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Quant aux formes, il faut distinguer. Il y a des formes

(Tomt lY DE LA TUTELLE. 579

qui sont substantielles, en ce sens qu'elles sont requises pour qu*il y ait un conseil de famille et une délibération. Si elles n'ont pas été observées, il faut appliquer les principes qui régissent les actes inexistants ; la délibération ne produira aucun effet, et toute personne pourra toujours se prévaloir de l'inexistence de la décision.

Quelles sont les formes substantielles? On doit considérer comme telles : l"" la présence du juge de paix; sans président, il n'y a pas d'assemblée. C'est le juge de paix qui est l'âme du conseil; sans lui il n'existe point; 2^ six membres pris dans les deux familles ; dès qu'il y a moins de six membres, les deux lignes sont inégalement représentées, or il feut les deux familles pour qa'il y ait un conseil de famille ; S"" la présence des trois quarts des membres convoqués. Dans tout corps délibérant le nombre des membres requis par la loi pour qu'il puisse délibérer est essentiel, pour qu'il y ait une assemblée et une délibération ; 4* la majorité absolue : une délibération qui n'est pas prise à la majorité n'est pas une décision (n^ 471-476).

Les autres formalités ne sont pas substantielles ; on doit donc appliquer le principe des nullités virtuelles. Quand y a-t-il nullité virtuelle en matière de tutelle? Les formes sont introduites pour garantir les intérêts du mineur ; il faut donc dire qu'il y a nullité, dans l'intention du législateur, quand les intérêts du mineur ont été lésés par suite de l'inobservation d'une forme ; si l'intérêt du mineur n'a pas souffert de la violation de la loi, il n'y a pas lieu à nullité (n"" 477).

867. Quel est l'effet des actes faits au nom du mineur quand la loi prescrit certaines formes pour la validité de ces actes? Si les formes ont été observées, l'acte est valable, le mineur n'en peut demander la rescision, quand même il aurait été lésé ; nous établirons ce principe au titre des Obligations. Si les formes n'ont pas été observées, l'acte est nul en la forme, il n'est pas inexistant. Il en serait ainsi si le tuteur avait aliéné un immeuble de son pupille sans autorisation du conseil de famille, ou sans homologation du tribunal : le mineur a, dans ce cas, l'action en milité. Nous reviendrons également sur ce principe au titre qui, dans la classification du code, est le siège de la matière. Il y a une dernière hypothèse dans laquelle il y a doute. Le conseil de

580 DES PERSONNES. (Tome ÏV.)

famille a autorisé le tuteur, mais la délibération est non existante, pour Tune des causes que nous venons de déterminer : faut-il appliquer, dans ce cas, les principes qui régissent les actes inexistants? Non ; dans ce que nous avons dit des délibérations irrégulières, nous avons supposé que c'est la délibération du conseil qui a été attaquée, ce n'est pas l'acte, parce qu'il n'y a pas eu d'acte : on peut dire alors que la délibération est inexistante, c'est le néant, et le néant ne peut produire aucun effet. Maintenant nous supposons que le tuteur a agi en vertu d'une délibération irrégulière ; il y a un acte, on demande si cet acte sera inexistant? Non, car ce n'est plus la délibération du conseil de famille qui est en cause, c'est l'acte du tuteur; or l'acte du tuteur n'est pas inexistant pour inobservation des formes, quand même il n'en aurait observé aucune; l'acte est seulement nul, c'est-à-dire annulable, et l'action en nullité n'appartient qu'au mineur. On applique les principes qui régissent les actes faits par le tuteur, on n'applique pas les principes que nous venons d'exposer concernant le recours contre les délibérations du conseil de famille (n~ 490 et 491).

SECTION IV. — Des oanses d^exoaBe, d*6xoliulon, d*lnoapaolté

et de destitatlon.

§ I. Des excuses.

Sommaire.

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