Par la perte totale de la chose
607. 6° Par la renonciation de rosufrultier. 60a. 7« Par Tabus de jouissance.
609. S» Par les causes d'extinction qui résultent du droit commun.
610. Quels sont les droits du propriétaire quand Tusufruit s'éteint?
602. « L'usufruit s'éteint , 1^ par la mort de l'usufruitier » (art. 617). Le législateur limite l'usufruit à la vie de l'usufruitier, parce que la propriété deviendrait un droit inutile, si le droit de jouir en pouvait être détaché à perpétuité (n"" 50). L'article 6i7
540 DROITS RÉELS. (Tome Vil.
met la mort civile sur la même ligne que la mort naturelle ; la mort civile est abolie en Belgique et en France. Si Tusufruit est établi au profit d une personne morale, il s'éteint aussi par Tabolition que le législateur en prononce. Hors ce cas, les personnes morales ne meurent pas ; il fallait donc limiter la durée de Tusufruit qui leur appartient : la loi la fixe à trente ans, durée moyenne de la vie de Thomme (n® 53).
603. S"» « Par l'expiration du temps pour lequel il a été accordé » (art. 617). La durée de l'usufruit peut être moindre que celle de la vie de l'homme, mais elle ne peut pas la dépasser; si l'usufruitier meurt avant l'expiration du terme, l'usufruit s'éteindra d'après le droit commun.
L'article 620 prévoit un cas particulier. Il suppose que l'usufruit est accordé jusqu'à ce qu'un tiers ait atteint un âge fixé; il durera jusqu'à cette époque, encore que le tiers soit mort avant l'âge fixé. On considère l'âge du tiers comme un terme, et l'on en conclut que l'usufruit doit durer jusqu'à ce que le terme soit expiré. En réalité, c'est une question d'intention; le législateur aurait dû s'en rapporter aux tribunaux quant à l'appréciation de la volonté (n*» 55).
604. 3"" <c Par la consolidation, ou la réunion, sur la même tète, des deux qualités d'usufruitier et de propriétaire » (art. 617). Quand une même personne a la propriété d'une chose et la jouissance, il ne peut plus être question d'usufruit; en effet, l'usufruit est le droit de jouir d'une chose dont un autre a la propriété; lorsque celui qui jouit est aussi propriétaire, il n'y a pas démembrement de la propriété, donc plus d'usufruit (n** 57). La consolidation n'éteint l'usufruit qu'à raison de l'impossibilité où se trouve l'usufruitier d'exercer son droit, par la confusion en sa personne des deux qualités d'usufruitier et de propriétaire, le propriétaire ne pouvant pas jouir, à titre de servitude, d'une chose qui lui appartient. De là suit que si la confusion vient à cesser, l'usufruitier reprend l'exercice de son droit. L'article 2177 contient une application du principe, sur laquelle nous reviendrons (art. 58).
605. 4** « Par le non-usage du droit pendant trente ans » (art. 617), c'est-à-dire par la prescription extinctive de l'article 2262, aux termes duquel toutes les actions tant réelles que