Des terrains des fortifications
508. Tous les biens destinés à l'usage de tous appartiennent au domaine public.
500. D'après l'article 538, les rivages de la mer appaniennent au domaine public. Le code ne parle pas de la mer : elle fait partie des choses communes, telles que Tair, que la nature a destinées à l'usage de tous, et dont l'appropriation est inutile et même impossible. La propriété, en effet, n'est légitime que parce qu'elle est nécessaire pour le développement intellectuel et moral des hommes; elle cesse de l'être lorsque la chose que l'on voudrait s'approprier est d'une étendue telles qu'elle suffit à tous les besoins, sans qu'il taille l'assujettir à un domaine quelconque. Telle est la mer. Il n'en est pas de même des rivages de la mer; l'ennemi y peut aborder; il faut donc qu'il soit soùs la main du gouvernement chargé de la défense nationale. Les intérêts de la navigation et du commerce demandent encore que l'État dispose
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des rivages de la mer. Toutefois Tappropriation n*est pas absolue; en un certain sens les rivages de la mer restent chose commune, comme le disent les jurisconsultes romains; la pêche, les bains sont un droit commun pour tous ceux qui se trouvent sur le rivage, de même que le droit aux herbages que produit la mer et aux choses qu elle rejette (n^ 6).
Jusqu'où s étend le rivage de la mer? L'ordonnance sur la marine de 4681 porte : « Est réputé bord ou rivage de la mer tout ce qu'elle couvre et découvre pendant les nouvelles et pleines lunes, jusqu'où le plus grand flot de mars se peut étendre. » Les rédacteurs de l'ordonnance avaient en vue l'Océan sur les bords duquel la mer s'avance le plus pendant la lune de mars (n"" 6).
L'article 538 considère encore comme dépendances du domaine public les ports, les havres et les rades. On appelle havres les ports qui ne peuvent recevoir que des bâtiments de moyenne grandeur. Les rades sont la partie de la mer où les bâtiments mouillent en attendant le moment favorable d'entrer dans le port. C'est la destination publique des ports, des havres et des rades qui les attribue au domaine public : la navigation et la défense en temps de guerre sont également intéressées à ce que ces établissements soient dans les mains de l'État (n^ 7).
501. Les rivières navigables appartiennent au domaine public de rËtat (art. 538), parce qu'elles sont destinées à l'usage du public; elles servent, en effet, au transport des hommes et des denrées, elles facilitent donc les relations civiles et commerciales. Par fleuves et rivières, on n'entend pas l'eau considérée comme élément; comme tel, l'eau n'est pas susceptible d'appropriation, puisque, par la loi de la nature, elle doit couler sans cesse d'amont en aval. Le cours d'eau est un ensemble de choses se composant du lit et des eaux qui le recouvrent. Naît donc la question de savoir jusqu'où s'étend la rivière, et par conséquent le domaine public. La rive n'y est pas comprise, parce qu'elle n'est pas destinée d'une manière permanente à l'usage de tous; elle sert à la navigation, donc à un service qui n'est pas continu; dès lors il n'y avait pas nécessité de placer les bords des rivières dans le domaine de l'État : il ne faut jamais soustraire inutilement une partie du sol à l'activité intelligente des individus. Pour les besoins de la navigation, un marchepied établi à titre de servitude suffit;
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la propriété reste aux riverains (art. 650). Nous reviendrons sur le marchepied.
Puisque la rive appartient aux riverains et le fleuve à TEtat, il importe de préciser jusqu'oii s*étend le fleuve et où commence la rive. Le niveau des eaux n*est pas toujours le même, il s^élève et s*abaisse ; il faut s*en tenir au niveau que les eaux atteignent dans leur crue habituelle : c'est la nature elle-même qui fixe cette limite aux cours deau. On ne tient aucun compte des crues extraordinaires; lessives ont une limite fixe, elles ne changent pas quand les eaux s'élèvent par une crue passagère. Quelle est la crue habituelle? C'est une question de fait que les tribunaux décident d'après la nature et les habitudes des divers cours d'eau (n"8).
Reste à savoir quand une rivière est navigable. Le code ne le dit pas ; mais le mot navigable et l'esprit de la loi suifisent pour décider la question. Navigable veut dire où Ton peut naviguer, et naviguer signifie aller par eau, en amont ou en aval. Il ne suffit pas que l'on passe d'une rive à l'autre sur un bac pour que la rivière soit navigable. C'est parce que les rivières sont destinées au transport des hommes et des choses, qu'elles sont placées dans le domaine de l'Etat; il faut donc que ce transport puisse se faire (n« 9).
502. Le code met les rivières 'flottables sur la même ligne que les fieuves navigables (art. 538). Il y a des rivières non navigables qui sont flottables, c'est-à-dire qui, sans porter bateaux, servent à transporter le bois, soit en trains ou radeaux, soit à bûches perdues. Quand le flottage se fait en trains, la rivière est flottable dans le sens de l'article 538, et elle appartient au domaine public. La raison en est que le flottage est une espèce de navigation, puisqu'il sert au transport d'une marchandise; il y a transport par eau, dans .un intérêt public, ce qui suffit pour attribuer le domaine de la rivière à l'Etat. Il n'en est pas de même quand le flottage se fait à bûches perdues, c'est-à-dire lorsque les rivières flottent du bois, bûche à bûche. C'est une doctrine traditionnelle. Elle est fondée sur le respect des droits qui appartiennent aux riverains sur les cours d'eau non navigables ; dès qu'il n'y a pas nécessité d'attribuer à l'Etat les rivières qui flottent le bois à bûches perdues, on doit les laisser dans le domaine des riverains :
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or le flottage à bûches perdues peut se concilier avec le droit de propriété des riverains : ce qui est décisif (n"* 12).
503. Les rivières canalisées font partie du domaine public; la loi ne distingue pas si la rivière est navigable par sa nature, ou si elle Test devenue par le travail de Thomme, et il n'y avait pas lieu de distinguer. Dès qu'une rivière est navigable,, elle sert de voie de communication, et, à ce titre, elle doit être dans la main de l'Etat (n** 13).
Il en est de même des canaux ; ils sont construits pour servir de voie de communication ; leur destination est donc essentiellement publique, ce qui doit en attribuer le domaine à TEtat. Quand c'est l'Etat qui construit le canal, l'expropriation le rend propriétaire du lit et de toutes les dépendances; c'est une propriété destinée à lusage de tous, donc elle fait partie du domaine public de l'État. Si le canal a été construit par voie de concession, on applique les principes que nous exposerons plus loin sur les concessions (n* 14).
504. À qui appartiennent les cours d'eau non navigables ni flottables? La question est très-controversée; à notre avis ces cours d'eau appartiennent aux riverains. Le chapitre III, intitulé Des Mens dans leur rapport avec ceux qui les possèdent^ classe les biens, considérés quant à la propriété, en biens qui appartiennent aux particuliers et en biens qui ne leur appartiennent pas (art. 537). La loi prend soin d'énumérer les biens qui n'appartiennent pas à des particuliers ; ce sont les biens du domaine de l'Etat et des communes. Tous les autres biens sont donc propriété privée. En d'autres termes, le domaine privé est la règle, et le domaine public l'exception. Tel est le principe, et il est fondé en raison. C'est par nécessité que la loi enlève une partie du sol à l'exploitation des particuliers, toujours plus active et plus profitable que celle de l'Etat; dès qu'il n'y a pas de nécessité publique en cause, les biens doivent rester dans le domaine des individus. Ce principe suflit pour décider la question. L'article 538 place dans le domaine public de l'Etat les rivières navigables ou flottables ; cela implique que les cours d'eau non navigables ni flottables ne sont pas une dépendance du domaine public; ils ne sont pas dans l'exception, donc ils restent dans la règle ; par cela seul qu'ils n'appartiennent pas au domaine public, ils sont dans le domaine
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privé; car la loi ne connaît point une troisième espèce de biens au point de vue de la propriété. L'article 644 est conçu dans le même sens : « Celui dont la propriété borde une eau courante, autre que ceUe qui est déclarée dépendance du domaine pvilic par tartiele 538, peut s'en servir... » La loi distingue donc : les rivières navigables appartiennent à l'Etat, les rivières non navigables ne lui appartiennent pas ; n'appartenant pas à l'Etat, elles doivent appartenir aux particuliers, puisque tout bien qui ne dépend pas du domaine public est propriété privée (n** 16-18).
Le droit de propriété des riverains n'est pas la propriété absolue de l'article 544. Le code dit (art. 645) que le droit de chaque riverain doit être concilié avec le droit des autres. C'est une copropriété et non une propriété exclusive. La nature a destiné les cours d'eau à l'usage de tous les riverains, de ceux qui sont en aval aussi bien que de ceux qui sont en amont; ceux qui reçoivent les premiers les eaux et qui en usent ne peuvent pas les absorber; ce serait léser le droit égal que la nature donne aux riverains inférieurs. Cest dans cet esprit que la loi règle les droits des riverains.il en est de même de leurs charges ; ils sont tenus de faire le curage, et chacun y contribue dans la mesure de son intérêt (n® 19).
505. Les chemins et routes appartiennent au domaine public (art. 538) parce quils sont destinés à l'usage du public; ils sont dans le domaine de l'Etat, des provinces ou des communes, selon qu'ils ont été construits sur le sol de l'Etat, d'une province ou d'une commune.
Les rues des villes appartiennent régulièrement au domaine public de la commune, puisqu'elles sont construites sur un sol qui est propriété de la commune. Il y a exception pour les rues qui sont le prolongement d'une grande voie de communication, et qui, comme telles, sont une dépendance de la grande voirie ; elles appartiennent, à ce titre, au domaine public de l'Etat, et elles sont à sa charge, comme le dit l'article 538 (n^" 28).
506. Les canaux, les routes et les chemins de fer peuvent être construits par des concessionnaires. A qui appartiennent les voies concédées pendant la durée de la concession? Cette question, très-difficile, ne peut recevoir de solution que par la loi. Les voies concédées sont une création nouvelle à laquelle on ne peut
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pas appliquer les anciens principes. II est certain que les concessionnaires ont des droits , mais on ne sait comment les qualifier ; comme les compagnies achètent le terrain sur lequel la voie est construite, on doit dire qu'elles sont propriétaires du sol et de ce qui y accède par incorporation ou destination. Mais cette^ propriété n'est pas celle de Tarticle 344 ; elle est subordonnée au service public pour lequel la voie a été concédée. G*est donc une propriété limitée dont la loi doit régler retendue et la portée (n~ 29-35).
507. « Les portes, murs, fossés, remparts des places de guerre et des forteresses, font aussi partie du domaine public » (art. 540). On distingue, en matière de fortifications, la zone des terrains militaires et la zone des servitudes ; celle-ci est en dehors des fortifications; nous en dirons un mot au titre des Servitudes, Les terrains militaires proprement dits font partie des fortifications, et c'est à ce titre, comme étant destinés h la défense nationale, qu'ils sont placés dans le domaine public (n*" 36).
608. L'article 538 contient encore une disposition générale ainsi conçue : « Toutes les portions du territoire français qui ne sont pas susceptibles d'une propriété privée sont considérées comme dépendances du domaine public. » Les mots susceptibles d'une propriété privée ne signifient pas que la nature des choses doit s'opposer à ce qu'un bien soit propriété privée pour que ce bien fasse partie du domaine public; le texte même de l'article 538 prouve le contraire. Les terrains qui constituent une route, une fortification sont certainement susceptibles d'une propriété privée ; mais la route, ou les fortifications comme telles ne peuvent pas être propriété privée, parce qu'elles sont destinées à l'usage de tous. Ce sont donc les biens destinés à l'usage de tous que la loi déclare dépendants du domaine public : tels sont les églises, collèges, universités et autres édifices destinés à un usage public (n** 37).
m" 2. BIX1V8 DU DOMAINE PRIVÉ DE L'^ÀT.
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