‹ Cours élémentaire de droit civilChapitre 206 sur 238 · Des arlires mitoyens · texte numérisé non relu

Des arlires mitoyens

654. « Toute haie qui sépare des héritages est réputée mitoyenne » (art. 670). La présomption s'applique aux baies sèches comme aux haies vives; le code ne distingue pas, parce que la probabilité sur laquelle la présomption est fondée est la même : c'est l'intérêt commun des deux voisins (n*» 576).

La présomption cesse lorsqu'il n'y a qu'un seul des deux héritages en état de clôture. Gela veut dire que, dans ce cas, la baie appartient exclusivement au propriétaire de cet héritage, en vertu d'une présomption de non-mitoyenneté établie par la loi. Le code suit, pour les haies, le principe qu'il consacre pour les

(1) Voyez, plus haut, n«659.

.TomeVlll.) DES SERVITUDES. 579

enclos dans les champs» et pour le mur qui sépare deux bâtimenis; il n'admet la présomption de mitoyenneté que si les deux héritages sont clos. Les haies comme les murs sont destinés surtout à clore les héritages ; lors donc que l'un des héritages est clos et que l'autre ne l'est pas, on doit supposer que la haie a été plantée par celui qui a pris soin de clore son fonds, car elle complète sa clôture, tandis qu'elle n*est d'aucune utilité pour l'autre voisin dont le fonds est ouvert. Il n'en est pas de même des fossés; ils sont mitoyens, quand même l'un des fonds serait seul clos; il y a toujours un intérêt commun pour les deux voisins à le creuser, c'est l'écoulement des eaux, ce qui suffit pour justifier la présomption de mitoyenneté {û^ 578).

Le code ne dit rien des droits et charges qui résultent de la mitoyenneté des haies. On applique le principe de la copropriété. Le bois qui provient de la tonte de la haie et les fruits des arbres qui s y trouvent se partagent entre les copropriétaires. Chacun d'eux est aussi tenu à Tentretien et aux réparations qui sont à faire (n*» 582).

655 « Les arbres qui se trouvent dans la haie mitoyenne sont tnitoyens comme la haie » (art. 673). C'est l'application du principe d'après lequel les fruits appartiennent au propriétaire du sol; quand le sol est la copropriété des voisins, les plantes aussi leur appartiennent en commun. On applique à l'arbre mitoyen les principes qui régissent la copropriété (n'' 583).

§ IL Des plantatimis.

{Principes de droit civil, U Vlll.)

Sommaire.

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