‹ Cours élémentaire de droit civilChapitre 39 sur 238 · Qu'est-ce que nDterpréCation ? Comment se fait^llet · texte numérisé non relu

Qu'est-ce que nDterpréCation ? Comment se fait^llet

42. Le code Napoléon ne pose aucune règle sur l'interprétation des lois. 11 y avait, dans le projet de code, un livre préliminaire qui contenait un titre sur cette matière. Nous lui emprunterons les règles qui sont d'une importance capitale pour Tinterprétation du code dvil (n** 268).

Interpréter une loi, dit Tarticle 2, c'est en saisir le sens dans son application à un « cas particulier ». L'article ajoute qu'il est souvent nécessaire d'interpréter les lois. Il faut dire plus : cela est toujours nécessaire. Le législateur ne procède pas par voie de décisions particulières, ce qui est impossible ; il pose des principes généraux, que le juge doit ensuite appliquer aux contestations qui sont portées devant lui. C'est cette application d'un principe à un cas donné qui constitue l'œuvre de Tinterprétration. Il en résulte qu'il sera toujours nécessaire d'interpréter

(ToM J.) PiUNCIPES GÊNÉRAUl SUR LES LOIS. 159

les lo». Les principes sont, par la force des choses, des abstractions ; quand il s*agit de donner vie à ce qui est abstrait, les diffieoltés naissent en foule : c*6sl à Tinterprétation de les résoudre (û- 269 et 270).

n y a deux sortes d'interprétations^ celle par voie de doctrine et celle par voie d'autorité. La première se &it par les jurisconsoites, n'importe sous quelle forme, renseignement, les écrits, les arrêts : elle n*a qu'une autorité de raison. La seconde se fait par le législateur, qui résout les doutes par voie de disposition générale et de commandement : c'est une loi, aile a donc raatorité de la loi*

§ L De tmterprétatian doctrinale,

M* I. DB l'interprétation GRAMIIATIGALE ET LOOIQUE.

SoAmalre.

G. L'iBterprétatioD «st grammaUcale et logique. Sens de cette division.

M. Interprétation grammaticale. Quelle est l'autorité de la lettre quand la loi est

claire? Règle fondamentale d'interprétation. AS. Quelle est faotorlté des travaoi préparatoires du code civil?

43. On divise Finterprétation doctrinale en interprétation gnmunaticale et logique : la première a pour objet de fixer le ^as litt^al de la loi, la seconde fait connaître Tesprit de la loi. Il 06 faut pas entendre cette division dans un sens matériel, comme ùt pour expliquer telle loi, on avait recours à Finterprétation {rammaiicaley sans consulter Tesprit de la loi, tandis que, pour expliquer telle autre loi, on aurait recours à l'interprétation logiqae sans tenir compte du texte. L*œuvre de Tinterprète est une : elle consiste à reconstruire la pensée du législateur en précuant ce qu'il a voulu dire. Le législateur a exprimé sa volonté âani un texte; c*est le texte qui nous révèle Tintention du législaieur, puisqu'il en est l'expression. Mais le texte seul ne suffit point ; cest une formule abstraite qu'il faut vivifier. D'abord par Tétude de l'histoire. Le droit est traditionnel de sa nature; la loi procède du passé, alors même qu'elle innove. Puis on doit con-

solt^ les travaux préparatoires qui ont donné à la loi sa forme actuelle. C'est l'ensemble de ces procédés qui constitue l'interpré-

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tatioQ de la loi ; elle est donc tout ensemble grammaticale et logique (n« 272),

44. L'interprétation grammaticale se fait facilement. Les mat3 dont le législateur se sert peuvent avoir un double sens, le sens vulgaire et le sens technique. Le premier se détermine par l'usage ; on recourt, au besoin, au Dictionnaire de l'Académie. Quant au sens technique, les définitions de la loi ou la tradition le font connaître.

Ce qu'il importe de déterminer, c'est l'autorité que l'on doit attacher à l'interprétation grammaticale. On suppose que le sens d'une loi est clair, il ne reste aucun doute sur la signification littérale du texte. Faut-il, dans ce cas, s'en tenir au texte, ou peut-on s'en écarter, en se fondant sur l'esprit de la loi? Les personnes étrangères au droit et bien des légistes n'hésitent pas à répondre : L'esprit doit l'emporter sur la lettre; on traite d'interprétation judaïque celle qui met^ la lettre au-dessus de l'esprit. H y a ici une confusion complète d*idées. Écoutons d'abord la réponse que font à notre question les auteurs du code dans le Titre préliminaire : « Quand une loi est claire, il ne faut pas en éluder la lettre, sous prétexte d'en pénétrer l'esprit. » C'est dire que lorsque la loi est claire, on doit s'en tenir à la letti^e, et que chercher l'esprit de la loi ailleurs que dans le texte, c'est aboutir à éluder la loi, pour mettre à la place de la volonté du législateur la pensée de l'interprète. En effet, qu'est-ce que la lettre de la loi? C'est l'expression de ce que veut le législateur, donc de l'esprit de la loi. Quand la lettre est claire, que le sens littéral de la loi n'est pas douteux, nous avons l'expression authentique de la pensée du législateur dans le texte. Dès lors, il n'est plus permis de la chercher ailleurs, pour y trouver une volonté contraire à celle que le législateur lui-môme a exprimée. Ce serait se servir de l'interprétation pour faire dire à la loi autre chose que ce qu'elle a voulu dire : cela s'appelle bien éluder la loi sous le prétexte d*en pénétrer l'esprit.

Les auteurs du code disent très-bien que la recherche de l'esprit de la loi e^t un prétexte, quand la loi est claire. En effet, îesprit de la loi est certain, puisque le sens littéral de la loi n*est point douteux. Pourquoi donc les interprètes vont-ils chercher l'esprit de la loi ailleurs? Ce ne peut être que pour faire dire à la

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loi autre chose que ce que dit le texte, et comme le texte est Texpression de la pensée du législateur, Tinterprétation aboutira à melire la pensée de Tinterprète au-dessus de la pensée du législateur. Ici est le vrai point de la diiSculté. Les interprètes qui opposent l'esprit au texte prétendent que la lettre de la loi n'exprime pas la pensée du législateur. Nous répondons d*abord que cette, supposition est inadmissible, sauf dans de très-rares exceptions. En effet, la règle que nous empruntons aux auteurs du code dit que Ton ne peut pas s'écarter de la lettre claire de la loi, SODS le prétexte d*en pénétrer l'esprit. Pour que notre règle soit aj^licable, il faut donc qu il n'y ait aucun doute sur le sens de la Id. Dès qu'il y a doute, l'interprète a le droit et le devoir de redhercher ce que le législateur a voulu, et, dans ce cas, il va sans dire que l'esprit de la loi, sa vraie pensée, l'emportera sur one rédaction impar&ite. Mais quand la loi est claire, peut-on adniettre qu'elle n'exprime pas la volonté du législateur? Il aurait donc dit autre chose que ce qu'il a voulu dire! C'est lui imputer ii&e l^èreté incroyable, qui ne se conçoit pas dans une œuvre aussi sérieuse que celle de la rédaction des lois. Nous disons : la loi étant claire, ce que le législateur a voulu est aussi clair ; et nous demandons aux interprètes où ils iront chercher une expression plus certaine de la volonté du législateur, que celle qu'il a donnée lui-même à sa pensée? Est-ce dans la tradition? est-ce dans les travaux préparatoires? Quand on est forcé de consulter la tradition, on s'aperçoit combien elle est vague et incertaine, "^ est parfois impossible de préciser quelle était, sur un point controversé, la doctrine de l'ancien droit ; les avis des auteurs difl%rent, et la jurisprudence est divisée : comment savoir quelle est lopinion que le législateur a suivie? Si Ton consulte les distwssions, les discours et les rapports, l'incertitude est tout aussi grande : on trouve à peu près tout ce que l'on veut dans les tra- ^ux préparatoires du code civil ; ce qui le prouve, c'est que les opinions les plus contradictoires y cherchent un appui. Voici donc ^quoi l'on aboutira en se prévalant de l'esprit de la loi contre UD texte clair : on a dans la loi Texpression authentique de la pensée du législateur, et on lui préfère une volonté essentiellement incertaine. L'esprit de la loi est un prétexte; la vérité est que rinterprète veut mettre sa pensée à la place de celle du législa-

162 T1TR£ PRÉLIMINAIRE. (Tome D

leur : sous couleur d'interpréter la loi, il la fait. Nous ne lui roconnaissons pas ce droit-là (n^ 273).

45. L'interprétation logique est cdle qui fait connaître l'espril de la loi. Toata interprétation est logique. Quelque clair que le texte, il faut l'animer, le vivifier en recourant à Thistoire aux travaux préparatoires; à plus forte raison quand la loi est obscure. Le droit est une science traditionnelle; notre code I»«8que toul entier est puisé dans les coutumes et dans te droit romain, il laot J'isitapréter par les sources où il a été puisé. Mais cette interprétatioo a son ëcudl. Les joriseonsultes nourris de fa tradition romaine sont diq^osës à transporter dans le code la doo* trine des jurisconsultes romains, telle qu'on la trouve dans les compilations de Justinien, Kpliquées par les travaux de la science moderne. C'est une erreur. Les auteurs du code n'ont connu le droit romain que par les ouvrages de Pothier et de Domat, c'est là qu'il ùaai cberchar la tradition, en n'oubliant pas que le code a innové souvent, et que Pothier et Domat, <}ui écrivaient dans les pays de coutume, jouissaient d'une indépendance que n'oitt plus les interprètes modernes liés par un code : ils Élisaient le droit : n(ms devons nous borner à l'ûiterpréter (n"* 274 et 39).

Les travaux préparatoires présentent un autre ëeneii. Us se composent de la discussion du conseil d'Ëtat, des rapports et observations du Tribunat, et des discours des orateurs du gouvernement et du Tribunat. La discussioa qui a eu lieu au conseil d'Ëtat ne saurait être comparée à ceHe qui se fait dans nos chambres législatives. La chambre des représentants et le sénat discutent les projets et les votent, comme eorps législatif; tandis que, sous la constitution de l'an vui, le oonseii d'Btxt préparait les projets de loi, et le corps législatif les votait sans discussion aucune, après avoir entendu les discours prononcés devant lui. Quelle était la pensée du législateur? On rignore, puisqu'il ét«Ht muet. 11 faut ajouter qme la discussion, telle qu'elle est rappoitée dans les prooès-verbs'ux est obscure, embrouillée, et que la pensée du conseil reste souvent tellement incertaine, que les opinions les plus opposées y trouvent un appui. Alors même que la pensée du conseil est claine, cette pensée n'est pas la loi ; il &ut donc se garder de transporter dans le code tout ce qui a été dit et même décidé au sein du conseil. Quant aux discours des

(ToiK 1} PRCNCIPES GÉNÉftiUX SUft UES LOIS. 165

orateurs (Ui gauvernemeobt ai du TribuDat, c'est une (Buvre indindaeUe, qui n'a d aatre valeur qoe ia science de rorateur : la plupart sont médiocres. Les rapports faits au Tribunat sont plus reauirquables; d*id)ord ils émanent d une commission, et le talent des tnbans ne saunât être contesté : il suffit de citer les noms de Chabot, de Janbert, de Grenier. Il £iut donc toujours consulter les travaux préparatoires, mais en se gardant d'y Yoir noe iotei^iétatîoa aiiibeotique du code {n"" 275).

R^U. BÂCLES O'mSRPAÉXUK».

16. On ne doit raisonner d*aD eas \ an antre, qae lorsqu'il y a même motif de décider. n. Us exeeplions ifoi ne sont pas dans la loi ne doivent pas Stre suppléées. 48. llD*estpas9flntti8dedlslln0aer ton^|Wlaisi«e4Utîngmpa^ 48l Oerai^gumestation a tminuio,

46. Nous emprontons an Livre prâksiaaire (ncfra, n* 42) quelques règles d*inter{»néMioD qm la tradition a consacrées. La première ooooerne l*a]^cation analogique des lois. « On ne doit nssonoer d'un cas à im antre q«e lorsqu'il y a même motif de décider. » Les lois ae peairent pas prévoir tous fes cas qui se pré- Mteroi^ €*est i rintarprèle de i^ir s'il y a nne disposition sur un cas analogie ; qnaad réellement les motifs de décider sont les Atees, fat décîsîofi aiassi doit être ta même.

47. Peut^on apptiqMr par asatogie les dispositions delà loi qui MDsacrenft des exceptions? Le Livre préliminaire contient à cet <^aïd la règle auiYantie : « Les exceptions qui ne sont pas dans la U fie doivent poiiil être suppléées. » Donc llnterprète ne peut pas cnéer des exceptions^ et il ne peut étendre les exceptions par anate^. Cda résulte de la nature même de Texc^tion, mise en rapport avec ie prindpe auquel elle déroge. Quand le législateur pose on priaeipe, sa volonté est qu'il reçoive son application à tous les <^s qui peuvent se présenter ; donc on ne4>eut oréer d'exception, ce aérait déroge à la loi, c'est-à-dire la faire. Quand la loi établit ^oe escqptioQ à un principe, l'interprète reste lié par la règle, liûTs le cas pour lequel la loi'y fait exception. C'est en ce sens que Vs^dage traditionnel dit que l'exception confirme la règle dans les cas non exceptés. Il suit de Va que l'interprète ne peut pas étendre )es exceptions par analogie, car il s'écarterait du principe qu'il

iU TITRE PRÉLIMINAIRE. (Tome 1.^

est obligé d'appliquer par cela seul qu'il ne se trouve pas dans l'exception. L'exception est donc, de sa nature, de droit étroit, 11 faut cependant entendre cette règle avec une réserve. Il y a des exceptions qui sont l'application d'un principe, dans ce cds l'exception prend la nature d'une i*ègle ou d'un principe, et par suite l'interprète a le droit et l'obligation de l'appliquer par analogie (n« 277).

48. Il n'est pas permis de distinguer lorsque la loi ne distingue pas. Cette règle, comme la précédente, a pour objet d'empêcher l'interprète d'empiéter sur le domaine du législateur. Quand la loi est générale, le devoir de l'interprète est de l'appliquer à tous les cas possibles, parce que telle est la- volonté du législateur. Dès lors il ne peut distinguer quand la loi ne distingue point, car la distinction limiterait^l'application de la loi à certains cas, alors que la généralité de la loi les comprend tous. En distinguant, l'interprète modifie donc la loi, il fiait œuvre de législateur, ce qui ne lui est jamais permis.

Cette règle doit aussi être entendue avec une réserve. Il y a des cas où la distinction est impliquée dans le principe même, en ce sens qu'il résulte de la raison du principe qu'il ne peut recevoir son application qu'à certains cas. La règle n'est alors générale qu'en apparence, en réalité elle est spéciale.

49. Peut-on tirer argument du silence de la loi? Non, quand l'argumentation conduirait à une conséquence contraire aux principes ; oui, quand la conséquence est en harmonie avec les principes. Par lui*même, le silence du législateur ne prouve rien ; il faut voir quel est le motif de son silence. On peut seulement supposer qu'il veut le contraire, dans un cas, de ce qu'il a dit dans un autre. Cest ce que dans le langage de l'école on appelle argumentation a contrario (sensu). Rien de plus dangereux, car on risque de faire dire au législateur ce qu'il n*a point voulu dire ; c'est-à-dire que l'interprète fera une loi que le législateur n aurait point faite. Ce danger disparaît quand l'argumentation, loin de contrarier les principes généraux, les appuie, car le législateur est toujours censé vouloir risster fidèle aux principes qu'il a posés (n* 279).

(Tooe Ij PRINCIPES GÉNÉRAUX SUR I.ES LOIS. 161,

N« 3. DE L*AUTORITÉ PE L'iNTEKr'RÉTATION IJOCTWINALE.

Sommaire.

50. L'ioteiprétation doctrinale n'a qu'une autorité de raison.

51. DeTautorité excessive qae Ton attache à la jurisprudence.

50. L'interprétation doctrinale n'a qu'une autorité de raison ; elle ne lie pas l'interprète, elle le guide et l'éclairé. Le droit est une science rationnelle. Nous plions sous la raison, nous ne plions devant aucune autorité. Le devoir du jurisconsulte est, au contraire, de soumettre à l'examen de la raison toute espèce d'autorité, celle des grands noms qui illustrent notre science, comme celle des corps judiciaires les plus haut placés. Les plus célèbres jurisconsultes ont changé d'avis ou sont en désaccord entre eux; la cour de cassation a démoli plus d'une fois, chambres réunies, la doctrine consacrée par la jurisprudence de la chambre civile ; donc les auteurs et les cours se trompent (n"" 280).

51. 11 serait inutile de le dire si la pratique n'avait un respect ouyé pour la jurisprudence de la cour de cassation. Les avocats n'osent pas entamer un procès quand ils ont contre eux un arrêt delà cour suprême; et les tribunaux n'osent pas se mettre en opposition avec la cour, qui a le pouvoir de casser leurs décisions. Tel n'était pas l'avis de nos anciens auteurs, de ceux-là mêmes qoi étaient magistrats. Bouhier, président du parlement de Bourgogne, se plaint de la déférence aveugle que l'on a pour la jurisprudence : il est plus convenable, dit-il, de ramener la jurisprudence des arrêts aux principes, que de réduire les principes à la jurisprudence des arrêts. Ailleurs il dit qu'il n'y a que les esprits plébéiens qui se laissent entraîner par les exemples, au lieu d'écouter la raison. Le plus profond de nos anciens juriscoDsultes, d'Ârgentré, déclare que les arrêts n'ont aucune valeur, à moins qu'ils ne soient fondés en droit et en raison (n"" 281). Je renvoie à ce que j'ai dit de la jurisprudence dans ma Préface.

TONR I. H

166 TITRE PRÉLIMINAIRE. çt^m^ I.)

§ II. De Vinterprétation authentique.

Sommaire.

52. Qu'est-ce que TinterprétatioD authentique ? Quand y a-t-il lieu k Tinterprétation

législative? Quel est son eifet?

53. Du système d'interprétation consacré par la loi da 7 Juillet 1865.

62. On appelle interprétation authentique celle qui se feiipar le législateur ; celui qui fait la loi est le mieux à mêipe d*en connaitre i*esprit,et (l*en fixer le sens. L'interprétation donnée par le législateur a force de loi. Elle a ceci de particulier qu'elle s'applique aux procès non définitivement jugés, sans qu'on puisse dire qu'elle rétroagisse en ce sens qu'elle enlève un droit acquis^ La raison en est que la loi interprétative n'est pas une loi nouvelle, elle se confond avec la loi interprétée, c'est toigours l'ancienne loi qui subsiste et que les juges appliquent dans le sens que le législateur lui a reconnu (n"» 282 et 286).

63. Tel était le système de la loi du 4 août 1832 (art» 23). 11 a été profondément modifié par la loi du 7 juillet 1865, d'après laquelle Tinterprétation législative devient à peu près inutile. Lorsque, après un arrêt de cassation, le deuxième arrêt prononcé par la cour de renvoi est attaqué par les mêmes moyens, la cause est portée devant les chambi*es réunies de la cour de cassation. Si le nouvel arrêt est conforme au premier arrêt de cassation, aucun nouveau pourvoi n'est admis; Tafiaire est terminée. Si le deuxième arrêt est annulé par les mêmes motifs qui ont fait annuler le premier, la cour à laquelle Tafiaire est renvoyée est tenue de se conformer à Tarrêt de la cour de cassation sur le point de droit décidé par la cour suprême. Le conflit se vide donc judiciairement; Tinterprétation législative n'est plus obligatoire, elle est facultative. L'ancien système avait des inconvénients. D'abord les trois branches du pouvoir législatif pouvaient ne pas s'entendre sur le sens de la loi qu'il s'agissait d'interpréter ; dans ce cas, le conflit devenait insoluble, et il y avait déni de justice. Puis l'interprétation par le pouvoir législatif risquait d'être une loi nouvelle, au lieu d'être une loi interprétative; dans ce cas, la loi rétroagissait, sous couleur d'interprétation, ce qui était injuste (n« 288).

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