Quelle est la sanction de cette obligation
584. c< L'usufruitier ne peut entrer en jouissance qu'après avoir fait dresser un inventaire des meubles et un état des immeubles » (art. 600). C'est une garantie de l'obligation que la loi impose à l'usufruitier de conserver la substance de la chose, pour la rendre au nu propriétaire à la fin de Tusufruit. Il faut que l'on sache ce qu'il doit conserver et rendre ; de là la nécessité d'inventorier les meubles et de constater l'état des immeubles. Ces formalités doivent se remplir en présence du propriétaire ou lui dûment appelé. Puisqu'il s'agit d'une garantie en faveur du pro-
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priétaire, il est naturel que la loi prescrive sa présence, afin qu* il puisse veiller à ses intérêts. Gomme la loi n'exige pas d*actes authentiques. Ton admet que des actes sous seing privé suflSraient; la présence du propriétaire rend inutile l'intervention d'un officier public (n- 492 et 493.)
La loi dit que l'usufruitier ne peut entrer en jouissance tant qu'il n'y a ni inventaire ni état. Gela veut dire d'abord que le nu propriétaire ne doit pas lui faire la délivrance des biens ; sur ce point, tout le monde est d'accord. Gela veut encore dire que l'usufruitier ne peut commencer à jouir, et que, partant, il ne gagnera pas les fruits : tel est le sens littéral de la loi, et il faut s*en tenir au texte, parce qu'il est clair (n** 801).
685. ce L'usufruitier donne caution de jouir en bon père de famille » (art. 601). Il faut entendre par Ih non-seulement la jouissance proprement dite, mais aussi l'obligation de restitution. La tradition est en ce sens ; or, l'obligation de donner caution est une disposition traditionnelle ; elle a été introduite pour le quasi-usufruit, parce que c'est surtout quand l'usufruitier peut disposer de la chose que le nu propriétaire a besoin de garanties. Il faut donc généraliser la disposition de l'article 601, et dire que l'usufruitier donne caution pour garantir toutes les obligations qu'il contracte en ce qui concerne les choses grevées d'usufruit (n* 505).
La caution que l'usufruitier doit fournir étant prescrite par la loi, il faut appliquer l'article 2040 concernant le cautionnement légal. Nous reviendrons sur cette disposition au titre du Cautionnement {n? 507).
L'obligation de fournir caution souffire exception 1^ quand l'usufruitier en est dispensé par l'acte constitutif de l'usufruit; c'est uniquement dans l'intérêt du nu propriétaire que l'obligation est établie et partant il y peut renoncer (n** 513); 2* les père et mère, ayant l'usufruit légal des biens de leurs enfants, ne doivent pas donner caution ; nous renvoyons à ce qui a été dit de l'usufruit légal (1); 3^ le donateur sous réserve de l'usufruit des biens donnés ; le donataire recevant un bienfait, il ne convient pas qu'il exige du donateur une garantie qui est une mesure de défiance, et le donateur n'entend pas s'obliger à fournir cette
(1) Voyex plus haut, n» 320.
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garantie ; Texception est donc fondée sur l'intention des parties contractantes (n® 511); 4*" le vendeur, avec réserve d'usufruit. Il est difficile de justifier cette dispense. Les raisons que l'on donne se réduisent à dire que la garantie est inutile, puisque l'acheteur l'aurait stipulée s'il l'avait jugée nécessaire; mais le silence des parties reçoit encore une autre interprétation, c'est qu'il est inutile de stipuler ce qui est écrit dans la loi ; garder le silence sur le cautionnement, c'est donc s'en rapporter à la loi, et non y déroger {n? 512).
586. Quelle est la sanction de l'obligation de donner caution? On demande d'abord si le nu propriétaire peut refuser la délivrance, tant que l'usufit'uitier n'a pas donné caution. La loi ne le dit pas, mais l'affirmative résulte implicitement des mesures prescrites par les articles 602 et 603 ; les immeubles étant mis sous séquestre quand l'usufruitier ne donne pas caution, il est évident que l'usufruitier ne peut pas se mettre en possession. Gela est aussi fondé en raison ; la caution garantit la gestion, elle doit donc être donnée avant que la gestion de l'usufruitier commence (n^ 520). Cela n'empêche pas l'usufruitier d'avoir droit aux fruits (art. 602 et 604) ; l'usufruitier peut ne pas trouver de caution : il n'y a pas de reproche à lui faire, ni de motif pour le priver de la jouissance (n"" 521).
<( Si l'usufruitier ne trouve pas de caution, les immeubles sont donnés à ferme ou mis en séquestre » (art. 602). On entend ici par séquestre, non le dépôt d'une chose contentieuse, mais un dépôt judiciaire, avec charge d'administrer. Ces mesures se prennent dans l'intérêt et sur la demande du nu propriétaire ; il va sans dire qu'il y peut renoncer. Les denrées sont vendues, ainsi que les meubles qui dépérissent par l'usage; ceux qui ne sont pas sujets à dépérir restent au nu propriétaire à charge de tenir compte à l'usufruitier du profit qu'il en retire. Le tribunal peut autoriser l'usufruitier à garder les meubles qui sont nécessaires pour son usage ; il les reçoit sous sa simple caution juratoire, c'est-à-dire que l'usufruitier doit prêter serment de jouir en bon père de famille, et de représenter les meubles à l'expiration de l'usufruit, bien entendu s'ils n'ont pas péri par cas fortuit ; il ne répond que de sa fiiute, comme tout débiteur d'un corps certain. Les deniers provenus de la vente des denrées et
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des meubles, ainsi que les sommes comprises dans Fusufruit sont placés. L'usufruitier reçoit les intérêts, de même que les loyers et les fermages (art. 602-604) (n^« 522 et 523).