‹ Cours élémentaire de droit civilChapitre 216 sur 238 · De la prescription du mode des servitudes · texte numérisé non relu

De la prescription du mode des servitudes

697. <€ Les servitudes cessent lorsque les choses se trouvent en tel état qu*on ne peut plus en user » (art. 7 03). Cette impossi bilité ne se présente guère pour les fonds ruraux. Pour les fonds bâtis, cela peut arriver : si le feu du ciel détruit le fonds servant, le propriétaire du fonds dominant n*a aucune action ; en ce sens, son droit cesse. Il en est de même quand le changement est l'œuvre d'un tiers qui avait le droit de faire ce qu'il a fait. Tai une prise d'eau sur une source ; des fouilles faites dans un fonds supérieur la font tarir; mon droit cesse, parce que je n'ai aucune action. Mais si c'est le propriétaire du fonds servant ou un tiers sans droit qui a fait les changements, j'ai une action contre eux pour qu'ils rétablissent l'état des lieux ; dans ce cas, mon droit ne cesse pas, à moins que je ne reste trente ans sans en user; il y aurait alors extinction par le non-usage (n® 290).

L'article 704 dit que les servitudes revivent si les choses sont rétablies de manière qu on puisse en user. Si le changement a

(Tome VIII.) DES SERVITUDES. 609

seulement empêché le propriétaire du fonds dominant d*exereer temporairement la servitude, il y a un simple obstacle à Texercice du droit, mais le droit même n'est pas éteint; du moment que Tobsta cledisparatt, le droit reprend son cours; on ne peut pas dire quil revit^ car il n*a jamais cessé d'exister. Il peut y avoir plus qu'un obstacle; Tun des fonds peut être détruit; cette destruction met-elle fin à la servitude? Non ; l'article 704 décide qu'elle revit si la maison est reconstruite. C'est une différence remarquable entre les servitudes réelles et les servitudes personnelles : l'usufruit établi sur un bâtiment s'éteint si le bâtiment est détruit, et il ne revit pas quand même le bâtiment serait reconstruit (art. 624). La raison de la différence en est que les servitudes réelles sont favorables, tandis que l'usufruit ne l'est point (art. 291).

Après avoir dit que les servitudes revivent si les choses sont rétablies de manière qu'on puisse en user, l'article 704 ajoute : a à moins qu'il ne se soit déjà écoulé un espace de temps suffisant pour faire présumer l'extinction de la servitude, ainsi qu'il est dit en l'article 707 ». L'article 707, auquel le code renvoie, n'établit pas un mode d'extinction des servitudes ; il ne fait que régler l'applicatiou du principe posé par l'article 706, aux termes duquel la servitude est éteinte par le non-usage pendant trente ans; en renvoyant à l'article 707, la loi renvoie implicitement à l'article 706. Le sens est donc celui-ci : la servitude ne revit plus si trente ans se sont passés depuis que les choses sont dans un état tel qu'on ne peut pas en user ; ce qui revient à dire que la servitude est éteinte par le non-usage pendant trente ans. Ainsi interprété, l'article 704 ne fait qu'appliquer le principe du nonusage au cas où l'usage est impossible. On objecte que cela est inadmissible; le propriétaire du fonds dominant ne peut pas, dit-on, perdre son droit parce qu'il n'en use pas, alors qu'il est dans l'impossibilité d'en user, car la prescription ne court pas contre celui qui ne peut pas agir. Notre réponse se trouve dans le texte de l'article 704, et l'article 665 applique le même principe à la reconstruction du mur mitoyen. Quant au principe que l'on invoque que la prescription ne court pas contre celui qui ne peut pas agir, le code ne le consacre pas; nous reviendrons sur ce point au titre do la Prescription (n""* 294 et 295).

610 DBOITS RÉELS. Tome TDL

r> I. DC LA cojsrrsioK.

698. « Toute servitude est éteinte lorsque le foods à qm elle est due et celui qui la doit sont réunis dans la même main 9 (art. 705). La raison en est que le propriétaire ne peut pas avoir de servitude sur sa propre chose. Si l'un des fonds continue à rendre service à l'autre, ce ne sera plus à titre de servitude, ce sera l'exercice du droit de propriété. La confusion n'est pas, à vrai dire, une cause d'extinction d'un droit ; elle empêche seulement l'exercice du droit. Quand l'obstacle vient à cesser, et que le droit peut être exercé^ il revit, pour mieux dire, il continue à subsister. L'article 694 applique ce principe & la confusion qui éteint la servitude. Le propriétaire des deux fonds vend l'un des fonds; la confusion cesse, la servitude revit, ou, comme dit la loi, elle continue d'exister. Seulement le code exige qu'il y ait un signe apparent de servitude, de sorte que si la servitude est non apparente, elle restera éteinte. Cette distinction est contraire à la rigueur des principes; la loi l'a établie par une considération d'équité. L'acheteur est censé ignorer que le fonds qu'il achète ait été grevé d'une servitude ou ait eu droit à une servitude, et le plus souvent il l'ignorera, puisqu'il n'y a pas de signe apparent; dès lors les parties traitent comme s'il n'y avait point de servitude ; leur intention doit l'emporter sur la rigueur des principes (no 301).

Le code prévoit encore un autre cas dans lequel les servitudes éteintes par confusion renaissent, c'est le cas d'expropriation. Nous y reviendrons, au titre des Hypothèques (art. 2077, et loi hyp., art. 105).

ffi 3. DU NON-USAGE.

099. « La servitude est éteinte par le non-usage pendant trente ans d (art. 706). Ce que la loi appelle non-usage n'est autre chose que la prescription extinctive. Ceux qui ont un droit réel ou personnel doivent l'exercer pendant le délai de trente ans; après ce délai, on peut les repousser par la prescription. Le coda applique ce principe aux hypothèques (art. 2180), à l'usufruit (art. 617) et aux servitudes (n*' 304). Toutes les servitudes s'étei-

(Tome Ylll ) DES SERVITUDES. 614

gnent par la prescription ; la distinction que la loi fait, pour Tacquisition des servitudes, entre celles qui sont continues ou discontinues, apparentes ou non apparentes» ne reçoit pas d'application à Textinction; dès qu'on n'en use pas, elles s'éteignent (n"^ 306). Il y a cependant une différence entre les servitudes continues et les servitudes discontinues en ce qui concerne le commencement de la prescription (art. 707). Lorsque la servitude est discontinue, les trente ans commencent à courir du jour oh l'on a cessé d'en jouir; ces servitudes ont besoin du fait actuel de l'homme pour être exercées ; du moment que l'homme n'intervient pas pour en user, il y a non-usage, et par conséquent la pres^ eription par le non-usage doit commencer h courir (n^ 307). Quand la servitude est continue, les trente ans commencent b courir du jour où il a été fait un acte contraire à la servitude. Ces servitudes s'exercent sans le fait actuel de l'homme, d'ellesmêmes, aussi longtemps que les lieux restent dans l'état d'où résulte la servitude ; ainsi le droit de vue s'exerce tant qu'il existe une fenêtre ; si la servitude consiste à ne pas faire, par exemple, à ne pas bâtir, elle s'exerce encore d'elle-même, par cela seul que le propriétaire du fonds servant ne bâtit point, on ne fait pas ce qui lui est interdit de faire. Il faut, dans ce cas, un acte contraire â la servitude pour que l'usage en cesse ; il y a un acte contraire à la servitude de ne pas bâtir quand le propriétaire du fonds servant bâtit. Dès ce moment il y a non-usage, et la prescription commence à courir (n* 308).

700. Le non-usage doit durer pendant trente ans ; c'est la prescription exiinctivede l'article 2268. Les servitudes s'éteignentelles aussi par la prescription acquisitive de dix à vingt ans? J'achète un immeuble de celui qui en est le propriétaire; il est grevé d'une servitude dont j'ignore l'existence; je possède le fonds comme libre de toute charge pendant dix à vingt ans : aurai-je usucapé la liberté de l'héritage? J'acquiers un immeuble de celui qui n'en est pas le propriétaire, avec juste titre et bonne foi ; il est grevé d'une servitude que j'ignore : la servitude serat-etie éteinte si je possède pendant dix à vingt ans? Oui, è notre avis. En théorie, il n'y a aucun doute : on prescrit ce que l'on possède; or, je possède un immeuble libre de toute servitude, je ï'acquiera donc en toute propriété. Est-ce là la théorie du code?

6fli DROITS RËELS. (Tone ?I1I.:

Ouif car Tarticle 2180 admet la prescriplion extinctive par l'usacapion de dix ou vingt ans des hypothèques ; cela nous paraît décisif. Il y a cependant des objections sérieuses ; nous y avons répondu dans notre cours de Principes {û^ 314).

701. L'indivisibilité a une influence sur la prescription. Les servitudes sont indivisibles, en ce sens qu'elles ne peuvent s'acquérir ni se perdre pour partie» et en ce sens quelles sont dues à chaque partie de l'héritage dominant, et qu'elles grèvent chaque partie de l'héritage servant.

Si le fonds dominant appartient par indivis à plusieurs copropriétaires, la jouissance de l'un empêche la prescription à l'^rd de tous (art. 709). La raison en est que la servitude appartient au fonds, et qu'elle a été exercée au nom du fonds et pour le tout par un des copropriétaires qui a un droit indivis sur tout l'héritage (no 320). De là suit que si parmi les copropriétaires du fonds dominant il s'en trouve un contre lequel la prescription n'ait pu courir, comme un mineur, il aura conservé les droits de tous les autres (art. 710). Il est de principe qu'en cette matière le mineur relève le majeur; le mineur est censé jouir par cela seul qu'il est à l'abri de la prescription ; à raison de son incapacité, il conserve le droit que son incapacité empêche de périr ; or, comme copropriétaire par indivis, il a un droit à toute la servitude, donc il la conserve tout entière (n* 321).

Les articles 709 et 710 supposent qu'il y a indivision. Après le partage du fonds dominant, il y a autant de servitudes qu'il y a de parties divisées; chacune de ces servitudes se conservera et s'éteindra d'après le droit commun, sans que l'un des propriétaires puisse invoquer la jouissance ni la minorité d'un autre propriétaire (n"" 324).

702. <c Le mode de servitude peut se prescrire comme la servitude même et de la même manière » (art. 708). Cette disposition, placée dans la section de l'Extinction des servitudes, s'applique d'abord au cas où une servitude est restreinte par la prescription extinctive. Il n'en était pas ainsi en droit romain : on conservait toute la servitude quand même on n'usait pas de tout le droit. Celui qui avait usé d'un chemin plus étroit que ne le portait le titre conservait néanmoins toute la servitude. Pothier reproduit cette doctrine, tandis que Domat s'en écarte, tout en citant

(Tome Vlll. DES SERVITUDES. CI5

une loi romaine : il enseigne que la servitude est réduite par la prescription à ce qui en est conservé par la possession pendant le temps requis pour prescrire. Les auteurs du code ont suivi Domat, on ne sait pourquoi. La doctrine romaine est plus juridique; on n'acquiert pas les servitudes par partie « et logiquement on ne devrait pas les perdre par partie (n** 326).

Le principe de l'article 708 reçoit aussi son application à la prescription acquisitive. Xuse pendant trente ans d'un mode plus avantageux que celui que le titre m'accorde : l'aurai-je acquis par prescription? Oui, s'il s'agit d'une servitude qui peut s'acquérir par prescription. Non, si la servitude ne s'acquiert pas par la possession. J'ai une servitude de vue, avec le droit d'ouvrir deux fenêtres ; si j'en ouvre trois et que je possède la servitude ainsi augmentée pendant trente ans, j'aurai acquis par prescription ce mode plus avantageux : c'est l'application du principe que les servitudes continues et apparentes s'acquièrent par la possession de trente ans Mais si j'ai une servitude de passage à pied et que je passe pendant trente ans à cheval ou en voiture, je n'aurai pas acquis par la prescription ce mode plus avantageux dont j'ai usé, parce que la servitude de passage ne s'acquiert pas par la prescription; or, le mode fait partie de la servitude, et les raisons qui ont fait rejeter la nrescription pour les servitudes discontinues s'appliquent aussi au mode de les exercer : l'usage plus avantageux de mon droit peut être dû à la tolérance, et la tolérance ne fonde pas de prescription (n"" 325).

N<> 4. DES CAUSES D'eXTINCTION NON PRÉVUES PAB LE CODE QVIL

Page 1