Des constructions et plantations
683. L'usufruitier peut-il faire des changements dans la chose? n y a deux principes en conflit en cette matière. L'usufruitier peut améliorer, c'est plus qu'un droit, c'est un devoir, puisqu'il doit jouir en bon père de famille. D'un autre côté, il doit conserver la substance de la chose, et par substance on entend la forme. En faut-il conclure que l'usufruitier ne peut améliorer la chose que sous la condition de n'en pas changer la forme? C'était l'avis de Pothier; il décidait en conséquence que l'usufruitier ne pouvait pas agrandir les fenêtres. Domat établit un principe beaucoup plus large : l'usufruitier peut améliorer, dit-il, mais il ne peut faire de changement qui empire le droit du propriétaire; il peut donc changer la culture, quand le changement améliore le fonds et en augmente le revenu. La jurisprudence ancienne était en ce sens, et il faut la suivre sous l'empire du
SS6 DROITS RÉELS. (Tome VI.)
code civil. L*esprit qui domine dans notre droit, c'est Féquité coutumière ; Téquité l'emporte sur la rigueur du droit. La question, comme le dit Domat, est une question de ùit : le juge décidera d*aprës l'utilité que le changement procure au fonds, en tenant compte aussi des droits du propriétaire. C'est une conciliation de droits opposés qui est très-difficile. La jurisprudence s'inspire de l'équité plus que du droit strict (n~ 481-484).
683. L'usufruitier peut-il élever des constructions sur le fonds grevé d'usufruit? L'affirmative n'est pas douteuse ; puisque l'usufruitier a le droit de jouir, il doit avoir le di*oit de construire pour augmenter sa jouissance. Dans l'opinion générale, on ajoute une restriction au droit de l'usufruitier, c'est que la construction doit être nécessaire à sa jouissance. De sorte que le propriétaire aurait le droit de demander la destruction des constructions qui ne seraient pas nécessaires. À notre avis, le propriétaire est sans droit pendant la durée de l'usufruit ; il n'a pas le droit de jouir, c'est l'usufruitier qui a la jouissance ; tout ce que le propriétaire peut demander, c'est qu'à la fin de l'usufruit on lui rende une jouissance égale à celle qu'il avait lors de l'ouverture de l'usufruit. C'est sur les droits et obligations de l'usufruitier à la fin de l'usufruit que porte la difficulté (n"" 485).
L'article 599 est ainsi conçu : « L'usufruitier ne peut, à la cessation de l'usufruit, réclamer aucune indemnité pour les améUO' rations qu'il prétendrait avoir faites, encore que la valeur de la chose en fût augmentée. » Que faut-il entendre par améliorations ? Le code donne des exemples dans la suite de l'article : <c II peut cependant, ou ses héritiers, enlever les glaces, tableaux et autres ornements qu'il aurait fait placer, mais à la charge de rétablir les lieux dans leur premier état. » Il y a des améliorations qui ne se détachent pas du fonds : tels sont les engrais que lusufruitier a mis dans une bruyère pour la fertiliser, telles sont les peintures qui embellissent une maison d'habitation. L'usufruitier n'a droit, dans tous ces cas, à aucune indemnité. L'orateur du Tribunat en dit la raison : c'est pour son agrément ou son utilité que l'usufruitier agit en faisant ce qu'un bon père de fkmille aurait feit à sa place (n^ 486).
L'article 599 s'applique-t-il aux constructions? Non, à notre avis. Le mot améliorations embrasse parfois les constructions
(romeVI.) DE L USUFRUIT. 527
(art. 861, 1437, 1637, 2133 et 2175), mais les motifs que Ton a donnés pour justifier Farticle 599 s'opposent à ce qu on y comprenne les constructions faites par Fusufruitier. On lit dans le discours de Torateur du Tribunat que les améliorations sont le résultat naturel d'une jouissance éclairée et d'une administration sage et vigilante. Gela implique un mode de jouir et d'administrer, et non le fait de construire. L'orateur dit encore que l'usufruitier ne peut grever le propriétaire de répétitions qui lui seraient onéreuses; cela suppose des améliorations inhérentes au fonds, et qui ne peuvent en être détachées. Telles ne sont pas les constructions, car l'usufruitier peut, à la rigueur, les démolir et enlever les matériaux (n"" 487). C'est là, dans le silence de la loi, le seul droit qui appartienne à l'usuiruitier ; et c'est aussi là son obligation, si le propriétaire l'exige. Il a reçu un terrain non bâti, et il doit rendre la chose dans l'état où il l'a reçue; le propriétaire peut donc le forcer à démolir. Le propriétaire n'a pas le droit de retenir les constructions, conformément à l'article 555, car l'usufruitier n'est. pas un tiers possesseur dans le sens de cette disposition. C'est au propriétaire de s'entendre avec l'usufruitier, lequel, de son côté, a intérêt à abandonner les constructions au propriétaire (n^ 490).
§ IV. Des obligations de l'usufruitier.
M* i. DES OBUGÀTIONS DE L^USUFRURIER AVANT D^ENTBER EN JOUISSANCE.
Sommaire.