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A qui appartiennent les fruits et à quel titre

537. Du possesseur de bonne foi. Quels sont ses droits? 537 bis. Quand le possesseur est-il de bonne foi?

437^. A quel moment la bonne foi doit-elle exister?

537^. Qui doit prouver la bonne foi?

iSSB. Du possesseur de mauvaise foi. Quels sont ses obligations et ses droits?

535. L'article 547 porte : « Les fruits naturels ou industriels de la terre, les fruits civils, le crott des animaux appartiennent au propriétaire par droit d'accession. » On entend par fruits tout ce que la chose produit et reproduit. « Les fruits naturels sont ceux qui sont le produit spontané de la terre ; les fruits industriels sont ceux que l'on obtient par la culture » (art. 583). Cette distinction n'a aucune importance pratique ; les fruits naturels et industriels sont régis par les mômes principes. Le crott des animaux, que l'article 547 place après les fruits naturels et civils, est rangé par l'article 583 parmi les fruits naturels. « Les fruits civils sont les loyers des maisons, les intérêts des sommes exigibles, les arrérages des rentes (art. 584). » On les appelle fruits

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civils, parce que ce ne sont pas des fruits véritables, ce sont des fruits fictifs. La loi assimile aux fruits le profit que Ton retire d*une maison quand on la loue, d'un capital quand on le place à intérêt ou à rente ; il y a, en efTet, cette analogie que ce profit constitue un produit régulier, permanent, qui se renouvelle sans cesse, de même que les fruits de la terre. Le mot exigible est employé dans l'article 584 par opposition au mot rentes^ dont le capital n'est pas exigible, tandis que les sommes placées à intérêt le sont. L'article 584 ajoute : « Les prix des baux à ferme sont aussi rangés dans la classe des fruits civils. » Cest une innovation apportée à l'ancien droit; nous y reviendrons (n*** 197-199).

Les firuits naturels et industriels s acquièrent par la séparation : la nature les détache à leur maturité, ou l'homme le fait pour en jouir. Quant aux fruits civils, l'article 586 dit qu'ils sont réputés s'acquérir jour par jour; la loi dit réputés^ parce que c'est une fiction ; en réalité, on ne les touche pas chaque jour, on les reçoit à certains termes, mais ils représentent une jouissance qui est journalière. La fiction a donc un fondement réel quand il s'agit d'intérêts ou de loyers ; mais elle dépasse la réalité quand il s'agit de fermages, lesquels s'acquièrent aussi jour par jour> bien qu'ils représentent une jouissance qui n'est pas journalière {n^ SOO).

Ces règles sont établies au titre de YVsufruit. On les applique au possesseur, parce qu'il n'y en a pas d'autres. On voit par l'article 547 que la terminologie est la même ; il est plus que probable que le législateur attache le même sens aux mêmes termes (n'^ 196).

536. À qui appartiennent les fruits? L'article 547 pose comme règle qu'ils appartiennent au propriétaire par droit d'accession. La règle est d'évidence, mais le droit d'accession est contestable. Tant que les fruits sont pendants par branches ou par racines, ils font corps avec le sol, à ce point que la loi les considère comme immeubles par nature : il n'y a pas, dans ce cas, deux propriétés. Tune principale, l'autre accessoire, il n'y en a qu'une. Lorsque les firuits sont séparés, ils restent au propriétaire, parce qu'ils lui appartiennent en vertu de son droit de propriété ; ce n'est pas un nouveau droit qui prend naissance, c'est un droit existant qui se continue (n"" 182). Toutefois, la théorie légale est que les fruits appartiennent au propriétaire, par droit d'accession; il faut l'accepter (n"" 201).

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La règle de Tarticle 547 reçoit des exceptions. Quand l'usufruit est séparé de la propriété, c'est l'usufruitier qui acquiert les fruits. Ceci n'est pas une véritable exception ; en effet, l'usufruit est un démembrement de la propriété, l'usufruitier est donc propriétaire quant à la jouissance, et son droit aux fruits a le même fondement que celui du propriétaire. La seconde exception a lieu quand le propriétaire donne son héritage à bail ou à antichrèse; le fermier et le créancier antichrésiste ont le droit de percevoir les fruits, mais ce n'est pas en vertu d'un droit qui leur est propre, c'est comme étant subrogés au droit du maître; c'est donc toujours le mattre qui les acquiert. Il n'y a de vraie exception que pour le possesseur (n"" 202).

537. L'article 549 porte : « Le simple possesseur ne fait les fruits siens que dans le cas où il possède de bonne foi; dans le cas contraire, il est tenu de rendre les produits avec la chose au propriétaire qui la revendique. » On comprend que le possesseur de mauvaise foi doive restituer les fruits ; il sait que la chose ne lui appartient pas, il sait donc qu'il n'a aucun droit aux fruits, partant, il doit restituer les fruits avec la chose. Il est plus difficile de justifier le droit aux fruits que la loi accorde au possesseur de bonne foi. En principe, les fruits appartiennent au propriétaire ; or quand le possesseur est évincé, le revendiquant n'a jamais cessé d'être propriétaire, donc les fruits devraient lui appartenir. La loi déroge à la rigueur du droit en attribuant les fruits au possesseur. Ce ne peut être que par une considération d'équité; quand le possesseur a consommé les fruits, l'équité exige, en effet, qu'il ne soit pas tenu de les restituer. Tant que le propriétaire reste dans l'inaction, le possesseur doit se croire propriétaire; en consommant les fruits, il fait ce qu'il a le droit de faire, dans le silence du mattre; celui-ci, quand il vient revendiquer, après des années d'inaction, ne peut pas se prévaloir de sa négligence contre un possesseur qui n'a rien à se reprocher. Telle était la théorie romaine. Le code va plus loin, il donne même au possesseur les fruits non consommés; c'est dépasser le principe d'équité, qui est le seul fondement du droit que la loi reconnaît au possesseur (n"" 203).

537 bis. Quand le possesseur est-il de bonne foi? L'article 550 porte : « Le possesseur est de bonne foi quand il possède comme

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propriétaire, en vertu d*un titre translatif de propriété dont il ignore les vices. Il cesse d'être de bonne foi, du moment où ces vices lui sont connus. » Deux conditions sont donc requises pour que le possesseur soit de bonne foi : 1^11 Ëiut qu'il possède comme propriétaire, en vertu d'un titre translatif de propriété. On entend par là le fait juridique qui transfère la propriété; l'article 711 énumère les titres qui transmettent la propriété : ce sont la succession, la donation, le testament et les obligations. Il faut entendre par obligatiofis certains contrats qui ont pour objet de transférer la propriété. Ces divers titres transmettent effectivement la propriété, à condition que Fauteur soit propriétaire; si l'auteur ne l'est pas, l'ayant cause ne peut pas le devenir. C'est le cas du simple possesseur : il possède comme propriétaire, puisqu'il possède en vertu d'un titre translatif.de propriété. 2® Pour que le possesseur soit de bonne foi, il doit ignorer les vices de son titre. Il faut qu'il ignore tous les vices qui peuvent l'infecter. En ce sens, on dit qiTe la bonne foi doit être absolue; il ne suffit pas de la croyance que l'auteur du possesseur était propriétaire de la cbose qu'il lui a transmise, il faut qu'il ignore tous les vices du titre en vertu duquel il possède. Cela est aussi fondé en raison. Le possesseur a droit aux fruits parce qu'il agit comme propriétaire, il doit donc avoir la certitude entière de son droit ; et, par conséquent, il faut que sa bonne foi soit absolue (n^ 208).

537'. A quel moment la bonne foi doit-elle exister? Le possesseur doit être de bonne foi au moment où il acquiert les fruits^ c'est-à-dire au moment de la perception ou de la séparation. Gela résulte du principe sur lequel repose l'acquisition des fruits au profit du possesseur. C'est la bonne foi qui constitue son titre, il faut donc qu'il soit de bonne foi lors de chaque perception. L'article 550 consacre le principe en disant que le possesseur cesse d'être de bonne foi à l'instant où il connaît les vices qui infectent son titre; donc dès cet instant il cesse de gagner les fruits. La loi suit un autre principe, en matière de prescription; il suffit que la bonne foi existe au moment de l'acquisition (art. 2269). Nous reviendrons sur cette disposition qui, à notre avis, est contraire aux vrais principes (n^ 220).

Quel est le moment précis où la bonne foi cesse? Elle cesse, d'après l'article 550, dès que le possesseur a connaissance des

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vices qui entachent son titre. La bonne foi résulte de Tignorance où est le possesseur de ces vices ; l'ignorance cessant, il n'y a plus de raison pour qu'il gagne les fruits. Il ne faut donc pas d'interpellation judiciaire. On demande si l'action formée par le propriétaire contre le possesseur suffit pour constituer celui-ci de mauvaise foi. Il est certain que le possesseur devra restituer les fruits à partir de l'instance judiciaire, mais ce n'est pas parce qu'il est présumé de mauvaise foi. La loi n'établit pas cette présomption, et il se peut que, malgré la demande, le possesseur conserve la conviction de son droit et, par conséquent, la bonne foi; s*il doit néanmoins restituer les fruits, c'est par application du principe que tout jugement rétroagit au jour de la demande ; le demandeur doit obtenir dès ce jour tout ce qu il aurait obtenu si le jugement avait été rendu immédiatement, les lenteurs de la justice ne devant pas lui nuire (n^ 232).

537*. Qui doit prouver la bonne foi? D'après la rigueur des principes, cette preuve incomberait au possesseur, le propriétaire n'a rien à prouver que son droit de propriété, puisque les fruits appartiennent au propriétaire. C'est par exception que le possesseur gagne les fruits, il doit donc prouver sa bonne foi, qui est le fondement de cette exception. Cependant on admet que le possesseur ne doit pas prouver sa bonne foi, par application de l'article 2268, qui porte que la bonne foi est toujours présumée, d'où suit que celui qui allègue la mauvaise foi est tenu de la prouver ; quoique placée au titre de la Prescription, cette disposition est considérée comme une règle générale applicable en toute matière (n"" 225). La preuve qui incombe au demandeur peut se faire par témoins, puisque la bonne foi ou la mauvaise foi sont des faits dont on ne dresse pas écrit, et ces faits peuvent toujours se prouver par témoins, le demandeur n'ayant pas pu s'en procurer une preuve littérale (art. 1348) (n*> 226).

538. À quoi est tenu le possesseur de mauvaise foi? Il est de mauvaise foi quand il possède en vertu d'un titre translatif de propriété dont il connaît les vices, soit au moment de l'acquisition, soit pendant la durée de sa possession (art. 550). Il doit restituer les fruits qu'il a perçus (art. 550) et de plus ceux que le demandeur aurait pu percevoir. Cette dernière obligation a son principe dans le délit civil dont le possesseur de mauvaise foi est

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coupable. II cause un dommage au propriétaire par son délit, il doit le réparer. En quoi consiste le dommage? Le propriétaire est privé de la jouissance de sa chose; le possesseur doit donc lui faire raison des fruits qu'il aurait perçus (n"" 230).

Aux termes de Tarticle 548, ce les fruits produits par la chose n'appartiennent au propriétaire qu'à la charge de rembourser les frais des labours, travaux et semences faits par des tiers ». Cette disposition profite surtout au possesseur de mauvaise foi, puisque le possesseur de bonne foi gagne généralement les fruits. La raison en est que personne ne peut s'enrichir aux dépens d'autrui, pas même aux dépens de celui qui serait de mauvaise foi. Si le possesseur n'avait pas fait les frais de culture, il n'y aurait pas eu de fruits ; il les fait donc au profit du propriétaire, l'équité veut que celui-ci les lui rembourse (n"" 236).

§ II. Du droit d'accession sur ce qui s'unit et s'incorpore à la chose,

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