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Quels biens sont compris dans l*envoi

1 U. Quelles sont les obligations des envoyés provisoires/

1 15. Les envoyés sont administrateurs. Quels actes peuvent-ils faire k ce titre?

116. Us ne peuvent disposer des biens de l'absent. Peuvent-ils intenter les actions

concernant ses biens?

1 17. Droits des envoyés sur les revenus des biens de Tabsent.

112. L'article 120 porte que les héritiers présomptifs de l'absent, au jour de sa disparition ou de ses dernières nouvelles,

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pourront, en vertu du jugement qui aura déclaré Fabsetice, se faire envoyer en possession provisoire de ses biens. On entend par héritiers présomptifs ceux que la loi appelle à la succession ; donc les parents dans l'ordre où ils succèdent, et, dans chaque ordre, les plus proches en degré, sauf le bénéfice de représentalion (n* 462).

La loi autorise encore (art. 120) à demander renvoi provisoire ceux qui ont des droits subordonnés à la condition du décès de Fabsent : tels sont les légataires et les héritiers contractuels. Ces divers ayants droit peuvent concourir; l'article 123 le suppose, et décide, en conséquence, que les héritiers légitimes seront d'abord envoyés en possession, puis on ouvrira le testament» et Ton mettra en possession provisoire tous ceux qui ont des droits subordonnés à la condition du décès de l'absent. Il se peut que les héritiers légitimes soient exclus par un testament ou par un contrat de mariage; dans ce cas, ils ne demanderont pas l'envoi, mais leur. inaction ne peut neutraliser les droits des autres parties intéressées , car ces droits sont identiques (n^' 164 et 165).

113. Quels biens sont compris dans l'envoi provisoire? L'article 120 porte que les héritiers présomptifs pourront se faire envoyer en possession provisoire des biens qui appartenaient à l'absent au jour de son départ ou de ses dernières nouvelles. Ainsi, renvoi ne comprend pas les droits qui pourraient s'ouvrir au profit de Tabsent après sa disparition (n^ 166) ; nous reviendrons plus loin sur ces droits (art. 136).

114. Quel est l'effet de l'envoi provisoire en ce qui concerne les obligations des envoyés? L'article 125 dit que l'envoi provisoire n'est qu'un dépôt; ce qui caractérise le dépôt, c'est qu'il se fait uniquement dans l'intérêt du déposant. Il en est de même de l'envoi provisoire; il est organisé, non dans l'intérêt des envoyés, mais dans celui de l'absent. Voilà pourquoi la loi commence par énumérer les charges qui sont imposées aux envoyés ; si elle leur accorde des droits, c'est qu'ils leur sont nécessaires pour leur mission d'administrateurs (n^ 168).

11 va sans dire que les envoyés ne sont pas des dépositaires proprement dits; la loi les charge d'administrer les biens de l'absent; ils sont donc des administrateurs, c'est-à-dire des man-

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dataires; c*est un mandat judiciaire, puisque c'est le tribunal qui le confère (469).

Les envoyés doivent donner caution pour la sftreté de leur administration (art. 120). Gest une conséquence du principe que l'envoi est organisé dans l'intérêt de l'absent ; la loi devait prescrire des garanties qui lui assurent la restitution de ses biens et les dommages-intérêts auxquels il pourra avoir droit contre les envoyés. La caution étant prescrite par la loi, il faut appliquer les articles 2018 et suivants, concernant les qualités que doit réunir la caution légale (n^ 170).

L'article 126 établit encore une autre garantie en feveur de l'absent : « Ceux qui auront obtenu l'envoi provisoire devront faire procéder à l'inventaire du mobilier et des titres de l'absent, en présence du procureur impérial ou d'un juge de paix par lui requis. » L'inventaire est une mesure prescrite par la loi, dans tous les cas où les biens d'une personne sont gérés par un administrateur : le tuteur, l'usufruitier, l'héritier bénéficiaire, les successeurs irréguliers, le mari administrateur sont tenus de faire inventaire. L'envoyé en possession est comptable (art. 125), et l'inventaire est la base du compte qu'il doit rendre (n® 172).

L'article 126 ajoute : « Ceux qui auront obtenu l'envoi provisoire peuvent requérir, pour leur sûreté, qu'il soit procédé, par un expert nommé par le tribunal, à la visite des immeubles, à l'effet d'en constater l'état. Son rapport sera homologué en présence du procureur impérial. » Le but de cette disposition est de prévenir les contestations qui pourraient s'élever sur l'état des immeubles, dans le cas où ils auraient éprouvé des dégradations, soit avant l'envoi, soit après (n<> 173).

115. Quel est l'effet de l'envoi quant aux droits des envoyés? L'article 125 pose le principe que la possession provisoire donne à ceux qui l'obtiennent l'administration des biens de l'absent. Ils ont donc le droit de faire les actes que les administrateurs peuvent faire d'après le droit commun. Tels sont les actes conservatoires : c'est plus qu'un droit, c'est une obligation. Recevoir les capitaux et en donner décharge est un droit qui appartient à tout administi*ateur. Passer des baux est aussi un acte d'administration; mais, dans la théorie du code civil, ceux qui n'ont qu'un pouvoir d'administration ne peuvent pas faire de bail dépassant

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neuf ans : ce principe doit recevoir son application aux envoyés, (n** 175 et 176). Quant à la vente des eflfets mobiliers, la question est très-controversée; le code la tranche, à notre avis, en disposant que le tribunal ordonnera, s*il y a lieu, la vente de tout ou partie des meubles. La loi ne donne donc pBS aux envoyés le droit de vendre ; elle charge le tribunal de statuer, dans l'intérêt de Fabsent, et cet intérêt pourrait être en opposition avec celui des envoyés : ceux-ci voudraient vendre une collection d'objets d art, tandis que le droit de l'absent demande qu'on la conserve (n^ 177). Nous reviendrons ailleurs sur la question de principe. Si le tribunal ordonne la vente, les envoyés doivent taire emploi du prix, afin de conserver le capital à l'absent (n- 180).

116. Du principe que les envoyés n'ont qu'un pouvoir d'administration suit qu'ils ne peuvent faire aucun acte de disposition. LVticle 125 le dit de l'aliénation des immeubles et des hypothèques. Il a fallu une disposition de notre loi hypothécaire (art. 75) pour permettre aux envoyés d'hypothéquer les biens de l'absent, s'il y a nécessité ou avantage évident à le faire ; ils ne peuvent consentir l'hypothèque qu'avec l'autorisation du conseil de famille et l'homologation du tribunal (n® 181). On devrait conclure du même principe que les envoyés ne peuvent former aucune action, ni mobilière, ni immobilière, concernant les biens de l'absent; car intenter une action, c'est disposer de la chose qui en fait l'objet. Le code consacre ce principe pour les actions immobilières ; il ne permet pas aux administrateurs de les former. Il n'en est pas de même des .actions mobilières; le législateur a suivi à cet égard la tradition française, qui attache moins d'importance aux droits mobiliers qu'aux immeubles. Nous reviendrons sur le principe, au titre de la Tutelle. Il faut l'appliquer aux envoyés en possession; on leur permet, en conséquence, d'intenter les actions mobilières (n^ 188). -

Quant aux actions passives, l'article 134 porte : « Après le jugement de déclaration d'absence, toute personne qui aurait des droits à exercer contre l'absent, ne pourra les poursuivre que contre ceux qui auront été envoyés en possession des biens. » Les envoyés sont, sous ce rapport, les représentants de l'absent. Seulement la loi aurait dû exiger qu'ils fussent autorisés à défendre.

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puisqu'il peut être de Tintérêt de l'absent de ne pns dcfendre.

117. L'article 127 donne aux envoyés en possession une certaine partie des fruits. Si l'absent reparaît avant quinze ans révolus depuis sa disparition, ils ne sont tenus de lui rendre que le cinquième des revenus, ils gagnent donc les quatre cinquièmes; s'il ne reparaît qu'après les quinze ans, ils restituent le dixième, et gagnent le neuf dixièmes. Après trente ans d'absence, la totalité des revenus leur appartient. Pourquoi la loi donnc-t-elle une quotité aussi considérable des fruits à de simples administrateurs? C'est d'abord pour les engager k accepter l'administration et à bien gérer, donc dans l'intérêt de l'absent. Mais comme le droit aux fruits augmente avec la durée de l'absence, il faut ajouter que la loi tient compte de la probabilité du décès de l'absent, l'incertitude sur sa vie augmentant à mesure que l'on s'éloigne de l'époque de sa disparition, et avec les probabilités du décès, les droits des héritiers présomptifs approchent tous les jours davantage de la certitude. Les envoyés se trouvent donc dans une situation toute spéciale (n~ 490 et 191).

§ 111. Droits de V époux présent.

Sommaire.

418. L'époux commun en biens a le droit d'opter entre la continuation de la communauté et sa dissolution provisoire.

118. La loi (art. 124) donne à l'époux présent, s'il est commun en biens, le droit de maintenir la communauté, ou d'en demander la dissolution provisoire. S'il continue la communauté, il empêche l'exercice de tous les droits subordonnés à la condition du décès de l'absent. Quelle est la raison de cette disposition? La communauté est une société universelle entre époux; c'est la conséquence de la communauté de vie , d'aJQTections et d'intérêts que crée le mariage; or, le mariage subsistant malgré l'absence déclarée, il est naturel de maintenir aussi la société de biens qui en est la suite. La loi i)réfère même le conjoint aux héritiers de l'absent. Pendant la seconde période de l'absence, il ne s'agit encore que d'administrer les biens; il a semblé aux auteurs du code que le meilleur administrateur est le conjoint. D'ailleurs s'il veut administrer lui-même, on ne voit pas de quel

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droit les héritiers de l'absent viendraient l'exclure (n» 201). Si répoux présent opte pour la dissolution provisoire de la communauté, on procède à la liquidation et au partage, comme nous l'expliquerons au titre du Contrat de mariage (n^ 215).

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