Procédure
374. « La condamnation à une peine afflictive on infhmante emporte de plein droit Yexdusion de la tutelle. Elle emporte de même la destitution, dans le cas ob il s'agirait d'une tutelle antérieurement déférée » (art. 443). « Sont aussi exclus de la tutelle et même destituables, s'ils sont en exercice : 1"* les gens d'une inconduite notoire; 2^ ceux dont la gestion attesterait l'incapacité ou rinfidélité » (art. 444). Par exclusion, la loi entend que le tuteur est écarté de la tutelle, et empêché de la gérer ; la destitutUm suppose que le tuteur est en exercice. Vincapable est aussi exclu de la tutelle ; mais l'incapacité n'a rien de déshonorant, elle n'afifecte ni l'honneur, nilesmœurs» ni Tintelligencedu tuteur; tandis que les causes d'exclusion sont plus ou moins déshonorantes. C est une raison de plus pour s'en tenir strictement à la loi (n* 820).
375. Pour ce qui regarde les condamnations pénales, nous renvoyons au code pénal belge, articles 31 à 34 (1). L'inconduite
(1) Art 31. Tons arrêts de condamnation à la peine de mort ou aux travaux forcés prononceront, contre les condamnés, Tinterdiction à perpétuité du droit :
!• De remplir des fonctions, emplois on offices publics;
2» DeTOte, d*élection,d*é!igibilité;
^ De porter aucune décoration, aucun titre de noblesse;
4» D*ëtre juré, expert, témoin instrumentaire ou certiflcateur dans les actes ; de déposer en justice autrement que pour y donner de simples renseignements ;
5* De faire partie d'aucun conseil de famille, d*étre appelé aux fonctions de tuteur, subrogé toteur ou curateur, si ce n'est de leurs enfants et sur Tayls conforme du conseil de famille ; comme aussi de remplir les fonctions de conseil Judiciaire ou d*administrateur provisoire ;
6» De port d*armes, de faire partie de la garde civique ou de servir dans Tarmée.
Art. 32. Les cours d'assises pourront interdire, en tout ou en partie, à perpéluité ou pour dix ans à vingt ans, Texerclre des droits énumérés en Tarticle précédent, aux condamnés à la réclusion ou à la détention.
Art. 33. Les cours et tribunaux pourront, dans les cas prévus par la loi, Interdire,
58C DES PERSONNES. (Tome IV.)
s'entend du dérèglement de mœurs ; on ne peut pas retendre au défaut d'ordre dans les affaires. Il ne suffît même pas qu'il y ait inconduite, il Êiut qu'elle soit notoire ; il y a, chez celui qui cache ses mauvaises passionà, un reste de pudeur dont le législateur doit tenir compte (n"" 523). La gestion infidèle, qui est une cause d'exclusion, implique la gestion d'une tutelle antérieure; il fisiut donc que le tuteur ait été destitué ou au moins condamné pour gestion infidèle, pour qu'il encoure de ce chef l'exclusion, s'il était appelé à une nouvelle tutelle. On doit en dire autant de l'incapacité, elle doit avoir été constatée dans la gestion d'une tutelle, puisqu'il s'agit d'une exclusion de la tutelle pour incapacité (no- 524 et 525), .
376. C'est le conseil de famille qui prononce l'exclusion et la destitution (art. 446 et 447). Le subrogé tuteur est spécialement chargé de provoquer la destitution du tuteur. Le juge de paix a le môme pouvoir ; comme ce magistrat peut ignorer les faits qui donnent lieu à la destitution, la loi charge les plus proches parents de requérir la convocation du conseil pour délibérer sur la destitution du tuteur (art. 446) (n« 527).
Si le tuteur adhère à la délibération, la destitution est définitive, et le nouveau tuteur entrera immédiatement en fonctions. En cas de réclamation, le subrogé tuteur poursuivra l'homologation de la délibération (art. 448) ; le code de procédure (art. 887) donne le même droit à tout membre du conseil {xv^ 530). Les parents ou alliés qui ont requis la convocation peuvent intervenir dans la cause (art. 449).
La délibération qui prononce la destitution peut être attaquée au fond (art. 448). C'est le droit commun (supra, n"* 365). Elle peut aussi être attaquée pour vice de forme. Ici il y a quelque chose de spécial : le tuteur doit être entendu, et la délibération doit être motivée. Si ces formes n'ont pas été observées, le tuteur peut demander la nullité de la délibération (n"" 533).
en tout ou en partie, aux condamnés correctionnels, l*exercice des droits énumérés eo l'article 31 , pour un terme de cinq ans à dix ans.
Art. 34. La durée de Tinterdiction, fixée par !e Jugement ou Tarrêt de condamnation, courra du Jour où le condamné aura subi ou prescrit sa peine.
L'interdiction produira, en outre, ses effets, à compter du Jour où la condamnation contradictoire ou par défaut sera devenue irrévocable.
(Toma ▼.) DE LA TUTELLE. 587
§ IV. Des causes d'excuse, d^incapadté, d'e-xclusion et de destitution quant au conseil de famille et au subrogé tuteur.
Sommaire.