‹ Cours élémentaire de droit civilChapitre 148 sur 238 · Le mineur aliéné peut-Il être interdit · texte numérisé non relu

Le mineur aliéné peut-Il être interdit

429. « Le majeur qui est dans un état habituel d'imbécillité, de démence ou de fureur doit être interdit, même lorsque cet état présente des intervalles lucides » (art. 489). « L'imbécillité, dit l'orateur du Tribunat, est une faiblesse d esprit causée par l'absence ou l'oblitération des idées. La démence est une aliénation qui ôte à celui qui en est atteint l'usage de la raison. La fureur est une démence portée à un haut degré, qui pousse le furieux à des mouvements dangereux pour lui-même et pour les autres. » Ces distinctions qui, dit-on, ne sont plus eu rapport avec les progrès de la science, n'ont aucune importance pratique. Dès qu'il y a aliénation mentale et^ que cet état est habituel, l'aliéné doit être interdit. Quand y a-t-il aliénation? Sur cette question les tribunaux doivent entendre les médecins (n** 249).

La question est de fait. Il y a cependant un caractère de l'aliénation qui est de droit; elle doit être habituelle. On lit dans l'Exposé des motifs : « Ce n'est pas sur quelques actes qu'on

«0 DES PERSONNES. rTome Y.^

s*avjsera jamais de décider quun homme a perdu le sens et la raison. Mais lorsque la raison n*est plus qu'un accident dans la vie de Thomme, lorsqu'elle ne s*y laisse apercevoir que de loin en loin, tandis que les paroles et les actions de tous les jours sont les paroles et les actions d'un insensé, on peut dire que c'est un état habituel de démence; c'est alors le cas de l'interdiction. » Il peut donc y avoir démence sans qu'il y ait lieu à interdiction : la démence doit avoir les caractères requis par la loi pour que l'aliéné puisse être interdit (n« 250).

L'article 489 ajoute que l'aliéné doit être interdit si l'aliénation est habituelle, alors même que cet état présenterait des intervalles lucides. C'est précisément quand il y a des intervalles lucides, que l'aliéné doit être interdit. Lorsque l'aliénation est continue, elle devient par cela même notoire, et, par suite, il est impossible que l'aliéné fasse des actes juridiques ; les tiers ne traiteraient pas avec lui, parce qu'il serait trop facile de prouver la démence. Si, au contraire, l'aliéné a des intervalles lucides, il serait capable d'agir pendant ces intervalles ; de là naîtraient des difficultés sur le point de savoir si l'aliéné se trouvait dans un intervalle lucide ; or, rien n'est plus difficile que d'établip Tétai moral d'un individu à un moment donné. Le juge aurait pu maintenir des actes préjudiciables à l'aliéné; il n'y avait qu'un moyen de sauvegarder ses intérêts, c'était de le priver de l'exercice de ses droits, même pendant les intervalles lucides (n" 250).

432. L'article 489 dit que l'aliéné doit être interdit quand l'aliénation présente les caractères déterminés par la loi. Gela est trop absolu. L'article 491 le prouve; il &it au ministère public un devoir de provoquer l'interdiction lorsque l'aliéné se trouve dans un état habituel de fureur, parce que l'ordre public est intéressé à ce qu'il soit séquestré. S'il y a seulement démence ou imbécillité, l'action du ministère public est facultative ; dès lors on ne peut plus dire que l'aliéné doive être interdit; il ne devrait l'être que si la famille voulait le placer dans une maison de sûreté, ou dans un hospice, il faut un jugement, dans ce cas, pour sauvegarder Taliéné. Mais s'il reste dans le sein de sa famille, celle-ci seule est intéressée à le faire interdire, et la loi laisse les parents juges de leur intérêt.

Tel était le système du code Napoléon. La loi du 8 juin 1850

(Tome Y.) DE L'INTERDICTION. 421

pennet de colloquer les aliénés dans un hospice ou dans une maison de santé sans qu'ils soient interdits. Cette coUocation sauvegarde l'intérêt social ainsi que la liberté de l'aliéné; dès lors on ne peut plus dire que l'aliéné doit être interdit, même en cas de fureur. L'interdiction n'a plus d'utilité que pour déclarer l'aliéné incapable, afin de l'empécber de se ruiner lui et les siens par les actes qu'il pourrait faire. Le seul objet de l'interdiction est donc de sauvegarder les intérêts pécuniaires de l'aliéné et de sa famille. Si l'aliéné n'a pas de biens, l'interdiction n'a plus de raison d'être (n"" 351).

434. L'article 489 porte que le majeur doit être interdit s'il se trouve dans un état habituel 'd'aliénation mentale. En faut-il conclure que le mineur ne peut pas être interdit? II y a d'autres textes qui supposent que le mineur peut et doit l'être (art. 474 et 175). En principe, cela n'est pas douteux : les motifs qui justifient l'interdiction du majeur s'appliquent au mineur. Si la loi ne parle que du majeur, c'est qu'elle se préoccupe surtout des intérêts pécuniaires de l'aliéné et de ses héritiers ; à ce point de vue, l'interdiction du mineur pouvait paraître inutile, puisque, étant sous puissance paternelle ou sous tutelle, il est incapable d'agir. Mais reste l'iiitérêt social, et celui de la liberté de l'aliéné, qui, sous l'empire du code Napoléon, exigeaient un jugement. La rédaction de l'article 489, sous ce rapport, est mauvaise : il ikut poser en principe que toute personne peut être interdite (n« 252).

§ II. Procédure.

Sommaire.

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