‹ Cours élémentaire de droit civilChapitre 184 sur 238 · De l'usufruit d'une rente viagère · texte numérisé non relu

De l'usufruit d'une rente viagère

667. c( Si l'usufruit comprend des choses qui se détériorent peu à peu par l'usage, comme du linge, des meubles meublants, ïusufruitier a le droit de s'en servir pour l'usage auquel elles sont

(Tome VJ.) DE L'USUFRUIT. 517

destinées » (art. 589). G*est l'application du principe que Tusufruitier jouit comme le propriétaire; or on ne peut pas jouir sans user plus ou moins les choses que Ton emploie; il en est même ainsi des maisons, malgré les réparations d'entretien que Ton y fait. Si l'usufruitier n'avait pas le droit de jouir des choses qui s'usent, son droit se réduirait à rien ou à peu de chose (n** 403). L'article 589 ajoute que « l'usufruitier doit rendre les choses dans l'état où elles se trouvent, non détériorées par son dol ou par sa faute ». « Dans l'état oii elles se trouvent », c'est-àdire usées et diminuées par l'effet de l'usage. L'usufruitier répond du do], c'est le droit commun; il répond aussi de sa faute, d'après le droit commun, comme nous le dirons plus loin (n^ 405).

568. Nous avons dit (1), que le code admet, pour cause d'utilité, le quasi-usufruit, c'est-à-dire l'usufruit des choses qui se consomment par l'usage (art. 587). Ce n'est pas un usufruit véritable, puisque le quasi-usufruitier a le droit de détruire la chose en la consommant; il doit rendre, à la fin de l'usufruit, des choses de même quantité, qualité et valeur, ou leur estimation. Gomment faut-il entendre le mot ou ? La loi prévoit deux hypothèses, l'une dans laquelle les choses ne sont pas estimées, et l'autre dans laquelle elles sont livrées sur estimation. Si elles n'ont pas été estimées, l'usufruitier rendra ce qu'il a reçu, c'està-dire des choses de même quantité et qualité. C'est par erreur que la loi ajoute : de même valeur. Le prix des denrées change d'un instant à l'autre, il est donc impossible que l'usufruitier restitue la même quantité ayant la même valeur. G*est pour échapper à ces variations que les parties estiment les choses, avec cet eifét que l'estimation vaut vente : telle est certainement l'intention du propriétaire qui livre des denrées sur estimation, et l'usufruitier consent à lesrecevoir avec cette condition (n**" 408 et 409).

569. L'usufruit peut être établi sur une rente viagère. Il y a, dans ce cas, doute sur le point de savoir en quoi consiste la substance de la chose que l'usufruitier doit conserver et rendre. Le code décide que c'est le droit à la rente ; c'est ce droit qui doit être restitué. Quant aux arrérages, ils sont le produit du droit, l'usufruitier en jouit à titre de fruits civils (art. 588). Il est difficile de justifier ce principe. Les arrérages d'une rente viagère

(1) Voyez, plus haut, n» 555.

TÛME I. 33

518 DROITS RËELS. (Tome VL)

sont en partie des intérêts, et en partie un capital. Si je place un capital de 10,000 francs en rente viagère, je reçois, outre l'intérêt légal, une somme annuelle qui varie d après mon âge et ma santé, et qui est une fraction du capital, lequel est perdu pour le crédirentier. Donc l'usufruitier en gagnant les arrérages, gagne une partie du capital. Quant au droit à la rente que le code considère comme la substance de la chose, il diminue, par chaque jour de jouissance, pour s'éteindre à la mort. L'usufruitier ne devrait donc avoir droit qu à la partie des arrérages qui représente les intérêts (art. 424).

N« 4. DR l'usufruit DBS B0I8.

Somiiialre.

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