables, et produisent les effets que la loi y attache ; l'adoption légale doit donc produire ses effets ; pour qu'elle devînt C£|duque, il faudrait une disposition formelle qui n'existe point (n"" 244).
Si le tuteur officieux n*a pas adopté son pupille pendant la minorité de celui-ci, l'adoption pourra se faire après sa majorité, dans la forme ordinaire de l'adoption entre-vifs (art. 368).