TITRE XL
DB I^'ftMANGIPATION.
418. Classifleatiou. But de Fémancipation. Elle est d*ordre public.
418. Le code traite de l'émancipation dans le titre consacré à la tutelle. Gela suppose que le but de l'émancipation est uniquement d'affranchir les mineurs de la puissance tutélaire, tandis que l'émancipation a aussi pour objet d'affranchir le mineur de la puissance paternelle, dont il est traité dans le titre IX. La classification logique demande que l'on fasse de l'émancipation un titre à part.
L'émancipation a pour but et pour effet de donner une capacité limitée au mineur ; il administre ses biens et dispose de ses revenus. En général, les hommes ne sont capables de gérer leurs affaires qu'à un certain âge, que le code Napoléon fixe à vingt et un ans : c'est l'époque de la capacité complète. Mais le développement des facultés intellectuelles et morales peut être plus précoce chez quelques-uns, dès lors ils ont droit à une capacité
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exceptionnelle. La puissance paternelle et la tutelle sont une protection que la loi accorde à celui qui ne peut pas se gouverner lui-même. Cette protection doit cesser quand le mineur n*en a plus besoin. Il peut être utile, nécessaire même au mineur d*étre affranchi d*une protection qui devient une entrave quand elle a*est pas nécessaire. Celui qui exerce une profession, une industrie, un commerce, doit jouir d*une certaine capacité juridique, sinon le droit serait à chaque instant en conflit avec le Fait : obligé de contracter, il serait néanmoins incapable de contracter. L'émancipation lui donne la capacité civile dont il a besoin. Ce n'est pas une capacité entière; le mineur émancipé reste incapable; il est mis sous curatelle, et pour les actes les plus importants, il est assimilé au mineur non émancipé (n* i9S).