Explication de rarticle
681. « La destination du père de famille vaut titre à l'égard des servitudes continues et apparentes » (art. 692). Qu*entend-on par destination du père de famille? Deux héritages appartiennent au même maître ; il emploie Tun des fonds au service de l'autre en pratiquant, par exemple, des vues dans une maison donnant sur un autre de ses héritages. Tant que les deux fonds restent dans la même main, le service que l'un rend à l'autre n'est pas une servitude, parce que personne ne peut avoir de servitude sur sa propre chose (1). Il y a seulement destination du père de famille. Mais si les deux héritages viennent à appartenir à des maîtres diflFérents, n'importe à quel titre, le service que l'un des héritages tirait de l'autre devient une servitude, sans qu'il soit besoin d'une déclaration de volonté expresse. Il y a concours de consentement tacite. En cas de vente, les fonds sont vendus dans l'état où ils se trouvent, destinés l'un au service de l'autre ; les parties veulent que ce service continue; or, il ne peut plus se faire à titre de propriété, leur volonté est donc qu'il se fasse à titre de servitude (n® 172). Il faut pour cela les conditions suivantes.
(i) Voyez, ci-dessus, n*' 618
596 DROITS RËELS. (TomeVlU.;
682. l"" a II Q*y a destination du père de famille que lorsqu'il est prouvé que les deux fonds actuellement divisés ont appartenu au même propriétaire^ et que c'est par lui que les choses ont été mises dans Tétat duquel résulte la servitude. La première condition requise pour que la servitude vienne à naître est donc que Fancien propriétaire ait destiné lun des deux fonds au service de Tautre. C'est la destination du père de famille qui est le fondement de la servitude ; or, aucune servitude ne peut être établie que par le propriétaire (n^ 174) (1);
^ Il faut que le service ait un caractère de perpétuité; le mot de destination ^implique ; ce n'est qu'à cette condition que le service est établi au profit du fonds; s'il a un caractère temporaire, il est rendu à la personne, dès lors il ne peut être question de servitude (n® 175).
S"" II faut qu'il s'agisse d'une servitude continue et apparente. Cette condition découle de la nature même de la destination. Elle se fonde sur le consentement des parties intéressées; le consentement résulte de la volonté tacite des parties de maintenir l'état de choses qui donne naissance à la servitude; elles doivent donc connaître la destination, c'est-à-dire le service que l'un des fonds rend à l'autre : et elles ne peuvent la connaître qu'en la voyant ; de là la condition de X apparence. Si le service que l'un des fonds rend à l'autre est non apparent, on ne peut pas dire que les parties intéressées consentent à le maintenir à titre de servitude, puisque aucun signe extérieur ne leur révèle l'existence de ce service, et dès qu'il n'est pas certain qu'elles le connaissent, il ne peut s'agir d'une volonté tacite ; les parties, si elles en ont connaissance, doivent stipuler que l'état des choses sera maintenu, ce qui revient à stipuler une servitude.
Quant à la continuité de la servitude, la condition s'explique également par la nature de la destination. Un passage est pratiqué entre deux fonds, appartenant au même propriétaire; il s'annonce par une porte et un chemin. Le deux fonds sont séparés et les parties intéressées maintiennent l'état des choses. Il ne naîtra pas de servitude dans ce cas, parce que la volonté des parties est douteuse. Elles conservent le passage, mais est-ce à titre de
(i) Voyez, ci-dessus, vfi 679.
Joma VIII.) DES SERVITUDES 597
servitude? On ne le sait. Ce peut aussi être tolérance, par suite de relations de bon voisinage. Dans le doute, on ne pouvait pas admettre que le propriétaire du fonds qui rend le service veuille le grever d*une servitude, car c'est lui enlever sa liberté ; or pour quon renonce à la liberté de sa propriété, il faut qu'il n*y ait aucun doute sur Tintention de celui que Ton prétend y avoir renoncé; dès que cette volonté est douteuse, il n*y a pas de renonciation {n^ 182).
683. L'article 694 porte : « Si le propriétaire de deux héritages entre lesquels il existe un signe apparent de servitude, dispose de l'un des héritages sans que le contrat contienne aucune convention relative à la servitude, elle continue d'exister activement et passivement en faveur du fonds aliéné ou sur le fonds aliéné. » Le sens de cette disposition est très-controversé; nous admettons l'explication que le rapporteur du Tribunat, Albisson, en a donnée.
Un héritage doit un service à un autre héritage, c'est-à-dire qu'il est grevé de servitude. Les deux fonds sont réunis dans la môme main ; la servitude s'éteint par confusion, bien que le service auquel l'un des fonds était affecté au profit de l'autre continue ; ce service se fait maintenant à titre de propriété. Puis le propriétaire dispose de l'un des héritages, sans qu'il soit fait aucune mention de servitude dans l'acte d'aliénation. Natt la question de savoir si la servitude revit. La loi décide qu'elle ne revit pas, à moins qu'il n'y ait un signe apparent de servitude; dans ce dernier cas, une déclaration de volonté n'est pas nécessaire : les choses, dit Albisson, parlent d'elles-mêmes.
L'article 694, ainsi interprété, se concilie avec les articles 69â et 693. Ceux-ci prévoient le cas où une servitude est établie par destination du père de famille, et ils exigent que la servitude soit tout ensemble continue et apparente, pour qu'elle résulte du consentement tacite des parties intéressées; tandis que l'article 694 fait revivre une servitude qui était éteinte par confusion ; peu importe quelle était cette servitude, continue ou discontinue, pourvu qu'il y ait un signe apparent qui en annonce l'existence, de sorte qu'une servitude de passage qui se manifeste par une porte tombe sous l'application de l'article 694; elle revit si, après qu'elle a été éteinte par confusion, la confusion vient à ces-
MS DROITS R£EL& (Tome VUI.)
6er« mtiB jdle M pourrait {>as s'établir par deatiRation, poîsqu elle eat diaeoâtintte. La loi ae moati^ plue fàdle pour faire revivre une eervitu(jLe que pour l'établir. I^ raison eo esl q«e la coofiwoa fi'éieini pas la servitude, elle eu rend eeulemem Texereioe impoeaible : d'après la rigueur du droit, la servitude devrait reyme» dès que cette impossibilité eesse. Si la loi exige uo eigoe appai^eot» e'isst pour évitôr les surpriaee (1) (a"* i&i).
«•s. nisciuptioii.
Sommaire.
aaé. ^our qa^iuie aervitade «'acquière par prescriptioD, die Mi êlrê cooliiNM «tif^
parentie.
6S5. Conditions de la prescription. Quid de la prescription de dix à vingt ansî
664. « Les servitudes continues et apparentes s'acquièrent par la possession de trente ans » (art. 690). L'article 69i ajoute : « Les servitudes continues non apparentes, et les servitudes discontinues, apparentes ou non apparentes, ne peuvent s'établir que par titres. La possession même immémoriale ne suffit pas pour les établir. » Pourquoi la loi exige-t-elle la double condition de l'apparence et de la continuité pour que les ser\îtude3 puissent s'acquérir par la prescription? La prescription se fonde sur la possession, mais la possession doit réunir certains caractères, fin des plus essentiels est qu'elle soit publique ; or la possession d'une servitude non apparente n'a point ce caractère de publicité, sans lequel il ne saurait y avoir de prescription. Quant à la oontimjftlé, la loi Texige, parce que, pour les servitudes iliscoritinaes,iI y aurait incertitude sur le point de savoir à quel titre celui qui les exerce a possédé ; ce peut être à titre de servitude, ce peut être k titre de familiarité et de bon voisinage. La possession ne serait donc pas assez caractérisée pour fonder une prescription : il y aurait à craindre qu'on ne se prévalût, à titre de droit, de ce qui n'était en réalité que possession précaire (n* 495).
Dans l'ancien droit, on avait admis, sur l'autorité de Dumoulin, que la possession immémoriale équivalait à un titre; les auteurs du code l'ont rejeté et avec raison. Dès que la servitude est dis-
(1) Voyei, pliM loin, ii« 686.
(Tome VU.} DES SERVITUDES. 590
continue, la possession est insuffisante, elle est donc vicieuse, et si elle est vicieuse, quoiqu elle dure trente ans, elle restera vicieuse pour toujours. Le code maintient cependant les droits acquis, mais la preuve en est devenue impossible : comment des témoins viendraient*ils déposer aujourd'hui d une possession qoi devait être immémoriale en 1804 (n^ 193)?
086. La prescription est acquisîtive, et fondée sur la possession. Au titre des Set'viludes^ il n'est rien dit des caractères que doit réunir la possession pour qu*elle puisse servir de base à la pre&crîpiion; il faut donc appliquer les règles que le code établit au titre que est le siège de la matière (n«â02). Nous y reviendrons.
Il y a une autre prescription acquisitive, celle de dix à vingt ans, avec titre et bonne foi. Peut-on acquérir une servitude par cette prescription? La question est controversée. Au point de vue des principes, l'affirmative est certaine; on Mquiort par cette prescription la propriété des immeubles, or U servitude est un immeuble. Mais l'article 690 n'a-t-il pas dérogé au droit commua? L'article 2264 porte : « Les règles de la prescription sur d'autres objets que ceux mentionnés dans le présent titre sont expliquées dans les titres qui leur sont propres. » G*est donc le titre des Servitudes qui détermine la prescription en cette matière ; cela est décisif au point de vue des textes. Quant à l'esprit de la loi, on peut dire qu'il y avait un motif d*écarter la prescription relativement courte de dix à vingt ans. La possession des servitudes est moins caractérisée que celle des héritages ; il est donc plus difficile pour le propriétaire de savoir si Ton prescrit contre lui; voilà pourquoi la loi n'admet que la possession la plus longue pour Tacquisition des servitudes (n» 194).
N« A. aOELLES SEBVJTUDES PEDT-ON ^TABUB?
Sommaire.
6S6. Principe et exceptions.
686. L'article 686 porte qu'il est permis aux propriétaîree d'établir, sur leurs propriétés ou en faveur de leurs propriétés, telles servitudes que bon leur semble. Ce droit dérive du pouvoir que le propriétaire a sur sa chose. U peut en disposer de la manière la plus absolue (art. 544), ce qui implique la faculté de la
600 DROITS RÉELS. (Tome VIII )
démembrer ou de la grever de droits réels, par conséquent de servitudes.
La loi ajoute deux restrictions. D'abord elle défend d'imposer des services à une personne ; c'est la consécration du principe de liberté personnelle. Le code défend aussi de stipuler des services en faveur d'une personne, il permet seulement d'assujettir un fonds à un fonds ; ce qui semble interdire toute sei*vitude personnelle. Telle est, en effet, la règle, mais elle souffre exception pour l'usufruit, l'usage et l'habitation, qui sont des servitudes personnelles, quoique le code ne leur donne pas ce nom. Nous renvoyons à ce qui a été dit plus haut (1).
L'article 6Q6 ajoute une restriction pour lés servitudes réelles : elles ne peuvent avoir rien de contraire à l'ordre public. Gela est de droit commun. On entend par ordre publie l'intérêt général. Par application de ce principe, les servitudes conventionnelles ne peuvent déroger aux lois qui abolissent le régime féodal (n« 219).
§ III. Du mode d'exercer les servitudes.
Sommaire.
SS7. Le moded*exercer les servitudes se détermine par le titre, la desUnatioii dn père de famille et la possession.
687. Aux termes de l'article 686, l'usage et l'étendue des servitudes établies par le fait de l'homme se règlent par le titre qui les constitue. Le titre forme, en effet, la loi des paities. La difficulté est de savoir comment il faut interpréter le titre. Les uns se prononcent pour l'interprétation restrictive; les autres disent que, dans le doute, la servitude ne doit pas être limitée. Il nous semble que la loi n'établissant pas de principe spécial en ce qui concerne l'interprétation des titres constitutifs de servitudes, il faut s'en tenir aux règles générales que le code établit, au titre des Obligations^ sur l'interprétation des conventions. Or, l'article 1156 dit qu'il faut rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes. C'est là une règle fondamentale, parce que la
(1) Voyez, ct-dessus,u« 610.
(Tome VIII.) DES SERVITUDES. 601
volonlé des parties fait leur loi. Ainsi le titre décidera si la servitude est limitée ou illimitée ; si elle est illimitée, en vertu de la volonté des paities, le juge n'a certes pas le droit de la resu*eindre (n^ 225).
Quand la servitude est établie par destination du père de famille, cette destination doit être consultée pour déterminer rétendue de la servitude. Il y a une différence entre la destination et le titre. Celui-ci constate la volonté expresse des parties, et cette volonté fait loi ; le droit sera donc illimité, si les parties le veulent. La destination, au contraire, repose sur la volonté tacite des parties, et cette volonté est nécessairement limitée à l'état des choses qui existe lors de la séparation des fonds ; c'est cet état qui doit être maintenu. De là suit que la servitude se restreint à l'usage auquel le père de Emilie avait destiné l'un des fonds ; oar les parties ne veulent maintenir que ce que le père de famille avait établi; c'est tout ce que l'on peut induire de leur silence (n« 235).
Il y a des servitudes qui s'établissent par la possession de trente ans. La possession étant le titre sur lequel repose la servitude, c'est la possession qui en détermine l'étendue. L'interprétation, dans ce cas, est essentiellement restrictive. On dit : tantum prœsctiptufn^ quantum possessum; si j'ai possédé deux fenêtres, je ne puis en ouvrir une troisième (n"" 236). La possession sert aussi à expliquer l'étendue de la servitude constituée par titre, alors même que la servitude serait discontinue : l'exécution que les parties donnent à leurs conventions est l'interprétation la plus naturelle de ce qu'elles ont voulu (n"" 237).
§ IV. Droits du propriétaire de V héritage dominant.
Sommaire.
688. B peut faire les travaux néeessaires pour user de It servitude et la conserver.
Qui supporte les frais de ees ouvrages?
689. Des servitudes accessoires aux<gieUes a droit le propriétaire du fonds dominant.
690. Les droits du propriétaire du fonds dominant reçoivent une restricUon résultant
de la liberté du fonds servant.
688 . « Celui auquel est due une servitude a droit de faire tous les ouvrages nécessaires pour en user et pour la conserver »(art. 697).
001 DROITS A£EL8. (Traw VUI.)
Cfest Tapplication de la maxime, que celui qui reut la fin veut les moyens. Si le titre énumère les ouvrages que le propriétaire du fonds dominant peut faire, cette énumération ne peut pas être considérée comme restrictive ; il serait absurde de refuser à celui qui a une servitude les moyens nécessaires pour l'exercer (n'' 339)« Il peut fkire ces ouvrages sur le fonds servant : c*est ce cas que Tarticle 697 a en vue, car, sur son propre fonds» le propriétaire peut tout faire, pourvu qu'il n'aggrave pas la condition du fonds assujetti. Quand il fait des ouvrages sur ce fonds, son droit est restreint à ceux qui sont nécessaires pour user de la servitude ou pour la conserver. C'est une question de fiiit (n* 240).
Qui supporte les frais de ces ouvrages? L'article 698 pose comme règle que les travaux sont aux frais de celui k qui la servitude est due, et non à charge du propriétaire du fonds servant. La raison en est que celui-ci est tenu, non à faire» mais à souffrir. Toutefois, les parties peuvent stipuler que le propriétaire du fonds assujetti devra supporter les frais. Cette charge peut être réelle ou personnelle; la loi suppose que dans l'intention des parties elle est réelle (art. 699), c'est-à-dire que tout propriétaire du fonds sera tenu de payer les frais des travaux nécessaires pour user de la servitude et pour la conserver; par là l'exercice de la servitude est toujours assuré. Mais rien n'empôche les parties de feire cette stipulation, à titre d'obligation personnelle; dans ce eas, le propriétaire du fonds dominant sera un créancier, et il n'aura d'action que contre son débiteur (n""* 243 et 243).
L'article 699 consacre une conséquence de la réalité de la charge ; il permet au propriétaire du fonds servant de s'en affranchir en abandonnant le fonds au propriétaire de l'héritage dominant. C'est tout le fonds qui doit être abandonné, parce que c'est tout le fonds qui est assujetti, quand même la servitude, comme la servitude de passage, ne s'exercerait que sur une partie du fonds, à moins que le droit de passage n'ait été limité à la partie du fonds sur laquelle il s'exerce (n* 245). Celui qui ftit l'abandon cesse d'être propriétaire, et celui à qui il est fait le deviendra par son acceptation (n^" 246).
689. « Quand on établit une servitude, on est censé accorder tout ce qui est nécessaire pour en user. Ainsi la servitude de
(T*mo VUt.) D£S SERYITLDES. 605
puiser de Teau à la fontaine d'autrui emporte nécessatremeot le droit de passage » (art. 696). C'est encore une application du principe que celui qui veut la fin veut les moyens. 11 suit de là qu*il y a des servitudes auxquelles le mattre du fonds dominant a droit à titre d'accession, et il ne peut les réclamer qu'à ce titre. Ainsi, dans l'exemple que la loi donne, le propriétaire du fonds dominant ne peut passer par le fonds servant que pour puiser de l'eau ; il n'a pas le droit de passage, en dehors de la servitude de puisage. 11 suit de là que les servitudes accessoires n'existent que sous la condition de la nécessité; on ne peut les réclamer que si elles sont indispensables pour user de la sei*vitude principale (n^ 249). Ces servitudes, n*étant dues qu*à titre de droit accessoire, s'éteignent si la servitude principale s'éteint; mais elles ne peuvent s'éteindre tant que la servitude principale subsiste (n'uses).
690 . Les droits du propriétaire du fonds dominant reçoivent une restriction résultant de la liberté du fonds assujetti. « Celui qui a un droit de servitude ne peut en user que suivant son titre, sans pouvoir faire, ni dans le fonds qui doit la servitude, ni dans le fonds à qui elle est due, de changement qui aggrave la condition du premier » (art. 702). Si le changement n*aggrave pas la situa* tion du fonds assujetti, le propriétaire du fonds dominant peut le faire. L'aggravation est une question de préjudice, donc de fait. II est de tradition que le préjudice doit ôtre sensible. Cette réserve s'explique par la nature des servitudes. Ce sont des qualités du fonds dominant ; or, les fonds ne sont pas immuables ; rintérét des propriétaires^ d'accord avec l'intérêt public, veut que l'exploitation puisse ôtre modifiée; et le changement dans le fonds entraîne le plus souvent un changement dans la servitude. De là pourra résulter une aggravation de la charge ; ai elle est de telle nature que les parties devaient s'y attendre, elle est prévue et par suite consentie d'avance (n^" 263). Ainsi, il n'y aura pa$ d'aggravation de la servitude de passage si elle est exercée par un plus grand nombre de personnes. L'article 700 le dit, lorsque rhéritage dominant est divisé par suite d'hérédité : les parties devaient prévoir la mort du propriétaire du fonds dominant. Il en est de même si le bâtiment en faveur duquel les passage est établi est agrandi et haussé ; le nombre de ceux qui se servent
604 DROITS RÉELS. (Tome Vlll.)
de la servitude sera augmenté, sans que Ton puisse dire que la servitude est aggravée (n** 264).
§ V. Ohligalions et droits du prt/piiétaire de f héritage sei^ant.
Sommaire.
601. Quelles sont les obligations du propriétaire de l'héritage servant? 09â. Quels sont ses droits? Peut-il demander le déplacement de la servitude?
691. Le propriétaire du fonds servant est tenu à souffrir ou à ne pas &ire. Il ne peut rien faire qui tende à diminuer Tusage de la servitutle ou à le rendre plus incommode. L'article 701 donne une application du principe, en ajoutant : « Ainsi il né peut changer Tétat des lieux» ni transporter Texercice de la servitude dans un endroit différent de celui où elle a été primitivement assignée. » Il ne faut pas induire de là que tout changement dans Tétat des lieux est prohibé, alors même qu'il n'en résulterait aucun préjudice pour le propriétaire du fonds dominant. On doit appliquer à la diminution de la servitude résultant des innovations du propriétaire de l'héritage assujetti ce que nous venons de dire, de l'aggravation de la servitude résultant des travaux faits par le maître du fonds dominant. La condition des parties doit être égale et les raisons de décider sont les mêmes (n"" 267). La question de savoir si le changement cause un préjudice est une question de fait, et doit être décidée eu égard aux circonstances de la cause. Il suffit que l'usage de la servitude soit moins commode, d'après le texte de la loi, pour que le propriétaire du fonds dominant ait le droit de se plaindre. Les servitudes sont souvent établies pour cause de commodité et même d'agrément; il faut tenir compte de cette considération. Ainsi le propriétaire du fonds grevé d'une servitude de passage ne pourrait pas cultiver l'endroit par lequel le passage s'exerce; ce doit être un sentier ou un chemin, ce qui exclut toute culture (n"" S68).
692. Le maître du fonds qui doit la servitude reste propriétaire ; il peut donc user de son droit de propriété, avec cette restriction que, son droit étant démembré, il ne peut rien faire qui soit contraire au droit du propriétaire de l'héritage dominant; il peut jouir de son fonds, le cultiver, quand même il serait grevé
(Tome VHl.) DES SERVITUDES. 605
d*un droit de passage, à charge de laisser au passage la hauteur et la largeur nécessaires pour le plein exercice de la servitude. Il peut aussi user de son droit d'exclusion, en empêchant le propriétaire du fonds dominant de pratiquer des vues sur le chemin qui sert de passage (n"" S72).
Le propriétaire du fonds assujetti peut-il demander le déplacement de la servitude? L'article 701 commence par dire quil ne peut pas changer Tétat des lieux, ni transporter Texercice de la servitude dans un endroit différent de celui où elle a été primitivement assignée ; puis il ajoute une restriction à cette règle. Si l'assignation primitive était devenue plus onéreuse au propriétaire du fonds assujetti, ou si elle l'empêchait de &ire des réparations avantageuses, il pourrait offrir au propriétaire de Tautre fonds un endroit aussi commode pour l'exercice de ses droits, et celuici ne pourrait pas le refuser. Cette disposition prouve que l'exercice des servitudes n'a rien d'absolu, qu'il peut être modifié par des considérations d'équité. Les servitudes diffèrent en cela des obligations, celles-ci tiennent lieu de loi à ceux qui les ont consenties ; le juge ne peut pas les modifier au nom de l'équité. Pourquoi la loi permet-elle aux parties intéressées de modifier leurs conventions quand il s'agit de servitudes? Car le droit qu'elle donne au propriétaire du fonds servant, on doit l'accorder, par identité de raison, au propriétaire du fonds dominant. Les servitudes diminuent l'utilité du fonds servant, pour augmenter celle du fonds dominant; ces restrictions ont donc pour objet la meilleure exploitation des propriétés, en ce sens elles sont d'intérêt général. 11 suit de là qu'elles ne doivent pas compromettre l'intérêt public en entravant l'amélioration de la culture ou le perfectionnement des constructions, ce qui intéresse l'industrie. Voilà pourquoi la loi laisse une certaine latitude aux parties et aux juges, pour concilier l'intérêt des particuliers avec l'intérêt public (n« 275).
506 DROITS RÉELS. Joom \U».i
§ VI. Effet de la division du fonds dominant et du fonds sei^ant.
Soumudre.
093. Quid%\ le foods dominant est divisé? 694. Quid si le fonds servant est divisé?
683. On suppose que le fonds domimDt vient à être divisé; la loi décide que la servitude reste due pour chaque portion de l'héritage (art. 700). Les fonds se divisent d'ordinaire quand le propriétaire du fonds dominant vient à mourir, laissant plusieurs héritiers; il peut aussi y avoir division quand le propriétaire vend son héritage par parcelles. Quelle que soit la cause de la division, la servitude reste due pour chaque partie de l'héritage. Pour l'application du principe, il faut distinguer si les diverses parties de l'héritage sont possédées par indivis, ou si elles sont possédées divisémeut par suite d'un partage. Pendant Tindivisioa, les copropriétaires jouissent en commun du fonds, et, par conséquent, de la servitude qui est une qualité du fonds. 11 n'y a rien de changé quant au droit de servitude, sinon qu'au lieu d'un propriétaire il y en a plusieurs. L'article 700 ajoute : « sans néanmoins que la condition du fonds assujetti soit aggravée ». La loi explique comment la servitude peut être exercée par tous les communistes, sans qu'elle soit aggravée : ce S'il s'agit d'un droit de passage, tous les copropriétaires seront obligés de l'exercer par le môme endroit. Si le fonds indivis est partagé, chaque portion du fonds aura droit à la servitude, parce que ja servitude est due à tout le fonds. Il pourra donc y avoir dix fonds dominants au lieu d'un : n'est-ce pas aggraver la servitude? Non, car les propriétaires de ces fonds devront exercer la servitude comme elle s'exerçait avant la division du fonds. S'agit-il d'une servitude de passage, ils passeront par le même endroit ; si l'exercice de la servitude est divisible, par exemple, si elle consiste dans une prise d'eau, chacun des propriétaires l'exercera dans la proportion de son droit héréditaire (n*>- 278-281).
694. Le fonds servant peut aussi être divisé : quelle sera rinfluence de la division sur la servitude? Pendant Tindivision, il n'y a rien de changé quant à la charge qui grève le fonds, ni quant au droit du maître du fonds dominant ; la servitude s'exer-
(Toiùe VIII.) DES SERVITUDES. 607
cera comme elle s'exerçait avant l'indivision. Quand le fonds si^rvant est divisé» toutes les parties du fonds resteront elles grevées? On doit supposer, pour que la question se présente, que tout le fonds était grevé de la servitude ; les diverses parties de oe fonds en resteront chargées, sauf que la condition du fonds ne peut être aggravée : il faut appliquer ici, par analogie, ce* que notis venons de dire du fonds dominant (n^ 284).
§ VU. Des actions qui naissent des servitudes.
Sommaire.
605. Des actions confessoire et négatoire. 696. A qui ineombe la preuve?
695. Le code ne parle pas des actions qui naissent des servitudes. Il faut donc remonter à la tradition. Potbier distingue deux actions qui concernent les servitudes, la confessoire et la négatoire : les termes ainsi que les principes viennent du droit rotnain. L'action confessoire est une action réelle par laquelle le propriétaire du fonds dominant conclut, contre celui qui le trouble dans Tusage de la servitude, à ce que Théritage soit déclaré sujet à ce droit, et qu'il soit fait défense au défendeur de l'y troubler. L'action négatoire est aussi une action réelle que le propriétaire d'un héritage forme contre celui qui s'y attribue sans droit quelque servitude, et conclut à ce que son héritage soit déclaré franc de cette servitude, et qu*il soit fait prohibition au défendeur d'en user. Les deux actions sont réelles, parce qu'elles naissent du droit de propriété ou de servitude, lesquels sont des droits réels. Et comme les servitudes n'existent que sur des immeubles, il faut ajouter que les actions auxquelles elles donnent lieu sont immobilières (n«» 285, 287).
696. La preuve &it naître une question très-controversée. En principe, la preuve incombe au demandeur. Est-ce à dire que celui qui soutient que son fonds est libre doit prouver que le vdisin n'a pas droit à la servitude qu'il exerce? A notre avis, la preuve incombe à celui qui prétend avoir droit à une servitude, alors même qu'il serait en possession. Le propriétaire est demandeur : que doit-il prouver? Son droit de propriété; s*il
DROITS RÈEL^. (Tome VlH.i
uïi est propviétaire, il prouve par cela même qu'il a sur prouve q j^usolu, exclusif, un droit en vertu duquel il peut
Dousser toute entreprise qu un voisin fait sur son héritage. Que / oDDOse te défendeur ? Qu'il possède une servitude. Le proprié- ^'*e lui répondra que la possession est un fait; et quand le droit de propriété est établi, ce feit n'est qu'une usurpation, à moins que le possesseur ne prouve que le fait est l'exercice d'un droit. Le possesseur qui prétend avoir un droit oppose une exception au propriétaire; cette exception le constitue demandeur, et J'oblige à en prouver le fondement (n** 288).
§ VIII. De l'extinction des sei-vitudes.