Procédure et nomination du conseil
i59. Quelle est la mission du conseil judiciaire?
457^ L'article 514 porte : « La défense de procéder sans l'assistance du conseil peut être provoquée par ceux qui ont droit de demander l'interdiction. « Cette disposition ne s'applique qu'au
(Tome V.) DE L'INTERDICTION. 437
prodigue, puisque dans le chapitre III il n'est parlé que de la prodigalité. Le même principe est applicable à la faiblesse d*esprit ; cela est évident lorsque le tribunal nomme le conseil d*oifice» car, dans ce cas, l'interdiction a été demandée par ceux qui en avaient ledroit; etcommela demande d'interdiction implique celle de la nomina|ion d'un conseil judiciaire, il en faut conclure qu'il n*y a que ceux qui peuvent provoquer l'interdiction qui ont qualité pour demander qu'un conseil soit nommé pour cause de faiblesse d'esprit (n« 342).
Il suit de là que le ministère public peut provoquer la nomination d'un conseil judiciaire quand il n'y a pas de parents connus (n** 343). S'il y a des parents, le ministère public ne peut pas agir; cela n'est pas logique, car la société est intéressée à ce que 4e prodigue ne se ruine pas, alors qu'il n'y a que des parents collatéraux, qui ne sont pas tenus de la dette alimentaire.
458. La demandeen nomination d'un conseil doit être instruite et jugée de la même manière que la demande en interdiction (art. 514). Il y a une différence quant à la nomination du conseil; il est nommé par le tribunal, de là le nom de conseil judiciaire, tandis que le tuteur est nommé par le conseil de famille. Il n'y a point de raison juridique de cette différence. Gomme c'est d'ordinaire un homme de loi qui est nommé conseil, on aura pensé qu'il était naturel d'attribuer la nomination au tribunal. Cela simplifie, en fout cas, la procédure et diminue les frais (n"" 348).
459. La mission du conseil est d'assister la personne à qui il a été nommé, dans les actes déterminés parla loi (art. 499, 5i3). Il y a donc une grande différence entre le conseil et le tuteur; celui-ci représente l'interdit, et il administre ses biens; le conseil ne représente pas le prodigue ou le faible d'esprit, et il n'administre point ; il se borne à les assister, dans les cas où la loi l'exige. L'assistance implique le concours dans l'acte; assister veut dire plus que donner un avis, ou autoriser, ou consentir; ce mot implique que celui qui assiste est présent à l'acte juridique fait par l'incapable et y concouit. Un consentement donné par acte séparé ne serait pas une assistance. En fait, on exige l'assistance dans les instances judiciaires, tandis que dans les actes extrajudiciaires on se contente d'un avis. Gela n'est pas logique; la loi ne distingue pas les diverses espèces d'actes, elle ne crée pas
458 DES PERSONNES. (Tome V.)
deux assistances; il n'y en a qu'une. On objecte que Tavis donné par acte séparé remplace l'assistance. A notre avis, cela n'est pas exact : dans toute affaire, extrajudiciaire aussi bien que judiciaire, il se présente des incidents que Ton ne peut pas prévoir, il est donc nécessaire que le conseil assiste l'iiicapableet le guide dans toutes les phases de la transaction {n** 351). <
§ III. De l'incapacité des personnes pourvues d'un conseil.
Sommaire.
460. En principe, elles restent capables ; elles ne sont Incapables que dans les cas pré-
vus par les articles 499 et 513.
461. Des actes faits par les prodigues et les simples d'esprit. Quand sont-ils nuls de
droit?