‹ Cours élémentaire de droit civilChapitre 213 sur 238 · DROITS RÉELS. (Tome Vlll · texte numérisé non relu

DROITS RÉELS. (Tome Vlll

La division des servitudes en continues et disconUnues joue un grand rôle dans l'acquisition des servitudes : les servitudes discontinues ne peuvent s'établir que par titres, tandis que les servitudes continues, quand elles sont en même temps apparentes, s'acquièrent par la prescription et par la destination du père de famille (art. 690-692). Il y a aussi une différence entre les servitudes continues et les servitudes discontinues en ce qui concerne l'extinction des servitudes par le non-usage. Quand elles sont discontinues, la prescription commence à courir du jour où Ion a cessé d'en jouir, et quand elles sont continues, du jour où il a été fait un acte contraire à la servitude (art. 708). Nous reviendrons sur ces principes.

675. Les servitudes se divisent encore en apparentes et non apparentes. On appelle apparentes celles qui s'annoncent par des ouvrages extérieurs, tels qu'une porte, une fenêtre, un aqueduc. Les servitudes non apparentes sont celles qui n'ont pas de signe extérieur de leur existence, comme, par exemple, la prohibition de bfttir sur un fonds ou de ne bâtir qu'à une hauteur déterminée (art. 689). Dans cette dernière définition, le mot signe est synonyme du mot ouvrage^ dont la loi se sert dans la première ; le législateur n'aime pas à répéter le même mot dans le même article (n« 135).

Cette division des servitudes a la même importance que celle des servitudes en continues et discontinues, en ce qui concerne l'acquisition du droit par prescription ou destination du père de famille ; nous y reviendrons (n^* 137).

676. Toute servitude consiste, de la part du propriétaire du fonds assujetti, à souffrir ou à ne pas faire. De là on appelle servitudes positives celles qui obligent le fonds servant à souffrir quelque chose, et négatives^ celles qui obligent le propriétaire du fonds servant à ne pas faire quelque chose. La servitude de ne pas b&tir ou de ne pas bâtir au delà de telle hauteur est une servitude négative ; tandis que les servitudes de vue, de passage, de puisage sont des servitudes positives. Cette distinction a quelque utilité pour ce qui concerne l'acquisition de la possession des servitudes ; nous y reviendrons (n^ 143).

(Tome VIII:) DES SERYlTUDEa. 595

§ II. Comment s'établissent les servitudes.

Sommaire.

677. Elles s^établissent par titre, par prescription et par destination dn père de familld.

677. Les servitudes s'établissent par titre, par prescription et par destination du père de famille (art. 690 et 692) (n^" 144).

M* 1. DU TRRB.

Sommaire.

678. Qa*entend-on par titre? Faut-il un écrit? Quid à l'égard des tiers?

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