RO 5. DES ACTES INTERDITS AD TDTEOR
Sommaire.
40 i. Quels actes sont interdits au tuteur ?
404. Les tuteurs ne peuvent se rendre adjudicataires des biens de ceux dont ils ont la tutelle ; et ils ne peuvent se porter ces-
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sionnaires d'aucune créance contre leur pupille (art. 1596 et 450). Nous reviendrons sur cette matière au titre de la Vente.
Le tuteur ne peut disposer des biens de son pupille à titre gratuit. G*est une conséquence du principe qui régit les pouvoirs du tuteur. Il n*est qu'administrateur, et comme tel il ne peut aliéner. Le code lui permet de vendre les biens du mineur quand Faliénation est nécessaire ou avantageuse, sous les conditions qu'elle détermine ; il ne lui permet pas d*en faire donation ; la défense d'aliéner subsiste donc pour les donations (n'^SS); il n*est jamais nécessaire ou avantageux de donner*
Le tuteur ne peut compromettre, c'est-à-dire soumettre à des arbitres les contestations du mineur. Gela résulte du principe posé par l'article 1004 du code de procédure : on ne peut compromettre sur des contestations sujettes à communication au ministère public, et telles sont toutes contestations ob des mineurs sont intéressés. Bien que l'arbitrage soit favorable, la loi ne pouvait l'admettre pour les mineurs, parce qu'ils n'auraient pas, devant les arbitres, l'une des garanties que la loi établit en leur faveur ; le ministère public est leur défenseur-né ; or, s'il importe au mineur d'épargner les frais, il lui importe enoore plus d'être défendu (cod. de proc., art. 83, &") (n« 100).