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personnelles sont prescrites par trente ans. Le code applique cette prescription aux droits réels, qui sont un démembrement de la propriété ; si ces droits ne sont pas exercés pendant trente ans, ils sont éteints. Ainsi la servitude s'éteint par le non-usage pendant trente ans (art. 706). Il n*en est pas de même de la propriété; le propriétaire ne perd pas son droit par cela seul qu'il ne Texerce pas pendant trente ans; il ne le perd que lorsqu'un tiers a possédé pendant ce laps de temps. Quelle est la raison de cette différence? C'est la faveur dont jouit la propriété, tandis que les droits réels qui la gênent sont vus avec défaveur; voilà pourquoi la loi favorise leur extinction. Elle ne les admet que pour cause d'utilité; or, ils ne sont utiles qu'à condition qu'on les exerce. Si on ne les exerce pas, ils n'ont plus de raison d'être ; par suite, la loi les déclare éteints. Cela est vrai surtout de l'usufruit, le plus considérable des démembrements de la propriété, mais aussi le plus gênant (n® 60).
L*extinction par le non-usage s'applique aussi à l'usufruit mobilier. Cela suppose que les meubles sont en la possession du nu propriétaire. Si les meubles étaient possédés par un tiers de bonne foi, l'usufruitier perdrait son droit, par le fait seul de la possession du tiers : car l'usufruitier ne peut pas exercer son droit contre un tiers possesseur de bonne foi (n^ 61).
L'usufruit peut aussi s'éteindre par la prescription acquisitive. Un tiers acquiert du non-propriétaire la pleine propriété d'un immeuble grevé d'usufruit; s'il a juste titre et bonne foi, et s'il possède pendant le temps et sous les conditions exigées par la loi, il aura usucapé la pleine propriété, et par conséquent l'usufruit sera éteint. Cela est généralement admis. Il y a cependant une difficulté de texte. L'article 618 ne parle que de la prescription extinctive ; la loi ne dit pas que l'usucapion de la propriété éteint l'usufruit. On répond que les principes généraux suffisent; celui qui possède la toute propriété usucape la toute propriété, c'est-à-dire la propriété libre de toute charge. Le code applique ce principe à l'hypothèque (art. 2180), mais la loi hypothécaire belge ne l'a pas maintenu ; nous dirons ailleurs pourquoi. Il y a un autre texte qui est décisif. L'artide 1665 porte que l'acheteur à réméré peut prescrire, tant contre le véritable mattre que contre ceux qui ont des droits ou hypothèques sur la chose. Ces droits
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autres que les hyffothiques ne peuvent être que des servitudes, et Fusufruit y est compris (n^ 90).
606. 5"* « Par la perte totale de la chose sur laquelle l'usufruit est établi » (art. 617). Quand la perte est-elle totale? Si la destruction est matérielle, il n'y a pas de question. Domat enseigne, d'après le droit romain, que la perte est totale quand la chose a changé de forme ; Pothier rejette cette doctrine rigoureuse pour s'en tenir à l'équité, qui est pour l'usufruitier. Le code, à notre avis, s'est prononcé pour l'opinion de Domat. Après avoir établi dans l'article 617 que [usufruit séteiat par la perte totale, il applique le principe dans l'article 624 : « Si l'usufruit n'est établi que sur un bâtiment, et que ce bâtiment soit détruit par un incendie ou autre accident, ou qu'il s'écroule de vétusté, l'usufruitier n'aura le droit de jouir ni du sol ni des matériaux ». L'article 624 interprète donc la disposition de l'article 617 ; contre son habitude, le législateur s'est prononcé pour la rigueur des principes, bien que l'équité soit en faveur de l'usufruitier. L'usufruit légué ou donné par contrat de mariage est l'usufi^it le plus fréquent; et le conjoint ou le testateur qui veut assurer à l'usufruitier la jouissance, dans les limites du disponible, n'entend certes pas le priver de l'usage du fonds, si la maison vient à périr (n^ 65).
« Si une partie seulement de la chose est détruite, l'usufruit se conserve sur ce qui reste » (art. 623). La substance de la chose subsiste dans ce cas, quoiqu'elle soit diminuée par un cas fortuit; l'usufruit devait donc subsister (n"" 67). L'article 624 applique ce principe au cas où l'usufruit porte sur une universalité : « Si l'usufruit est établi sur un domaine dont le bâtiment faisait partie, l'usufruitier jouira du sol et des matériaux. » L'usufruit subsiste sur le domaine, parce que le domaine est une universalité de fait, de sorte que l'usufruit porte, non sur un bâtiment, mais sur ce qui est compris dans le domaine considéré comme un tout. La perte du bâtiment ne détruit donc pas la substance de la chose; l'usufruit subsistant, l'usufruitier doit avoir droit aux accessoires de la chose qui a péri (n"^ 68).
Ces principes devraient recevoir leur application à l'usufruit d'un troupeau, qui est aussi une universalité. Le code déroge, en ce point, au droit romain, et même au principe consacré par
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Tarticle 624. Il décide que Tusufruit ne s*éteint que lorsque le troupeau a entièrement péri, de sorte qu*il subsiste, quand même il ne reste qu une tête, ce qui est contraire à la nature même des choses. Nous avons dit plus haut (1), quelles sont, en cas de perte totale ou partielle du trouoeau, les obligations de l'usufruitier (no 69).
607. 6^ L'usufruitier a le droit de renoncer à l'usufruit (art. 62i); la faculté de renoncer est de droit commun; voilà pourquoi il était inutile d'en parler dans l'article 617. Nous exposerons les principes qui régissent la renonciation, aux titres des Servitudes et des Hypothèques. 11 y a une difficulté que nous devons prévoir dès maintenant. Le concours du consentement de celui à qui la renonciation profite est-il nécessaire pour qu'elle soit valable? 11 faut distinguer s'il s'agit d'un droit de créance ou d'un droit réel. Les obligations se forment par concours de consentement, et elles ne peuvent se dissoudre que par un consentement contraire ; il faut donc le consentement du débiteur pour que la renonciation du créancier à sa créance soit valable. Il n'en est pas de même des droits réels ; ils existent dans la chose, il n'y a ni débiteur ni créancier. Le propriétaire peut abdiquer son droit par sa seule volonté; de même l'usufruitier peut renoncer à l'usufruit, sans le concours de volonté du nu propriétaire (n'^ 72).
La renonciation peut être expresse ou tacite. C'est le droit commun. L'article 621, qui parait exiger une renonciation formelle^ prévoit un cas particulier. On suppose que le nu propriétaire vend, et l'usufruitier intervient dans la vente : quelle sera la conséquence de ce fait? Telle est la question décidée par l'article 621 : l'usufruitier sera censé avoir consenti à la vente, et non d'avoir renoncé à son usufruit. Ceci est encore l'application du droit commun. Le consentement tacite s'interprète toujours restrictivement ; on n'admet la renonciation tacite que lorsque le fait d'où elle résulte ne peut recevoir une autre interprétation : or, quand l'usufruitier intervient dans une vente, il y a une autre interprétation, et la plus naturelle, c est que l'usufruitier concourt à la vente, comme vendeur, afin de faciliter la vente et de la rendre plus avantageuse (n* 74).
a Les créanciers de l'usufruitier peuvent faire annuler la
(1) Voyez, plus haut, n"" 590.
5ii DROITS RÉELS. (Tome VIL
renonciation qu'il aurait faite au préjudice de leurs droits » (art. 622). C'est l'application du principe établi par larticle 1167, que nous expliquerons au titre des ObUgatians.
608. T"" a L'usufruit peut aussi cesser par l'abus que l'usufruitier fait de sa jouissance » (art. 618). Nous ne connaissons pas de bonne raison de cette disposition : si l'usufruitier mésuse, le propriétaire a droit à des dommages-intérêts, et la réparation lui est garantie par le cautionnement que l'usufruitier a fourni (n"" 79). Quand y a-t-il abus de jouissance? L'article 618 répond : Quand l'usufruitier commet des dégradations sur le fonds, ou qu'il le laisse dépérir faute d'entretien, c'est-à-dire quand il manque à l'obligation qui lui incombe de jouir en bon père de famille. 11 faut qu'il y ait feute, mais la loi en abandonne l'appréciation au juge : il peut prononcer la déchéance absolue, dit l'article 618, ou n'ordonner la rentrée du propriétaire dans la jouissance, que sous la charge de payer annuellement à l'usufruitier ou à ses ayants cause une somme déterminée, jusqu'à l'instant où l'usufruit aurait dû cesser. Le principe est que le juge proportionne la peine à la gravité de la faute, par suite il doit avoir un pouvoir discrétionnaire quant aux mesures qu'il est convenable de prescrire (n** 84).
Les créanciers peuvent intervenir dans l'instance pour sauvegarder leurs intérêts et pour empêcher la collusion entre le nu propriétaire et l'usufruitier, aux dépens des créanciers. L'article 618 ajoute que les créanciers peuvent ofifrir la réparation des dégradations commises et des garanties pour l'avenir. C'est le juge qui appréciera (n** 85).
609. 8'' Il y a des causes d'extinction que l'article 617 ne prévoit pas, parce qu'elles découlent du droit commun. L'usufruit s'éteint quand le droit de celui qui l'a constitué est résolu, révoqué ou annulé, avec rétroactivité (n*» 87). Nous renvoyons, quant au principe, à ce qui a été dit de la propriété révocable (1).
Le titre même qui constitue l'usufruit peut être résoluble, révocable ou annulable. Lorsque l'usufruit a été constitué sous condition résolutoire, il sera résolu si la condition se réalise; on applique, dans ce cas, les principes qui régissent la condition résolutoire expresse ou tacite. Si le titre constitutif est vicié, soit
(1) Voyez, plus haut, n* 525.
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daus la forme, soit au fond, il pourra être annulé. Nous exposerons les principes au titre des Obligations {n^ 88).
610. Quels sont les droits du propriétaire quand lusufruit s*éteint? Si Textinction résulte de la perte de la chose ou de la consolidation sur la tête de Tusufruitier, le propriétaire n*a aucun droit, puisqu'il ne peut plus jouir. Dans les autres cas, la jouissance se réunit h la nue propriété. Comment se fkit ce retour? Il a lieu de plein droit, en ce sens que le nu propriétaire ne doit intenter aucune demande contre l'usufruitier ou ses héritiers pour rentrer dans la jouissance. C'était l'opinion de Pothier, et le code la consacre implicitement. L'article 617 dit que l'usufruit s'éteint, et il ne soumet le nu propriétaire à aucune forme, à aucune condition. Cela est fondé sur la nature de l'usufruit; l'usufruitier est détenteur précaire, il possède pour le nu propriétaire; oelui-ci n'ayant jamais cessé de posséder ne peut être tenu de former une demande pour recouvrer la possession. Quant à la jouissance, elle n'a été détachée de la propriété que temporairement; du moment que le droit de l'usufruit cesse, le propriétaire rentre dans la plénitude du sien (n^ 92).