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Le mineur est émancipé de plein droit par le mariage

419. a Le mineur est émancipé de plein droit par le mariage » (art. 476). Cela est fondé sur la nature du mariage. Le mari a la puissance maritale et la puissance paternelle. Dans nos mœurs, nous ne comprenons pas que celui qui a puissance sur d'autres personnes soit lui-même sous puissance. Quant à la femme, elle est appelée à diriger son ménage, par suite à administrer et à élever ses enfants; cette mission, comme celle du mari, implique une indépendance et une liberté d'action qui ne se concilient pas avec la situation dépendante où se trouve le mineur non émancipé.

La loi n'exige aucun âge ni aucune condition pour l'émancipation tacite; c'est le mariage qui émancipe de plein droit. Le mineur peut se marier avant quinze ou dix-huit ans, avec dispense; par cela seul qu'il se marie, il est émancipé. Il en résulte une

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assez singulière conséquence, c'est que les ascendants et le conseil de famille, en consentant au mariage d*un mineur, rémaocipent indirectement de la puissance tutélaire, biBU que Tascendant ne soit pas tuteur, et que le conseil de famille n'exerce pas la tutelle : c'est le mariage, ou, si l'on veut, la loi qui émancipe, plutôt que le conseil de famille ou l'ascendant (n'^iOS).

§ II. De l'émancipation exfn-esse.

Sommaire.

i20. De rémancipation du mineur par le père on par la iik'tp. 421. De rémancipation du mineur par le conseil de famille.

420. Le mineur âgé de quinze ans révolus peut être émancipé par son père ou par sa mère (art. 477). Gest un âge peu avancé dans nos climats; la loi s'en rapporte ^ Tintelligence du père. D'ailleurs, lenfant conserve un guide et un conseiller dans celui que la nature lui a donné comme protecteur.

L'article 477 dit que le mineur peut être émancipé par la mère, à défaut du père. Cela veut-il dire que la mère ne peut émanciper qu'après la mort du père? ou le peut-elle aussi quand le père est dans l'impossibilité de manifester sa volonté pour cause d'absence ou d'interdiction? Le principe est que le droit d'émancipation appartient à celui qui exerce la puissance paternelle. Régulièrement, c'est le père seul qui exerce cette autorité pendant le mariage (art. 373); lui seul a donc le droit d'émanciper. Tel est le sens de la règle établie par l'article 477. Mais la règle reçoit des exceptions. En cas d'absence du père, l'exercice de la puissance paternelle appartient à la mère (art. 441); elle a donc le droit d'émanciper. On admet une seconde exception, quand le mari est interdit. Nous y reviendrons au titre de Vlnterdidion (n" 201).

<( Cette émancipation s'opère par la seule déclaration du père ou de la mère, reçue par le juge de paix, assisté de son greffier » (art. 477). L'émancipation est donc un acte solennel, c'est-à-dire que la forme est de l'essence de l'acte. Si elle était faite devant un autre officier public, ou par un acte sous seing privé, l'émancipation n'existerait pas. De plus, l'émancipation doit être expresse ; la loi exige une déclaration, ce qui résulte de la nature des choses, puisque rémancipation se fait par la volonté du père (n*" 197).

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