‹ Cours élémentaire de droit civilChapitre 30 sur 238 · CHAPITRE PREMIER · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER

DE LA SANCTION, DE LA PKONULGATION ET DE LA PUHLICATrON DES LOTS.

8. Délinition de la loi. Le droit et la loi. Les règles juridiques el les règles morales.

0. Qu*est-ce que la tandiou ? et quel en est Teflel ? iO. Qu*estce que la prmnulgationf et quel en est reflet ?

il. Qu*est-ce que W publication f Quel eu est rcffet? Eu quel sens Tignorance du droit n*excuse point.

8. La loi est une déclaration solennelle de la volonté du souverain sur un objet de régime intérieur et d*intérét commun. Le droit existe avant d*étre déclaré par le législateur; il a été gravé dans nos consciences par Celui qui vit en nous et dans lequel nous vivons. Ce droit est éternel, parce qu'il, est Texpression de la justice éternelle. II se révèle à la conscience humaine à mesure que l'homme approche de la perfection divine. Le droit est donc progressif comme toutes les manifestations de l'esprit humain. G*est au législateur de suivre les progi^ès qui s'accomplissent dans la conscience générale.

rTonel; PRINCIPES GÉNÉRAUX SLR LES LOIS. r>3

Hais le droit est antérieur à la loi. Le législateur ne fait que le formuler. Ce qui caractérise le droit et la loi, c'est que les règles qa'ils établissent sont obligatoires pour les hommes, en ce sens qu'elles sont susceptibles d'une exécution forcée. Quand les hommes n'observent pas la loi, ils y sont contraints par l'autorité publique. En cela les règles juridiques diffèrent des règles morales qui excluent la contrainte. Les devoirs que la morale prescrit n'ont aucun effet en droit ; ils n'ont d'autre sanction que la conscience (n" 2, S). A plus forte raison en est-il ainsi des préceptes religieux ; la religion est un rapport entre l'homme et Dieu ; la plus entière liberté est de l'esçence de ce lien.

9. Le code ne parle pas de la sanction, parce que, sous l'empire de la constitution de l'an viii, les lois n'avaient pas besoin d'être sanctionnées. D'après notre constitution (art. 69), le roi sanctionne les lois. La loi n'existe donc que lorsqu'elle est sanctionnée. La loi du 28 février 1845 prescrit la forme dans laquelle le roi doit donner sa sanction. L'article 1" porte : « La sanction se fera de la manière suivante : Léopold, roi des Belges, à tous présents et à venir, salut. Les chambres ont adopté et nous sanctionnons ce qui suit. y> Cette formule est placée en tète des lois, lors de leur publication par la voie du Moniteur. La sanction est donc rendue publique. Cette publicité est requise pour donner une date certaine à la loi. C'est par la sanction, rendue publique, que les citoyens apprennent que la loi existe (n** 6 et 7).

10. La loi est promulguée en même temps que sanctionnée. L'article de notre constitution qui donne au roi le droit de sanction dit aussi que le roi promulgue les lois (art. 69). Aux. termes de la loi du 28 février 1845, la promulgation consiste dans la formule suivante placée à la fin des lois, lors de leur insertion au Moniteur : « Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'État, et publiée par la voie du Moniteur. » Dans le langage vulgaire, on confond la promulgation avec la publication. Notre constitution les distingue (art. 69 et 129). La distinction date de la révolution de 1789, c'est-à-dire du régime constitutionnel. Un décret du 9 novembre 1789 règle les formes dans lesquelles \di promulgation doit se faire, et détermine le mode de publication des lois. D après ce décret, comme d'après notre constitution, la promulgation est un acte solennel, par lequel le

TOMK I. ^

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roi atteste au corps social l'existence de la loi et ordonne aux tribunaux et aux corps administratifs de l'exécuter. Afin de donner un caractère authentique à cette solennité, le roi signe la loi, les ministres contre-signent, et le sceau de l'État y est apposé.

Quel est Teffet de la promulgation? L'article !•' du code civil dit que les lois sont exécutoires en vertu de la promulgation. Cela veut dire que la loi promulguée peut être exécutée, et qu'elle a tous les caractères requis pour pouvoir être exécutée; il ne faut plus d'autre formalité. Il n'en était pas de même sous l'ancien régime : la loi n'était exécutoire, dans le ressort des divers parlements, qu'après avoir été vérifiée et enregistrée. La vérification était un examen, une discussion de la loi nouvelle; l'enre-gistrement était la transcription de la loi vérifiée sur les registres de la cour. Les parlements s'étaient arrogé le droit de refuser l'enregistrement, de sorte que, en fait sinon en droit, il ne suflBsait pas de la volonté royale pour rendre la loi exécutoire, il fallait de plus le concours des parlements. Sous notre régime constitutionnel, la loi est exécutoire en vertu de la promulgation que le roi fait de la loi; il la fait comme chef du pouvoir exécutif. C'est un acte obligatoire à la différence, de la sanction que le roi peut refuser.

La promulgation a un second efiet, c'est que le roi ordonne aux autorités judiciaires et administratives d'exécuter la loi. Cela est dit en termes exprès dans les formules de promulgation usitées depuis la révolution. La loi de 1845 n'a pas reproduit ces formules; on a dit, avec raison, que le devoir d'exécuter la loi résulte de la nature de la loi ; il est inutile d'ordonner une exécution qui est de droit. Mais cela n était pas inutile en 1789, alors qu'on voulait mettre fin à Fusurpation des parlements (n~ 8, 9, 12, 13, 14 et 15).

11. La constitution belge porte (art. 129) que les lois ne sont obligatoires qu'après avoir été publiées dans les formes légales. Qu'est-ce que la publication ? Il ne faut pas la confondre avec les moyens que l'on emploie pour faire parvenir la loi à la connaissance de tous les citoyens : c'est la imblicité de fait, qui ne rend jamais la loi publique, en ce sens, qu'elle soit réellement connue de tous. Le législateur a donc dû se contenter d'une présomption de publicité; c'est en cela que consiste la publication légale, qui

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fixe le moment ob la loi est présumée connue et par suite obligatoire. D'après la loi du 28 février 1845, les lois sont insérées au Moniteur, immédiatement après leur promulgation ; le dixième jour après celui de cette insertion, les lois sont obligatoires. De fait, elles ne sont pas connues de tous les citoyens, mais il a fallu présumer qu'elles le sont, afin d'assurer la force obligatoire des lois. Le calcul du délai après lequel les lois sont obligatoires est très-simple. On ne compte pas le jour où les lois paraissent au Moniteur^ puisque les lois sont obligatoires le dixième jour après leur insertion; et le dixième jour ne doit pas être écoulé, puisque les lois sont déjà obligatoires le dixième jour (n~ 16, 19, 20).

Quel est l'effet de la publication? Notre constitution dit que les lois ne sont obligatoires qu'après avoir été publiées dans la forme légale. Les lois sont exécutoires en vertu de la promulgation ; elles De deviennent obligatoires que par h publication. Une loi non publiée n'oblige pas les citoyens ; par contre, lorsqu'elle est publiée, elle les oblige, quand même, de fait, ils ne la connaîtraient pas (r 23).

On a conclu de là que chacun étant censé connaître la loi, llgnorance des lois n'excuse point. Cela est trop absolu. La présomption qui rend les lois obligatoires quand elles sont publiées est fondée sur un intérêt général : il n'y aurait pas de société possible, si les lois n'avaient pas une force obligatoire indépendante de l'ignorance, du caprice ou du mauvais vouloir de ceux qu'elles obligent. Dès qu'il y a un intérêt social en cause, les citoyens ne peuvent pas prétexter l'ignorance de la loi. Mais si la loi est d'intérêt privé, s'il s'agit de rapports entre particuliers, on ne peut plus dire qu'ils sont censés connaître les lois, et que Fignorance du droit ne les excuse point ; ils peuvent invoquer Terreur de droit aussi bien que Terreur de fait (n^ 24). Nous reviendrons sur ce principe. Il faut ajouter qu'il importe que les lois soient connues de tous, non-seulement dans leur intérêt, mais aussi dans l'intérêt général. En Belgique, la nation est souveraine : et qu'est-ce qu'une souveraineté exercée par ceux qui ne comprennent pas ce qu'ils font, et qui ignorent les actes de leurs représentants? Le premier devoir du législateur est donc de répandre l'instruction à flots.

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