‹ Cours élémentaire de droit civilChapitre 122 sur 238 · Tome IV ) DE LA TUTELLE · texte numérisé non relu

Tome IV ) DE LA TUTELLE

voqué, il ne compte pas ; il faut donc les trois quarts des six parents, c'est-à-dire cinq membres (n®' 459 et 460).

Le code ne dit pas quelle majorité est requise pour les décisions. On admet généralement qu'il faut la majorité absolue, c'est-à-dire la moitié des voix plus une. C'est la règle pour toute assemblée délibérante, et elle résulte de la nature des choses. Quand le conseil se compose de six membres et que deux voix se prononcent pour un avis et les quatre autres pour des avis différents, il est d'évidence que les deux voix ne forment pas la majorité, car l'avis qui a pour lui deux voix, en a quatre contre lui ; c'est ce qu'on appelle une majorité relative. Il faut un texte pour que cette majorité suffise, car ce n'est pas la vraie majorité {n^ 461).

En cas de panage, la voix du juge de paix est prépondérante (art. 416). Gela suppose qu'il y a deux opinions qui obtiennent chacune le même nombre de voix ; il peut, en ce cas, départager l'assemblée. C'est la voix du juge de paix qui videra le partage ; Tavis pour lequel il a voté l'emportera (n** 462).

Les délibérations ne doivent pas être motivées, sauf dans les cas où la loi l'exige (art. 447 et loi hyp., art. 50); ce sont des exceptions qui confirment la règle. Le code de procédure veut seulement que, dans les cas où les délibérations du conseil ne sont pas unanimes, l'avis de chacun des membres qui le compo-sent soit mentionné dans le procès-verbal (art. 883); mais cet avis ne doit pas être motivé (n^ 463).

Les décisions du conseil sont, en général, exécutoires par elles-mêmes. C'est le droit commun pour tout corps délibérant. Il y a exception dans les cas où la loi prescrit l'homologation, c'est-à-dire l'approbation du tribunal. L'homologation étant une exception, il &ut une disposition formelle pour qu'on puisse l'exiger (art. 467, 458 et 448, et loi hyp., art. 60). Le code de procédure trace la voie qu'il faut suivre pour obtenir l'homologation; nous y renvoyons (art. 887 et 888) (n** 464).

§ m. Du recours contre les délibérations.

Sommaire.

364. Toute délibération peut être attaquée. Par qui? Pour quelle cause? 96b. Application du principe au cas ou la délibération est attaquée au fond.

578 DES PERSONNES. (T«me IT..

366. Application da principe aux irices de forme. Des fonnes sobstastieDes et lîr-

luelles.

367. Quid des actes ùàis par le tuteur en vertu de délibérations irrégnliifes do

conseil?

364. Toute délibération du conseil de famille peut être attaquée devant les tribunaux, quand même elle aurait été homologuée (c. de pr., art. 883 et 885). G*est dans Tintérêt du mineur que la loi exige l'intervention du conseil de famille; mais elle a dû prévoir que des assemblées composées souvent d*hommes illettrés ou étrangers aux affaires négligeraient les formalités qu'elle prescrit dans l'intérêt du mineur ; elle a dû craindre que la rivalité des familles, le conûit d'intérêts et de passions qui agitent ces assemblées, ne tournent au préjudice du pupille. Elle devait donc ouvrir un recours contre leurs délibérations (n® 465).

Le code de procédure (art. 883) dit que le tuteur, le subrogé tuteur» même les membres de l'assemblée peuvent se pourvoir contre la délibération ; ils ont ce droit, en quelque sens qu ils aient voté ; ce n'est pas dans leur intérêt qu'ils agissent, c'est dans l'intérêt du mineur (n"* 466). Le recours peut être formé contre le fond de la décision, ou être basé sur un vice de forme ; mais le recours est régi par des principes différents, selon qu'il s'agit du fond ou de la forme. Les formes ne sont pas toutes également importantes, il y a donc lieu de distinguer. Il n'en est pas de même s'il s'agit du fond : toute délibération peut être attaquée dès qu'elle lèse l'intérêt du mineur (n"" 469).

366. Le principe que toute délibération peut être attaquée au fond recoit-il des exceptions? À notre avis, non. La règle est conçue en termes généraux ; pour admettre une exception, il faudrait un texte, et il n'y en a pas. Vainement invoque-t-on les meilleures raisons, pour justifier une dérogation, l'interprète n'en peut tenir aucun compte, car déroger à la loi, c'est faire la loi, et sa mission se borne à l'expliquer. Ainsi il y a lieu à recours quand le conseil accorde ou refuse au mineur l'autorisation de contracter mariage, quand il admet ou rejette l'émancipation, quand il nomme ou destitue un tuteur, même quand il statue sur des intérêts religieux, en décidant que l'enfant sera élevé dans telle religion (n** 470).

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