‹ Cours élémentaire de droit civilChapitre 120 sur 238 · Tome IV.; DE LA TUTELLE · texte numérisé non relu

Tome IV.; DE LA TUTELLE

Les veuves d^ascendants sont également membres de droit, puisqu'elles sont ascendantes (n"" 439).

368. Les six membres qui composent le conseil de famille sont choisis par le juge de paix parmi les parents et alliés qui habitent la commune où la tutelle s*est ouverte, ou dans la distance de deux myriamètres. L'article 407 dit qu'ils sont pris dans la commune; les articles 409 et 410 se servent de l'expression* sur les lieux; le mot dmniciliés^ qui se trouve dans l'article 407, n'indique donc pas le domicile de droit. L'esprit de la loi ne laisse aucun doute, il importe que les parents appelés à siéger au conseil ne soient pas obligés de se déplacer; et étant sur les lieux, ils ont une connaissance plus certaine des faits qu'ils doivent savoir pour délibérer (n** 432).

Le code trace des règles au juge de paix pour le choix des membres qui sont sur les lieux (n^' 433). Trois membres doivent être pris dans la ligne paternelle du mineur et trois dans la ligne maternelle (art. 407). Dans chaque ligne, le juge de paix doit choisir, en général, le plus proche en degré ; mais si le parent le plus proche ne convient pas, tandis qu'il y en a un plus éloigné en degré qui convient, le juge de paix devra prendre celui-ci. 11 faut avant tout prendre en considération l'intérêt du mineur; c'est dans cet esprit que la loi doit être appliquée. S'il y a un parent ou un allié du même degré, le parent est préféré (art. 407), toujours sous la condition qu'il soit capable. S'il y a des parents du même degré, le plus âgé est préféré, sous la méma condition.

Régulièrement les membres du conseil doivent être pris sur les lieux. Cette règle est aussi subordonnée à l'intérêt du mineur. Le juge de paix peut appeler au conseil, à quelque distance qu'ils soient domiciliés, des parente ou alliés plus proches en degré, ou de même degré, quoiqu'il y ait dans la commune un nombre suffisant de parents ou alliés pour former le conseil (art. 410) (n*434).

11 se peut qu'il n'y ait pas sur les lieux des parents ou alliés en nombre suffisant pour composer le conseil de famille. Dans ce cas, le juge de paix appellera, soit des parents ou alliés domiciliés à de plus grandes distances, soit, dans la commune même, des citoyens connus pour avoir eu des relations habituelles d'amitié avec le père ou la mère du mineur (art. 409). Ainsi, le juge de

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paix peut choisir des amis, alors même qu*il y a des parents hors delà distance légale (n<^ 435, 441, 442).

On suit les mêmes règles pour les alliés (art. 407, 409, 410) (n<^436).

369. Telles sont les règles tracées par la loi. Le juge de paix est-il obligé de les appliquer, ou jouit-il d un pouvoir discrétionnaire? En principe, le juge de paix doit appliquer les règles que la loi établit, sinon ces règles seraient inutiles. Toutefois, ces règles ne peuvent pas toujours être suivies à la lettre; rintérêtdu mineur devant être pris en considération, le juge de paix doit avoir une certaine latitude dans l'application de la loi. Mais Tarbitraire était aussi à craindre ; pour concilier tous les intérêts, le législateur lui-même a décidé dans quels cas le juge de paix aurait un pouvoir d'appréciation. Quand les parents ou alliés se trouvent en nombre insuflSsant sur les lieux, le juge de paix peut appeler soit des parents ou alliés domiciliés à de plus grandes distances, soit des amis dans la commune même ; lui seul décide, dans ce cas, s'il y a lieu d'appeler des parents ou des amis. Le choix des amis dépend encore de son appréciation : c'est une mission très-délicate, et qui, par sa nature même, échappe à tout contrôle.

Dans le choix des parents et alliés, le juge de paix doit suivre les règles établies par l'article 407 : le parent, dit le texte, sera préféré à l'allié : le plus âgé des parents sera préféré au plus jeune. Il en est ainsi à titre égal, mais si le parent était incapable, si le plus &gé était incapable, le juge serait-il néanmoins forcé de les nommer? Les articles 409 et 410 prouvent que la loi entend donner au juge une certaine latitude; mais le législateur aurait bien fait de s'en expliquer. On admet que, dans l'intérêt du mineur, le juge peut préférer l'allié au parent, le parent le plus jeune à celui qui est plus âgé (n^ 444 et 445).

360. Reste à savoir dans quelle commune la tutelle s'ouvre; c'est-à-dire quel est le domicile de la tutelle. C'est le juge de paix de cette commune qui forme le conseil de famille, et il le forme régulièrement de parents, d'alliés ou d'amis qui y habitent. La composition du conseil dépendant du domicile de la tutelle, il importe de déterminer quel est ce domicile. La question est trèscontroversée. A notre avià, ce domicile est toujours celui du mi-

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neur. C'est Tapplication du droit commun. Tous les actes juridiques se font au domicile de la personne qui y est intéressée. Cela est admis par tout le monde pour le premier domicile de la tutelle, quand elle s'ouvre par le décès de l'un des père et mère. Mais on prétend que le domicile» une fois établi, est immuable. Gela est contraire à Tessence du domicile, lequel est variable de sa nature. Pour qu'il fût fixe, en matière de tutelle, il faudrait un texte qui dérogeât au droit commun. Or, de texte il n'y en a pas ; le code ne parle pas même du domicile de la tutelle, et dans le silence de la loi, il faut s'en tenir au droit commun. Le domicile de la tutelle variera donc avec le domicile du mineur (n^ 447-451).

§ II. (Convocation du conseil et délibération.

361. Qui peut convoquer le conseil et qui peut requérir cette convocation? 361 Comment se fait la convocaUont Quid si les membres convoqués ne comparaissent pas?

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