‹ Cours élémentaire de droit civilChapitre 178 sur 238 · Du lit abandonné · texte numérisé non relu

Du lit abandonné

i. c( Les atterrissements et accroissemeats qui se forment successivement et imperceptiblement aux fonds riverains d'un fleuve ou d*une rivière, s'appellent aUuvion. L'alluvion profite au propriétaire riverain, soit qu'il s'agisse d un fleuve ou d'une rivière navigable, flottable ou non » (art. 556). Il en est de même des relais que l'eau courante forme en se retirant insensiblement de l'une de ses rives et en se portant sur l'autre; le propriétaire de la rive découverte profite de cette alluvion, sans que le riverain du côté opposé y puisse venir réclamer le terrain qu'il a perdu (ai*t. 557). L'orateur du gouvernement a exposé les motifs de la théorie du code. Les alluvions, dit-il, doivent appartenir au riverain, par cette maxime naturelle que le profit appartient à celui qui est exposé à souffrir le dommage. Des propriétés riveraines sont menacées plus que les autres ; il est juste qu elles profitent aussi des bonnes chances. Le principe est très-contestable. Il se réduit à dire que la rivière donne et ôte comme la fortune ; or, la propriété ne doit pas être une afiaire de hasard ; le législateur surtout ne doit pas attribuer aux uns ce que l'action des eaux enlève aux autres. Dans l'ancien droit, plusieurs coutumes permettaient aux riverains dépouillés par l'action des eaux de réclamer leurs terrains contre ceux qui profitaient de leurs dépouilles : tel est le vrai principe. La fortune ne joue de rôle que dans l'invention ; elle ne devrait en jouer aucun dès que la propriété réclamée est certaine (n^ 281).

L'article 558 porte que l'alluvion n'a pas lieu à l'égard des lacs et étangs : « Le propriétaire conservé toujours le terrain que l'eau couvre quand elle est à la hauteur de la décharge de l'étang, encore que le volume de l'eau vienne à diminuer. Réciproquement, le propriétaire de l'étang n'acquiert aucun droit sur les terres riveraines que son eau vient à couvrir dans des crues extraordinaires. » Dans ce dernier cas, il y a inondation, laquelle, passagère de sa nature, ne change rien aux droits des propriétaires intéressés. Quant à la diminution des eaux, elle ne donne pas lieu à un relais : la raison en est que l'eau ne se porte pas d'une rive à l'autre, puisque ce n'est pas une eau courante. Ainsi les conditions de l'alluvion font défaut; il s agit d'une propriété

500 DE LÀ PROPRIÉTÉ. (Tome Yl.)

limitée qui, comme toutes les propriétés, conserve toujours ses anciennes bornes (n** 289).

L*aIIuvion n'a pas lieu à Tégard des relais de la mer, d'après Taiticle 557. Gela veut dire que ces relais n'appartiennent pas aux propriétaires riverains, ils appartiennent à l'État. Ceci n'est pas une exception, c'est au contraire l'application des principes qui régissent Talluvion. Qui profite des relais? Le propriétaire de la rive découverte (art. 557). Et qui est propriétaire des rivages de la mer? L'État : c'est donc à lui que les relais doivent appartenir (n*» 291).

L'article 557 impose une obligation aux riverains qui profitent de l'alluvion, celle de laisser le marchepied ou chemin de halage, conformément à la loi. C'est une servitude légale établie dans l'intérêt de la navigation (art. 650); le riverain reste propriétaire du terrain sur lequel la servitude s'exerce. De là suit que l'alluvion profile à celui à qui appartient le terrain grevé de la servitude ; il continue à supporter la charge, mais elle se déplace. La servitude s'exercera sur la terre d'alluvion, et par cela même elle cessera de grever l'ancien terrain, bien entendu si la terre dalluvion a la largeur légale (n*» 292).

544. On appelle avulsion une partie considérable et reconnaissable d'un champ riverain qu'une rivière, navigable ou non, enlève et porte vers un champ inférieur ou sur là rive opposée. L'article 559 donne au propriétaire de la partie enlevée le droit de la réclamer. Il faut pour cela qu'elle soit reconnaissable, c'est-à-dire que le propriétaire revendiquant puisse prouver que le terrain qu'il réclame a été enlevé de son champ. C'est l'exercice du droit de propriété par voie de revendication. La loi exige une seconde condition, c'est que la partie enlevée soit considérable; cette condition n'a pas de raison d'être : considérable ou non, le propriétaire devrait avoir le droit de réclamer sa chose (n° 296.)

Qu'entend-on par cette expression réclamer la propriété? Le propriétaire peut reprendre le terrain que l'action des eaux lui a enlevé, et reconstituer ainsi le fonds mutilé. Ainsi entendue, la loi concilie tous les droits. Le propriétaire du fonds où le courant a porté l'avulsion a le droit d'exiger que l'ancien état de choses soit rétabli, afin qu'il conserve les avantages que procure le voisinage des eaux, et il les perdrait si le propriétaire dépouillé pou

(Tome VI.) DU DROIT D ACCESSION. 501

vait exercer son droit sur le fonds où le courant a porté la partie enlevée (n* 297).

L'article 559 veut que le propriétaire de la partie enlevée forme sa demande dans Tannée; il faut que le propriétaire au fonds duquel la partie enlevée a été unie sache s'il conservera cette bande de terrain, ou si on la reprendra. La loi ajoute que le propriétaire dépouillé peut encore agir après Tannée si le rive-, rain n'a pas pris possession de la partie enlevée qui a été unie à son fonds; si celui-ci ne fait aucun acte de possession, il manifeste par son inaction Tintention de ne pas vouloir de ce lambeau de terre; dans ce cas^ Tancien maître peut toujours le réclamer, même pendant trente ans, si le riverain restait trente ans sans faire acte de possession (n*" 298).

545. A qui appartiennent les tles qui se forment dans le lit des rivières? Le code distingue : elles appartiennent à TÉtat si la rivière est navigable ou flottable, et aux riverains si la rivière n'est ni navigable ni flottable (art. 560 et 561). Pothier pose en principe que Tile doit appartenir à celui qui est propriétaire de la rivière, en vertu du droit d'accession. Or, les rivières navigables appartiennent à TÉtat, et l'article 561, en attribuant les tles aux riverains des rivières non navigables, prouve que celles-ci sont la propriété des riverains (n** 301).

La loi applique le même principe aux atterrissements . Il y a ici une légère difficulté de texte. L'article 556 attribue les atterrissements qui constituent une alluvion aux riverains des fleuves navigables ; tandis que l'article 560 les attribue à TÉtat quand ils forment une espèce d'tlot. Gomment distinguer les deux hypothèses? L'article 556 s'applique aux atterrissements qui se forment successivement et imperceptiblement et qui sont adhérents aux fonds riverains, tandis que l'article 560 suppose que les atterrissements se forment dans le lit des rivières, comme les fies, donc ce sont des dépendances du lit, séparées de la rive par un bras de la rivière, de même que les îlots; si la loi ne leur donne pas ce nom, c'est qu'ils sont trop peu considérables, mais, au point de vue juridique, il n'y a pas de différence (n** 286).

L'article 560, après avoir attribué à TEtat la propriété des tles qui se forment dans le lit des rivières navigables, ajoute : « S'il n'y a titre ou prescription contraires. » C'est une difiërence entre

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le domaine des ties et le domaine de la rivière; celle-ci n*est pas dans le commerce, tandis que les îles n'étant pas destinées à un usage public, peuvent devenir propriété privée {n? 303).

Lorsque File se forme dans une rivière non navigable, elle appartient aux riverains. A quels riverains? L'article 561 distingue : si nie est tout entière d'un côté, elle appartient exclusivement aux riverains contre les fonds desquels elle se trouve : si elle n'est pas formée d'un seul côté, elle appartient aux propriétaires des deux rives, h partir de la ligne que l'on suppose tracée au milieu de la rivière (n* 304).

546. « Si une rivière ou un fleuve, eo se formant un bras nouveau, coupe et embrasse le champ d'un propriétaire riverain, et en fait ijine Ile, ce propriétaire conserve la propriété de son champ, encore que l'île se soit formée dans un fleuve ou dans une rivière navigable ou flottable» (art. 562). L'ancien maître ne peut pas perdre sa propriété, parce qu'elle est entamée par les eaux et qu'elle est convertie en île. Vainement invoquerait-on l'intérêt de la navigation ; si l'Etat a un intérêt à posséder l'île, il doit l'exproprier (n® 305).

547. « Si un fleuve ou une rivière navigable, flottable ou non, se forme un nouveau cours en abandonnant son ancien lit, les propriétaires des fonds nouvellement occupés prennent, à titre d'indemnité, l'ancien lit abandonné, chacun dans la proportion du terrain qui lui a été enlevé »(art. 563). Le code abandonne, dans ce cas, le principe de l'accession, pour ne considérer que l'équité, mais l'équité même n'est point respectée. Quand la rivière est navigable, le lit abandonné appartient à l'Etat et la loi en peut disposer, par mesure d'équité, au profit des propriétaires dont les terrains sont envahis par les eaux. Mais si la rivière est non navigable, le lit abandonné appartient aux riverains ; et de quel droit la loi dispose-t-elle de leur propriété, sans les indemniser (n^ 306)?

§ III. Du droit d'accession quant aux animaux.

Sommalr».

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