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Des dispositions transitoires de notre loi hypothécaire

57. Quand y a-t-il droit acquis en matière de droits d'hérédité?

58. Le principe delà non-rétroactivité ne s'applique pas aux lois interprétaUves.

30. « La loi ne dispose que pour l'avenir ; elle n a point d'effet rétroactif » (art. 2). Ce principe ne s'adresse pas au législateur, sauf à titrQ.de conseil. Le législateur peut faire une loi rétroactive, alors même qu'il porterait atteinte à des droits acquis. Il y en a un exemple dans la loi du 17 nivôse an n, qui a fait remonter jusqu'au 14 juillet 1789 l'égalité absolue des partages entre héritiers. Les juges ont dû appliquer cette loi, quelque inique quielle fût; ils n'ont pas le droit de juger la loi, ils ont le devoir d'y obéir. Lors de la discussion du projet de code civil, on reconnaissait que, pour le législateur, le principe de la non-rétroactivité n'est qu'un conseil ; le Tribunal n'avait pas tort de dire que le conseil était inutile ; en effet, c'est dans des moments de passion que l'on porte la main sur le passé pour le démolir, et quand

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k passion parle, les conseils ne sont guère écoutés (n** 141-443). 31, L'articie 2 ne s'adresse qu'au juge. II est conçu en termes pénaux et absolus, en faut-il conclure que le juge ne peut jamais appliquer une loi au passé? Non, il n*est pas de Tessence de la loi de ne pouvoir régir le passé, sinon le législateur lui- Blême ne pourrait faire de lois rétroactives, et si la nonréiroactivité n*est point de l'essence des lois, il s'ensuit que, en pmdpe, rien n*empêche que la loi reçoive son application au passé. Gela est admis par tout le monde. Reste à savoir dans qnels cas le juge peut appliquer la loi au passé et dans quels cas il ne le peut pas. On enseigne, généralement, que les lois régissent le passé quand l'intérêt général l'exige, parce qu'il n y a pas de droit acquis contre l'intérêt public. A notre avis, cela est trop absolu ; il &ut distinguer et la distinction est capitale. Si les particuliers ne peuvent invoquer, contre l'application d'une loi nouvelle au passé, que leur intérêt lésé par cette rétroactivité, riatérèt privé doit plier devant l'intérêt général ; le juge pourra donc appliquer la loi nouvelle, si telle est l'intention du législateur. Hais quand les particuliers ont un droit à opposer à la loi, le juge ne peut pas, au nom de l'intérêt général, détruire ni modifier les droits des citoyens : le maintien du droit est le plus grand de tous les intérêts (n'^ 151-153).

Nous citerons comme exemples de lois qui régissent des v^âf, sans créer de droits, les lois* politiques. Pour les jurisconsultes, cela ne lait pas de doute : toutes les lois politiques rftroagissent, la société a toujours le pouvoir de les modifier, et d'appliquer immédiatement ces modifications. Cependant c'est en niatiëre de lois politiques que Ton prodigue le reproche de rétroactivité contre les lois qui blessent l'intérêt des partis. La loi du 19 décembre 1864 a enlevé aux collateurs des anciennes fondations de bourse^ le droit de les conférer 'et l'a attribué h des administrations laïques. A entendre les évêques, c'était une violation du droit de propriété. Les rapporteurs de la loi avaient d'avance répondu à ces imputations. C'est une loi politique, et tontes les lois politiques rétroagissent (n*^ 154, 155 et 159).

32. 11 y a aussi des lois civiles qui sont d'intérêt général, et qui, à ce titre, rétroagissent toujours : ce sont celles qui règlent l'état des personnes et la capacité ou l'incapacité qui en résultent.

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La loi règle Tétat des personnes selon les exigences de la société, et elle a toujours le droit de le modifier. Tel individu peut se trouver lésé par ces modifications; mais le préjudice qu'il éprouve ne lui donne aucun droit; c'est son intérêt qui souffre, or Tinlé* rét particulier est subordonné à l'intérêt général. La loi du 20 décembre 1792 permettait le mariage, à treize ans pour les filles, à quinze ans pour les garçons ; le code Napoléon prescrit un âge plus avancé, quinze ans et dix-huit ans. CeuK q[ui, lors de kl publication du code, ^;isâent âgés de treize ou quinze ans avaient-ils un droit à se marier, ou le code civil a-i-il pu l^ir enlever la faculté que l'ancienne loi leur accordait? La loi nouvelle a reçu son application au passé, parce que c'est une loi d'état personnel, établie dans un intérêt général. Maïs les omriages contraaés sous l'empire de la loi de 1793 ont été maintenus, [^rce que la loi doit toujours maintenir ce qui se 6it conformément à ses dispositions (n"^ 164 et 173 et stiprs,

n<> 14.) 33. 11 n'en est pas de même des loi^ que l'on appelle pastrimo*

niales, parce qu'elles concernent les biens. Le l^slateur y a surtout en vue l'intérêt des particuliers, il leur permet aiéme de déroger à ses dispositions. Il n'y a donc pas, en général, d'itUé* rêt social qui commande au législateur de régir le passé quand il s'agit de droits patrimoniaux. Toutefois, cette r^le n'est pas absolue ; l'iniérêt public se lie aux inténêts ptivés et parfois les domine : en ce cas, la loi peut et <loit rétroagir. Mais ki natt la question de savoir si le juge peut appliquer la loi au passé dans les cas ou le législateur aurait pu lui donner un effet rétroactif. On assimile, en général, le pouvoir du juge à celui du législateor, en matière de léti'oactivité. Cela n'est admissible que kM^ue l'intérêt public oblige évidemment le législateur de rétroagir; le devoir du juge sera, dans ce cas, d'appliquer la loi au passé. 11 ne suffit pas qu'il y ait un intérêt général^ il faut que cet intérêt cott* mande de faire rétroagir la loi. Si la loi nouvelle, tout eo étant d'intérêt public, est de telle nature, que le législateur aurait dft prescrire des mesures transitoires pour ménager la trajositioii entre l'ancien droit et le nouveau, le juge ne pourra pas appliquer la loi au passé, car il ne lui appartient pas de faille la loi; de là suit que le juge ne peut, dans le silence de la loi, la faire ré*

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troagir, que dans le cas où la lé^slatioo nouvelle peut îmotédiatesienc r^npiacer rancienae (a"" 165).

34. Cest en ce aeos qu'il faut appliquer le principe que l'on suit d'ordinaire en cette matière, à savoir que le législateur et le juge ddvent respecter les droiU acquis. On entend par là les dro^ <pii sont entrés dans le domaine d'un particulier et qui ne peuvent plus lui être enlevés par celui de qui il les tient. II est certahi que lorsqu'un droit est dans notre domaine, le législateur et i plus forte raison le juge ne peut nous en dépouiller ; car ce droit est devenu antre propriété ; or, la constitution belge fait de ia ^priété un droit constitutionnel, partant, un droit qu'une loi ae pourrait bous enlever sans violer la constitution. Cependant ici d^ ii y a une diSërence entre le pouvoir du législateur et celui (h juge. Si une loi violait la {H*opriété, elle serait néanmoins obligatoire pour les citoyens et les tribunaux, tandis que le juge- ■eut qui violerait la propriété serait nuL Le juge ne pourrait pais se prévaloir de la volonté tacite du législateur ; car on ne peut et on ne doit pas supposer que le pouvoir législatif ait la letomé de violer la constitution (n<* 192-193).

Quand un droit estr-il acquis? Id il y a une nouvelle difiërenee, st eUe est ^essentielle, entre le pouvoir du l^islateur et celui du juge. Dès que le législateur re^[>ecte le droit de propriété, il peut, k la rigoeor, le aiodifier, en faisant rétroagir la loi nouvelle; mais il ne doit pas faire tout ce qu'il peut dans la limite de ses dro«ts constitutionnels ; s'il peut régir le passé, en matièi'e de dn»ts patrimoniaux, il ne doit le fidre que si l'intérêt général Texige; bl l'intérêt public ne le demande pas, il ne doit pas faire vfiroagir ses dispositions, car il ne doit pas, sans de puissantes considérations, froisser les intérêts des citoyens (n'' 196).

Quand un droit est-U acquis à T^ard du juge? On répond d'ordinaire que le juge peut appliquer la loi au passé, dans le cas où le l^ftlateur aurait pu la fidre rétroagir. Cest mal formuler le piocipe : le juge n'a pas à examina ce que le législateur peut, nais es qu'H neut, car le législateur ne veut pas tout ce qu'il ji^ti^, ^ e'e^ la véknté du législateur qui seule est obligatoire pour le jifB. Si le législateur n'a pas exprimé sa volonté, le juge doit voir ^i la loi nouvdle est d'intérêt général ; dans ce cas il l'appliquera ^ passé, parce qu'il doit croire que Je législateur a voulu fidre

152 TITRE PRÉLIMINAIRE. (Tome 1.)

prévaloir Fintérét généi*al sur Tintérét particulier. Mais si la loi nouvelle n*est pas d'intérêt général, le juge ne peut pas rappliquer au passé en se fondant sur ce que le législateur aurait ptt la faire rétroagir ; il s*agit de savoir ce que le législateur a votiiu ; et puisqu'il n'y a pas d'intérêt général en cause, le juge doit supposer que l'intention du législateur n'a pas été de régir le passé (n« 197).

35. Dans l'application du principe, il faut distinguer entre les droits contractuels et les droits d'hérédité. Les contrats sont irrévocables du moment ou ils existent; les dr(M» contractuels sont donc essentiellement des droits acquis. Si le droit qui en résulte est dans le domaine d'un particulier, la loi nouvelle ne peut pas l'atteindre, quand même elle serait d'intérêt général, car le législateur ne peut pas, au nom de l'intérêt général, violer la propriété; à plus forte raison le juge ne le peut-il pas. Le code Napoléon prohibe les pactes successoires d'une manière absolue, tandis que l'ancien droit les permettait sous certaines conditions; si ces conditions ont été observées, les pactes restent valables, sous l'empire de la loi nouvelle, bien que la prohibition soit fondée sur les bonnes mœurs. L'intérêt général s'arrête devant le droit de propriété, le plus grand intérêt de la société étant que les droits soient respectés (n~ 196 et 204).

Le code civil veut que les futurs époux rédigent leurs conventions matrimoniales avant que leur mariage soit célébré ; tandis que, dans l'ancien droit, il y avait des coutumes qui permettaient aux époux de faire leur contrat après la célébration du mariage. Les époux mariés avant la publication du code ont pu valablement faire un contrat de mariage sous l'empire de la loi nouvelle. Dans l'espèce, il n'y a pas de droit acquis, puisque les époux n'avaient pas encore fait de contrat. Le législateur aurait donc pu leur prescrire d'en faire un dans un délai déterminé, afin de mettre l'ancien droit en harmonie avec le nouveau. Mais ce que le législateur aurait pu faire, le juge ne le peut pas ; il doit respecter les droits conventionnels des époux, bien que ce ne soient pas des droits de propriété ; car il ne peut pas limiter un droit quand le législateur n'a pas trouvé bon de le feire : ce serait &ire la loi, et sa mission se borne à l'appliquer (n" 205).

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