‹ Cours élémentaire de droit civilChapitre 42 sur 238 · DES FRANÇAIS · texte numérisé non relu

DES FRANÇAIS

§ P'. Qui est Français.

37. Sont Français ceux qui naissent d*un père français. Quid de Tenfant naturel non reconnu?

SS. L'enfont né en France d'un étranger peut réclamer la qualité de Français dans r&nnée de sa majorité.

^' l/enfant né d'un père qui a perdu la qualité de Français peut toujours la recouvrer.

^- L'étrangère qui épouse un Français devient Française.

fil- 1^ étrangers acquièrent la qualité de Français par la naturalisation.

57. Sont Français, ceux qui naissent d'un père finançais, peu "ûporte qu'ils naissent en France ou à l'étranger (art. 10, i""' alinéa). Le principe est donc que la nationalité de l'enfant dépend ^e la nationalité du père. Dans l'ancien droit, elle dépendait du lieu de naissance; la naissance sur un territoire imprimait la

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qualité dindigëne à Tenfont. C'était le principe féodal : rhomme et la terre étaient une seule et même chose, et Tun se confoadait dans la nature de lautre. Le Tribunat proposa de remplacer le principe du territoire par le principe de nationalité. Pour mieux dire, la naissance fortuite sur un territoire n*est pas un principe, c'est un fait, et comment un fait qui dépend du hasard attribuerait-il la nationalité? Celle-ci est une question de race, donc dorigine(n«32i).

Le principe suppose que le père est connu et certain, c'est-àdire que lenfant est légitime ou que Tenfant naturel est reconnu. Si lenfant naturel n*est pas reconnu, il na pas de famille; légalement parlant il n'a pas d'origine, donc il n'a pas de nationalité, puisque la nationalité se détermine par l'origine. Il n'a point de patrie (n« 328).

68. L'enfant né en France d'un étranger est étranger; en vertu du principe de nationalité, il appartient à la nation de son père. Mais le code (art. 9) lui permet de réclamer la qualité de Français, dans l'année de sa majorité. C'est un droit qu'il exerce, ce n'est pas une faveur qu*il sollicite. La loi se montre favorable à cet enfant, parce qu elle suppose que, né en France, il y a été élevé, et qu'il est attaché à sa patrie de fait par le lien puissant qui nous enchaîne au sol natal (n"" 332). 11 faut qu'il fasse sa déclaration dans Tannée de sa majorité, telle qu'elle est déterminée par la loi de son pays, car il reste étranger jusqu'à ce qu'il ait acquis la nationalité française (n*" 336). S'il réside en France, il doit déclarer que son intention est d'y fixer son domicile; s'il réside à l'étranger, il doit faire sa soumission de fixer son domicile erï France, et l'y établir dans l'année à compter de sa majorité (n° 337).

Si l'étranger ne fait pas sa déclaration dans le délai de l'article 9, il reste étranger; il ne pourra plus acquérir la qualité de Français que par la naturalisation. Par dérogation au code civil, la loi belge du 27 septembre 1835 (art. 2) permet aux étrangers nés en Belgique, de parents y domiciliés, de demander la grande naturalisation, sans qu'ils aient besoin de prouver qu'ils ont rendu des services éminents à l'État; la raison de cette faveur est que les étrangers ignorent généralement qu'ils doivent &ire une déclaration pour acquérir la qualité de Belge (n** 338). Le

,Tm» L} jouissance des droits civils. 171

législateur est venu à leur secours ; mais ils ne peuvent plus r^damer la qualité de Belge, ils doivent la demander, et le législateur peut la lear refuser.

59. L'enfant né d'un Français qui a perdu la qualité de Français peut toujours la recouvrer (art. 10). On suppose que ces eo&nts sont nés après que leur père a perdu sa nationalité ; ils naissent donc étrangers. Hais ils appartiennent à une famille française; la loi favorise chez eux l'esprit de retour. D'Aguesseau dit que la patrie, comme une bonne mère, tend toujours les bras à ses çnfants e\ les invite à rentrer dans leur devoir. C'est pour cela que la loi dispose que l'enfant recouvre la qualité de Français : ço réalité, il Vaequiert, puisqu'il ne l'a jamais perdue ; mais la nationablé' française était dans son sang, c'est son père qui la lui a 6ii perdre, en ce sens l'enfant la recouvre (n"^ 340, 341). Le sang Grançals qui coule dans ses veines lui a encore fait accorder une autre faveur; il peut toujours réclamer la qualité de Français, par opposiûon à l'enfant né d'un étranger en Belgique qui doit faire sa déclaration dans l'année de sa majorité (n"" 342).

60. L'étrangère qui épouse un Français suit la condition de soQ mari (artr 12). C'est une conséquence du mariage, dit l'orateur du gouvernement, qui de deux êtres n'en fait qu'un, en donnant la prééminence à Tbomme sur la femme. La femme étrangère change donc de nationalité, par suite du mariage et en \ertu de la loi. Elle ne doit faire aucune déclaration de volonté, pour mieux dire, elle ne peut pas avoir d'autre volonté que celle ^ueh loi lui suppose (n'^ 348).

61. Les étrangers peuvent acquérir la qualité de Français par la naturalisation. Cette matière ^st régie par des lois politiques. En Belgique, la loi du %^ septembre 1835 distingue la grande oaturalisation, qui seule assimile l'étranger au Belge, et la naturalisation, ordinaii*e qui ne donne que certains droits politiques. L'une et l'autre sont accordées par le pouvoir législatif. Pour obtenir la grande naturalisation, l'étranger doit avoir rendu des services éminents à l'État. La naturalisation ordinaire ne peut itre accordée qu'à ceux qui sont majeurs et qui ont résidé pendant cinq années en Bel^'ique (n""' 350-353).

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§ II. De la perte de la qualité de Français.

Sommaire.

6f . La qualité de Français se perd : !<> par la naturalisation acquise en pays étranger ; 63. â» Par Inacceptation de fonctions civiles ou militaires chez Tétranger, sans autorisation de Tempereur. Ces dispositions sont abrogées en Bel^^ique; Ci 5» Par un établissement fait en pays étranger sans esprit de retour; 65. 4<» Par le mariage.

60. Le Français qui perd sa nationalité perd la jouissance des droits civils.

62. La qualité de Français se perd : 1^ par la naturalisation acquise en pays étranger (art. 17). L*homme a le droit de changer de patrie, c'est une conséquence de la liberté individuelle (ti® 375), et celui qui acquiert une patrie nouvelle perd nécessairement celle qu'il avait. En effet, personne ne peut avoir deux patries; par suite de la division du genre humain en nations, il y a des conflits nécessaires entre les peuples; dès lors on ne conçoit pas que Ton soit citoyen de deux États. Car la patrie impose des devoirs, souvent exclusifs, et on ne peut pas remplir des devoirs qui se conti'edisent (n® 322).

63. 2"" D*après Tarticle 17, le Français perd la qualité de Français par l'acceptation non autorisée par l'empereur de fonctions publiques conférées par un gouvernement étranger ; et l'article 21 ajoute que celui qui, sans autorisation, prend du service militaire chez l'étranger perd sa qualité de Français. Rien de plus juste que ces dispositions. Le premier devoir du citoyen est de consacrer sa vie et ses talents à sa patrie. S'il la quitte pour remplir des fonctions civiles ou militaires chez l'étranger, il se met dans l'impossibilité de servir sa patrie, et il peut se trouver dans la nécessité de servir contre elle : c'est une naturalisation tacite (n« 379).

Les articles 17 et 21 ont été abrogés en Belgique, à raison de difficultés passagères qui s'élevèrent quand des Belges s'enrôlèrent dans l'armée du pape pour combattre contre l'Italie. Le roi pouvait-il les y autoriser? Non. Prenant du service sans autorisation, ils perdaient leur qualité de Belge. Soit. Était-ce une raison pour abroger les principes du code civil? L'homme doit subir les conséquences de ses passions et de ses folies (n^ 379 et 380).

Tonel) JOUISSANCE DES DROITS CIVILS. ilô

84. 3^ Par tout établissement fait en pays étranger sans esprit de retour (art. 17, 3**). Celui qui quitte sa patrie avec rintention de ny plus revenir viole le devoir qu'impose la qualité de citoyen; se mettant dans l'impossibilité de remplir les obligations attachées à la nationalité, il ne peut plus en réclamer le bénéfice (n« 382).

Quand y a-t-il établissement sans esprit de retour? C'est une question d'intention, donc de fait. La preuve incombe à celui qui prétend qu un Français a perdu sa nationalité. Tous les auteurs remarquent que cette preuve est difficilement admise; il a même été dit, au conseil d*Ëtat, qu'elle était impossible. Il est certain que personne n'est présumé renoncer à sa patrie, il faut présumer, au contraire, que le citoyen veut conserver sa nationalité. Mais il peut y avoir des faits qui prouvent à l'évidence rintention contraire. Les Français, les Belges qui émigrent aux Etats-Unis n'ont plus l'esprit de retour; ils vendent ce qu'ils possèdent dans leur pays natal ; ils transportent leur avoir en .Amérique, ils s'y établissent avec leur famille, enfants et vieillards : c'est clairement manifester leur volonté d'abdiquer leur patrie.

Le deuxième alinéa de l'articIeiT ajoute : ce Les établissements de commerce ne pourront jamais être considérés comme ayant été faits sans esprit de retour. » Cela ne veut pas dire que le Français qui fait un établissement commercial à Tétranger ne perd jamais sa nationalité. Le Français commerçant peut avoir rintention de s'expatrier aussi bien que le Français industriel ou laboureur; seulement on ne pourra pas se prévaloir contre lui de l'établissement de commerce qu'il a créé à l'étranger. Cela est fondé en raison. L'expérience atteste que les commerçants vont faire fortune à l'étranger, avec l'intention de rentrer en France pour en jouir ; d'ailleurs, les spéculations commerciales peuvent exiger que le Français s'établisse à l'étranger ; l'esprit de retour est donc inhérent au commerce. Ainsi celui qui prétendra qu'un commerçant s'est établi à l'étranger sans esprit de retour devra prouver son allégation par d'autres faits (n** 384).

65. i"* La femme française qui épouse un étranger suit la condition de son mari (art. 19); elle devient donc étrangère. Le ^ode suppose, mais ne le dit pas, que la femme acquiert la nationalité de son mari; cela dépend de la législation étrangère.

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Eq Belgique, la femme française qui épouse un Belge devient Belge, en vertu do Farticle 12 du code civil qui est aussi le nôtre ; mais en Angleterre, le mariage n*exeroe aucune influence sur la nationalité ; il en résulte que la femme française qui épouse un Anglais perd sa nationalité, sans acquérir celle de son mari, elle est sans patrie (n** 385).

66. Le Français qui jperd la qualité de Français perd la jouissance des droits civils qui y est attachée. Cela résulte de Tartir cle 8 et du chapitre II de notre Titre. Qui jouit des droits civils? L'article 8 répond : Tout Français. Comment les Français perdent*ils la jouissance des droits civils? Le chapitre II répond : Pai* la perte de la qualité de Français (n"" 389).

§ III Comment U» Fratiçais qui ont perdu Ifur nationaliU

la recouvrent,

aommalr».

67. Les conditions dépendant d^s cj^use^ pour lesquelles le Français a perdu sa natio-

nalité.

68. Ceux qui recouvrent leur nationalité ne redeviennent Français que pour Taveoir.

67. Ceux qui perdent leur iiationalité deviennent étrangers. D après la rigneur des principes, ils ne pourraient recouvrer leur nationalité que comme les étrangers l'acquièrent, c'est-à-dire par la naturalisation. Le code civil se montre, en général, plus favorable aux Français devenus étrangers qu aux étrangers proprement dits; l'Exposé des motifs dit que ce ne sont pas des étran* gers, mais des enfants qui rentrent dans le sein de leur famille. Toutefois, ils ne recouvrent pas leur nationalité par une simple manifestation de volonté. La loi leur impose des conditions, selon que leur situation est plus ou moins favorable (n^ 393).

Ceux qui perdent la qualité de Français par la naturalisation, par l'acceptation de fonctions civiles, ou par un établissement fait en pays étranger sans esprit de retour, peuvent touJour$ la recouvrer, en rentrant en France avec l'autorisation de lempereur et en déclarant qu'ils veulent s'y fixer; il dépend donc du chef de l'État de rendre la nationalité à ceux qui l'ont perdue, ou de leur refuser ce bienfait, dont ils peuvent n'être pas dignes. Les autres

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coDditions dépendent de la volonté des ci-devant Français. Us doivent déclarer qu'ils veulent se fixer en France et renoncer à toute distinction contraire à la loi française. Cette déclaration était prescrite à raison de l'abolition des titres de noblesse décrétée par TAssemblée nationale. La noblesse est rétablie en Belgique, mais sans privilèges; de sorte que le ci-devant Belge ne pourrait se prévaloir des privilèges que les titres étrangers lui auraient conférés (n« 393).

La code civil traitait avec plus de rigueur le Français qui pre*nait du service militaire chez l'étranger ; nous avons dft que Tarticle 21 est abrogé en Belgique {supra, n"" 62).

La femme française qui épouse un étranger ne peut recouvrer sa nationalité que lorsque le mariage est dissous; tant qu il subsiste» l'effet que la loi y attache subsiste aussi (n^ 395). Quant aux conditions, l'article i9 distingue. Si la femme réside en pays étranger, elle doit demander l'autorisation de rentrer en France, ^ déclarer qu'elle veut s'y fixer. Dans ce cas, il faut une manifestation de volonté, et l'agrément du chef de l'Étal. La femme ne recouvre pas sa nationalité de plein droit, parce qu elle a acquis une autre patrie; cest à elle de voir si elle veut rester étrangère ou redevenir Française. Si la femme réside en France, elle doit encore faire une déclaration de volonté ; elle change de patrie, quand elle recouvre sa quali.té de Française, il faut pour cela qu'elle en manifeste la volonté (n""* 396 et 397). La loi n'exige plus que la femme soit autorisée à rentrer en France, puisqu'elle y est, et elle y est avec l'autorisation tacite du chef de l'État.

68. Ceux qui recouvrent la qualité de Français ne peuvent s'en prévaloir qu'après avoir rempli les conditions prescrites par la loi, et seulement pour Texercice des droits ouverts à leur profit depuis cette époque (art. 20). Cette dernière disposition est une application du principe que le changement de nationalité n'a d'efiet que pour l'avenir, il ne rétroagit pas. La raison en est que celui qui acquerrait une nouvelle nationalité avec effet rétroactif, aurait eu deux patries dans le passé, ce qui, en princioe, est im* possible (n"* 325 et 399).

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§ IV. De la privatiofi des droits civils par suite de condamnations

judiciaires.

Sommaire.

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