En positives et négatives
678. c( Les servitudes sont établies ou pour Tusage des bâtiments, ou pour celui des fonds de terre. Celles de la première
(Tome Vin.) DES SERVITUDES. 591
espèce s'appellent urbai7ies, soit que les bâtiments auxquels elles sont dues soient situés à la ville ou à la campagne ; celles de la seconde espèce se nomment rurales » (art. 687). Cette division existait dans l'ancien droit, et elle avait quelque importance, parce que l'acquisition et l'extinction des servitudes étaient régies par des principes différents, selon qu'elles étaient urbaines ou rurales. D'après le code civil,- il n'y a plus aucune différence entre ces servitudes; il était donc inutile de reproduire la classification.
674. Les servitudes sont continues o\x discontiiiues. D'après l'article 688, c< les servitudes continues sont celles dont l'usage est ou peut être continuel sans avoir besoin du fait actuel de l'homme ». Il y a des servitudes dont l'usage est continuel : telle est la servitude de ne pas bâtir ou de ne pas bâtir au delà d'une hauteur déterminée. Mais il ne faut pas, pour qu'une servitude soit continue, que l'usage en soit continuel; il peut être intermittent, et néanmoins la servitude sera continue si elle s'exerce sans le fait actuel de l'homme ; c'est là le caractère essentiel des servitudes continues. La loi dit k fait actuel de l'homme, ce qui se rapporte au moment où la servitude est exercée, peu importe que le fait de l'homme soit nécessaire pour Y établissement de la servitude. La loi cite comme exemples de servitudes continues les conduites d'eau, les égouts, les vues ; il faut le fait de l'homme pour construire l'égout, l'aqueduc, les fenêtres; mais dès que ces travaux sont achevés, la servitude s'exerce d'elle-même, l'eau coule du toit sans le fait de l'homme, elle coule dans l'aqueduc sans son fait, lair et la lumière pénètrent à travers les fenêtres sans son fait. On pourrait objecter que la servitude de tm^ a pour objet, en partie du moins, devoir; et pour voir, il faut nécessairement le fait actuel de l'homme ; à ce titre, la servitude de vue serait discontinue ; si la loi la range néanmoins parmi les servitudes continues, c'est parce qu'elle a principalement pour objet de procurer l'air et la lumière; la vue proprement dite n'est que l'accessoire (n® 127).
Les servitudes discontinues sont celles qui ont besoin du fait actuel de l'homme pour être exercées : telles sont les servitudes de passage, de puisage et de pacage. Ce qui caractérise les servitudes discontinues, c'est qu'il faut le fait de l'homme aussi souvent que l'on en veut user ; si l'homme n'intervient pas chaque fois, la servitude ne peut pas s'exercer (n"^ 128).