DEUXIÈME PÉRIODE DE L ABSENCE
§ I. De la déclaration d'abseficâj
Sommaire.
109. Pourquoi la loi prescrit-elle une seconde période de Fabsence? liO. Quand Tabsence peut-elle êlre déclarée?
111. Qui peut demander la déclaration d*absence? Quelles sont les formalités prescrites parla loi?
109. Pourquoi y a-t-il une seconde période de l'absence? Pendant la présomption d'absence, la loi n'autorise que les mesures nécessaires, parce qu'elle s'attend d'un jour à l'autre au retour de l'absent. Quand l'absence a duré cinq ou onze ans, d'après les distinctions que nous allons exposer, le retour de l'absent devient de moins en moins probable. Il faut donc organiser une administration régulière. La loi l'appelle provisoire, afin de marquer qu'il s'agit uniquement de conserver le patrimoine de l'absent, soit pour lui s'il revient, soit pour ses héritiers s'il ne vit plus. Elle confie cette administration aux héritiers présomptifs, parce qu'ils ont intérêt à bien gérer un patrimoine qui leur appartiendra si l'absent ne revient pas. Toutefois la loi tient compte des droits de Tépoux de l'absent; il peut opter pour la continuation de la communauté; dans ce cas, le conjoint aura l'administration des biens, de préférence aux héritiers; ceux-ci n'ont (ju'un droit éventuel, tandis que l'époux a un droit fondé sur un contrat (n*»" 152 et 120).
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110. Il faut avant tout que Tabsence soit déclarée par un jugement. Quand Fabsence peut-elle être déclarée? L'article 115 porte : « Lorsqu'une personne aura cessé de paraître au lieu de son domicile ou de sa résidence. » La loi suppose, ce qui est le cas général, que la personne a seulement un domicile ou une résidence qui en tient lieu ; si elle avait tout ensemble un domicile et une résidence différente du domicile, il va sans dire qu'elle doit avoir disparu de tous les lieux qu'elle avait coutume d'habiter.
L'article 115 ajoute : « et que depuis quatre ans on n'en aura pas eu de nouvelles ». Gela suppose que l'absent n'a pas laissé de procuration ; s'il en a laissé une, la déclaration d'absence ne peut être poursuivie qu'après dix ans révolus depuis sa disparition ou depuis ses dernières nouvelles (art. 121). Celui qui, en s'absentant, donne mandat de gérer ses af&ires, est censé avoir prévu une longue absence ; tandis que, s'il ne laisse pas de procuration, cela prouve qu'il espérait revenir prochainement, et ne revenant pas, il aurait dû donner de ses nouvelles, et des ordres pour l'administration de ses biens, en attendant son retour (n** 164 et 156). S'il ne donne aucun ordre, on doit concevoir des doutes sur sa vie ou sa mort plus tôt que dans la première hypothèse.
111. Qui peut demander la déclaration d'absence? L'article 115 répond : les parties intéressées. Dans la deuxième période de l'absence, cette expression a un autre sens que dans la première. La déclaration d'absence est le préliminaire de l'envoi en possession provisoire des biens de l'absent; donc tous ceux qui ont le droit de demander l'envoi doivent aussi avoir le droit de provoquer la déclaration d'absence. Ont le droit de demander l'envoi en possession, tous ceux qui avaient sur les biens de l'absent des droits subordonnés à la condition de son décès : tels sont les héritiers légitimes, testamentaires et contractuels (n** 167 et 158). Le conjoint de l'absent peut demander que son absence soit déclarée, soit comme successeur irrégulier (art. 140), soit comme époux commun en biens (art. 124).
Pour constater l'absence, le tribunal doit ordonner une enquête, laquelle fera connaître les causes de l'absence, les raisons qui la peuvent prolonger, les motifs que l'absent a de ne pas
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dooDer de ses nouvelles, les circonstances qui rendent sa mort probable. C'est d'après l'ensemble de ces faits que le juge déclare s'il y a ou non incertitude sur la vie de l'absent. L'enquête se fait contradictoirement avec le procureur du roi (art. 116) ; il est le défenseur de l'absent, et Al doit veiller à ce que l'enquête soit sérieuse.
L'enquête ne lie pas le juge ; aux termes de l'article 117, le tribunal, en statuant sur la demande, aura égard aux motifs de l'absence et aux causes qui ont pu empêcher d'avoir des nouvelles de l'individu présumé absent. Le juge a, en cette matière, un pouvoir discrétionnaire qui est dans la force des choses : les mesures qu'il est appelé à ordonner ont pour fondement l'incertitude qui règne sur la vie et la mort de l'absent ; or, l'incertitude est un fait vague qui dépend nécessairement de l'appréciation des magistrats (n® 160).
Les jugements, tant préparatoires que définitifs, sont envoyés au ministre de la justice qui les rendra publics (art. 118) par la voie des journaux. La publicité apprendra à l'absent, s'il vit encore, que ses héritiers présomptifs demandent la déclarationM'absence, afin d'obtenir l'envoi en possession provisoire de ses biens; il pourra empêcher l'une et l'autre mesures en donnant de ses nouvelles. C est dans ce but que la loi veut (art. 119) que le jugement de déclaration d'absence ne soit rendu qu'un an après le jugement qui aura ordonné l'enquête. Il suit de là que l'absence ne peut être déclarée qu'après cinq ans ou onze ans depuis la disparition, selon qu'il y aura ou non procuration (n° 161).
§ IL De Venvoi en possession provisoire.
Sommaire.
112. Tous ceux qui ont des droits subordonnés !i la condIUoû du décès de Tabsent
peuvent demander l*envoi en possession provisoire.