Des biens vacants et sans maître
MO. Quand les épaves appartiennent-elles à TÉtal?
51 1 . Des lais et relais de la mer.
472 DES BIENS. (Tome VI.)
512. Des tles qui se forment dans les rivières navigables on flottables.
515. Des biens du domaine public qui entrent dans le domaine privé de i*État.
609. ce Tous les biens vacants et sans mattre appartiennent au domaine public » (art. 539 et 713). Le principe ne reçoit guère d'application; on n'abandonne pas les immeubles, ni les meubles, dans rintention de ne les avoir plus; cela- s*e^t vu dans la décadence de Tempire romain, cela ne se voit plus, ^article 539 attribue encore à FEtat les biens des personnes qui décèdent sans héritiers ou dont les successions sont abandonnées. D'après le code civil (art. 768), l'Etat est appelé à succéder, comme successeur irrégulier, c'est-à-dire à défaut de successibles ; il succède encore quand les successeurs légitimes et irréguliers abandonnent la succession. Nous renvoyons au titre qui est le siège de la matière (n^ 39 et 40).
510. Les choses égarées dont on ne connaît pas le propriétaire appartiennent à l'Etat quand elles ne deviennent pas propriété privée par l'occupation. On les appelle épaves. Nous dirons, au 11^ livre, comment s'exerce le droit d'occupation sur les choses perdues (n"" 41).
511. L'article 538 attribue à l'Etat les lais et relais de la mer. On entend par lais les alluvions qui se forment le long du rivage de la mer, sur les limites des propriétés riveraines ; et par relais^ les terrains que la mer abandonne, qu'elle délaisse. La loi met les lais et relais sur la même ligne que les rivages de la mer ; cela n'est pas exact. Le rivage de la mer, destiné à l'usage de tous, fait partie du domaine public de l'Etat; les lais et relais, au contraire, sont dans le commerce : le décret du 16 septembre 1807 permet au gouvernement de les aliéner (n° 42).
512. « Les tles, tlots, atterrissements qui se forment dans le lit des fleuves ou des rivières navigables ou flottables appartiennent à l'Etat, s'il n'y a titreou prescription contraire » (art. 560). Lelitdes rivières navigables ou flottables appartenant à l'Etat, les tles qui en sont l'accessoire doivent aussi lui appartenir. Il y a cependant une différence entre les tles et le lit. Les tles font partie du domaine privé de l'Etat, parce qu'elles ne sont pas consacrées à un usage public ; tandis que le lit, ne faisant qu'un avec la rivière, est par cela même une dépendance du domaine public. Les tles sont dans le commerce, et le lit est hors du commerce (n"^ 48).
(Tome Vi.) DES BIENS DE L'ÉTAT. 475
613. Les biens qui font partie du domaine public de TÉtat entrent dans le domaine privé de l'État quand leur destination publique vient à cesser. Tels sont les terrains des fortifications quand les places cessent d*être places de guerre ; ils appartiennent toujours à TÉtat, comme le dit l'article 540, mais ils ne font plus partie du domaine public, comme semble le dire le code ; ils entrent dans le domaine privé de l'État (n"" 36). Il en est de même des terrains des routes que l'État abandonne (n* 49).
M» 3. DES PRINCIPES QUI RÉGISSENT LE DOMAINS DE l'ETÀT.
Sommaire.