‹ Cours élémentaire de droit civilChapitre 133 sur 238 · Placement de Texcédant des revenus sur les dépenses · texte numérisé non relu

Placement de Texcédant des revenus sur les dépenses

388. Des comptes que le tuteur peut être contraint à rendre pendant le cours de la

tutelle.

882. L*article 418 porte : « Le tuteur agira et administrera, en cette qualité, du jour de sa nomination, si elle a lieu en sa présence; sinon, du jour où elle lui aura été notifiée » (voy. G. de pr., art. 882). Gela suppose une tutelle dative; si elle est légale ou testamentaire» le tuteur entre en fonctions du jour où il aura appris Touverture de la tutelle et où il sera dans la possibilité de gérer (n* 6).

883. Le tuteur doit, avant de gérer la tutelle, convoquer le conseil de famille pour faire spécialiser Thypothèque légale que le mineur a sur ses biens. Nous reviendrons sur ce point au titre des Hypothèques. Il doit aussi, avant d*entrer en fonctions, faire nommer un subrogé tuteur (art. 421 et supra, n® 353).

384. Dans les dix jours qui suivront son entrée en fonctions, le tuteur doit faire procéder à Tinventaire des biens du mineur, en présence du subrogé tuteur (art. 451). L'inventaire est un

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acte notarié qui contient Ténumération, la description et Tévaluation des biens mobiliers du mineur ; les dettes y sont également relatées. Quant aux immeubles, il est d^usage de les mentionner, sans les décrire ni les estimer. L'inventaire est surtout nécessaire pour les meubles, notamment pour les titres; il en prévient le détournement. L'inventaire est aussi la base des comptes que le tuteur doit rendre à la iSn de sa gestion. Enfin dès le début de la tutelle, le conseil doit connaître la fortune da mineur pour fixer le chiffre de sa dépense annuelle. Si le tuteur ne fait pas inventaire, le mineur sera admis à prouver par témoins et par présomptions la consistance et la valeur du mobilier non inventorié. Cest Tapplication du droit commun (art. 1348) que nous exposerons au titre des Obligations {n^ 9-11).

« S'il est dû quelque chose au tuteur par le mineur, il devra le déclarer dans Tinventaire, à peine de déchéance, et ce, sur la réquisition que lofBcier public sera tenu de lui en faire, et dont mention sera faite au procès-verbal » (art. 451). C'est une mesure de défiance contre les tuteurs de mauvaise foi. On suppose que la créance est éteinte, et que la quittance se trouve dans les papiers du mineur ; si la quittance n'était pas inventoriée, le tuteur pourrait la supprimer et réclamer de nouveau le payement qu'il a déjà reçu. La déclaration exigée par la loi prévient cette fraude; le tuteur n'osera pas se dire créancier, alors que la quittance peut exister dans les papiers dont on a à faire l'inventaire. Cette disposition dirigée contre la mauvaise foi pourrait porter préjudice aux tuteurs honnêtes qui ignorent l'obligation que le code leur impose. Voilà pourquoi l'article 451 veut que le notaire fasse une interpellation; si l'interpellation n'est point faite, la déchéance n'est pas encourue ; mais si, interpellé, le tuteur déclare qu'il ne lui est rien dû, son aveu témoignera contre lui (n* 12).

385. « Dans le mois qui suivra la clôture de l'inventaire, le tuteur fera vendre tous les meubles autres que ceux que le conseil de famille l'aurait autorisé à conserver en nature » (art. 452), La loi ordonne la vente des meubles appartenant au mineur ; ce n'est pas un droit qu'elle confère au tuteur, c'est une obligation qu'elle lui impose. Elle veut que les meubles soient vendus, d'abord parce qu'ils sont inutiles au mineur pendant tout le temps de sa minorité ; il importe donc d'en réaliser la valeur, car si on

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les gardait, ils se déprécieraient par le seul laps de temps. Le code autorise cependant le conseil de famille à conserver certains meubles en nature : tels seraient les meubles nécessaires au pupille, ou qui pourront lui devenir nécessaires, une bibliothèque, par exemple : telles seraient encore des collections d'art qui régulièrement augmentent de valeur. La loi exige l'intervention du conseil de famille, parce que le tuteur pourrait être assez indélicat pour garder des objets mobiliers, afin de s'en servir (n*» 15).

L'article 452 ne s'applique qu'aux meubles corporels ; les créances, actions, obligations ne doivent pas être vendues, parce que le motif pour lequel la loi exige la vente ne reçoit pas d'application à des valeurs qui ne se déprécient pas par l'efiet du temps ; il serait absurde, d'ailleurs, de vendre des capitaux placés, pour les replacer de nouveau (n* i 6).

La loi prescrit les formes dans lesquelles la vente doit se faire pour garantir les intérêts du mineur. Elle a lieu en présence du subrogé tuteur, aux enchères, et après des affiches ou des publications dont le procès-verbal fera mention (art. 453).

Les père et mère qui ont l'usufruit légal sont dispensés de l'obligation de vendre les meubles dont ils ont la jouissance (art. 453). C'est l'application du droit commun; l'usufruitier qui a le droit de jouir ne peut pas être forcé de vendre. L'usufruitier restitue les meubles à la fin de l'usufruit, et s'il ne les rend pas en nature, il en paye l'estimation. A cet efiet, la loi veut que l'on fasse une estimation des meubles à leur juste valeur ; si elle se ne contente pas de l'estimation portée à l'inventaire, c'est qu'elle est rarement exacte ; les meubles devant être vendus aux enchères, il importe assez peu à quelle valeur ils ont été estimés ; tandis que le nu propriétaire est intéressé à ce que l'estimation soit exacte, puisque c'est l'estimation qui lui est payée si les meubles ne sont pas restitués en nature (n"" 22).

386. « Lors de l'entrée en gestion de toute tutelle, le conseil de famille réglera par aperçu, et selon l'importance des biens régis, la somme à laquelle pourra s'élever la dépense annuelle du mineur » (art. 454). La dépense doit être proportionnée aux revenus ; régulièrement elle doit être moindre que la recette. Toutefois, dans l'intérêt de l'éducation du mineur, le conseil peut autoriser le tuteur à entamer le capital : l'instruction est le plus

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solide et le plus productif des capitaux. Le règlement de la dépense n'empêche pas que le tuteur soit tenu de rendre compte de ce qu'il a dépensé (art. 471). Si le tuteur est dans la nécessité de dépasser le budget des recettes, il agira prudemment en s*adressant au conseil; cela prévient toute difficulté (n"" S4).

« Le conseil règle aussi, au commencement de la tutelle, la somme à laquelle pourra s'élever la dépense pour l'administration des biens du mineur» (art. 454). Il ne peut pas allouer des honoraires au tuteur ; le conseil peut seulement l'autoriser à s'aider d'un ou plusieurs administrateurs salariés (art. 454). La tutelle est une charge essentiellement gratuite. C'est une règle traditionnelle dont il est difficile de donner une bonne raison : l'administration gi^atuite est rarement une bonne administration (n** 25). L'article 454 ajoute que le survivant des père et mère n'est pas soumis aux obligations qu'il impose au tuteur. Cette exception se justifie par la confiance que la loi doit avoir dans l'affection des père et mère pour leurs enfents (n^ 37).

387. Le tuteur doit gérer de manière qu'il y ait un excédant des revenus sur les dépenses, et il doit placer cet excédant. Lorsque le code civil fut discuté et voté, les caisses d^épargne n'existaient pas encore; le placement des économies faites par le tuteur était donc chose plus ou moins difficile ; notamment on ne trouvait pas à placer des sommes minimes. Voilà pourquoi l'article 455 dit que le conseil de famille déterminera la somme à laquelle commence , pour le tuteur , l'obligation d'employer l'excédant des revenus sur les dépenses. Depuis que les caisses d'épargne sont instituées, rien n'empêche que le tuteur mette à la caisse des sommes minimes, sauf au conseil à décider si les fonds y resteront déposés, ou si les économies, quand elles auront atteint un certain chiffre, seront placées à un intérêt plus élevé. Le tuteur devra-t-il faire l'emploi du moment où ce chiffre est atteint? L'article 455 décide que l'emploi se fera dans les six mois. Quand le tuteur n'a pas fait l'emploi dans ce délai, il doit l'intérêt légal de 5 p. c. de plein droit, à partir de l'expiration du délai (n"" 28). Si le tuteur n'a pas fait déterminer par le conseil la somme à laquelle doit commencer l'emploi, il devra, après le délai de six mois, les intérêts de toute somme non employée, quelque modique qu elle soit (art. 456).

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388. <c Tout tuteur, autre que le père et la mère, peut être tenu, même durant la tutelle, de remettre au subrogé tuteur des états de situation de sa gestion, aux époques que le conseil de famille aurait jugé à propos de fixer, sans néanmoins que le tuteur puisse être astreint à en fournir plus d'un par année » (art. 470). La loi hypothécaire belge du 16 décembre 1851 (art. 11), a complété cette disposition : « Le conseil de famille pourra exiger que le même compte lui soit rendu aux époques qu'il fixera lors de Touverture de la tutelle. » Ces deux obligations tendent à un même but. Le subrogé tuteur et le conseil de Camille doivent surveiller la gestion du tuteur; et ce n'est que par des comptes régu- Uers qu'ils peuvent connattre comment le tuteur administre. D'après le code Napoléon, le tuteur ne pouvait pas être astreint à fournir des comptes au conseil, dès lors le contrôle de celui-ci était à peu près nominal ; l'innovation consacrée par la loi hypothécaire est une nouvelle garantie pour le mineur (n^ 36).

N® %. DU POUVOIR D* ADMINISTRATION DD itTTEDR.

Sommaire.

389. Le tateur est un simple administratear, et il ne peut faire que des actes d*admi-

DistraUoD.

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