Notre loi hypothécaire contient des dispositions transi
(Tome Lj PRINCIPES GÉNÉRAUX SUR LES LOIS. 153
toirfô qui offrent uq exemple remarquable du principe que le législateur peut faire rétroagir la loi, alors que le juge ne le pourrail pas. Sous Fempire du code civil, il y avait une hypothèque judiciaire, portant sur tous les biens du débiteur; la loi belge sapprime. l'hypothèque judiciaire ; pour l'avenir, elle maintient les hypothèques existantes, mais en ordonnant de les spécialiser dans le délai qu elle détermine. D'après le code Napoléon, les hypothèques légales des incapables n'étaient pas soumises aux principes de spécialité et de publicité ; la loi nouvelle ordonne de les spécialiser et de les inscrire. Est-ce violer le principe de nonrétroadivité? Le législateur aurait porté atteinte à un droit de propriété 8*il avait supprimé des hypothèques acquises sous la loi ancienne ; mais il s'est borné à en régler l'exercice en le subordonnant à des conditions nouvelles. En le faisant il lèse des intérêts, car les créanciers qui ne se sont pas soumis aux prescriptions de la loi nouvelle ont perdu leur garantie hypothécaire ; i&ais il Ta fait en vue d'un intérêt général, sans violer le droit de propriété : c'était son droit. Le juge aurait-il pu, dans lé silence de la loi, faire ce que le législateur a fait? La négative est certaine; le juge aurait dû respecter le droit tel qu'il existait en vertu du code civil (n~ 118 et 119).
En ce qui concerne les actes translatifs de propriété, la loi belge a maintenu l'effet des actes passés sous l'empire du code wvil, c'est-à-dire que les acquéreurs sont propriétaires à l'égard des tiers sans être tenus de rendre leur acquisition publique par la voie delà transcription. Le législateur aurait pu soumettre les anciens contrats à la publicité, sans porter atteinte au droit de propriété; ce qu'il a fait pour les hypothèques, qui sont un démembrement de la propriété, il aurait pu le faire pour la propriété matière. Les auteurs de la loi ont cru qu'il y aurait eu rétroactivité que d'exiger transcription des actes passés sous l'empire du code (àvil; c'est une erreur (n^ 220). Mais il y aurait eu une rétroactivité morale, en ce sens que la loi aurait froissé des intérêts nombreux, ce que le législateur doit toujours éviter.
37. Les droits d'hérédité ne s'ouvrent qu'à la mort de celui à qiii l'héritier légitime ou testamentaire est appelé à succéder. Jusque-là c'est une simple espérance que la volonté de l'homme peut anéantird'un instant à l'autre. A plus forte rai30D,le législa-
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teur le pent^il. D est eo présence, non d*an droit, mais d*wine expectative rérocaUe ; il peut donc régler la transmission des biens par voie dliérédité comme il Tentend, en ne consultant que rintérét général qui est seul en cause.
Il y a une troisième espèce de succession, que nous appelons institution contractuelle ; elle est irrévocable en ce sens que la qualité d'héritier accordée au donataire ne peut pas être révo^ quée par le donateur; dès lors une loi ne pourrait pas la lui en* lever, car c'est un droit acquis (n"" 2^, supra, n"" 33).
B8é Le principe de la non-rétroactivité suppose qu'une loi ancienne est remplacée par une loi nouvelle. Dans ce cas nait la question de savoir si les £ûts accomplis sous l'empire de l'ancienne loi sont régis par le droit nouveau. Gela suppose que la loi nouvelle forme un nouveau droit. Or, il y a des lois qui ne sont que la reproduction d'une loi antérieure, ce sont les lois interprétatives; elles régissent donc nécessairement le passé. Nous reviendrons sur ce point.